ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)
(ART. 25 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945)
MODIFICATION DE LA LISTE DES ÉTRANGERS PROTÉGÉS
CONTRE UNE MESURE D'ÉLOIGNEMENT

Cet article additionnel -adopté par l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement et de sa commission des Lois- tend à modifier l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 afin de supprimer de la liste des étrangers protégés contre une mesure d'éloignement, l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans.

L'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 définit des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière.

Dans ces deux cas, l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement s'il répond à des critères tenant à son âge ou à sa situation personnelle ou familiale. Ces critères sont identiques en matière d'expulsion et de reconduite à la frontière.

Notons que des critères voisins sont également applicables en matière d'interdiction du territoire (article 21 bis de l'ordonnance).

Telles qu'elles ont été précisées par la loi du 24 août 1993, les catégories d'étrangers protégés contre une mesure d'éloignement sont :

- l'étranger mineur de dix-huit ans ;

- l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans ;

- l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

- l'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

- l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

- l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

- l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par l'ordonnance ou les conventions internationales, qui n'a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis.

Cependant peut être expulsé l'étranger qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une infraction relative à l'immigration irrégulière.

En outre, l'étranger protégé, entrant dans l'une des six premières catégories énoncées ci-dessus, peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion dans les conditions prévues par l'ordonnance, s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égal à cinq ans .

La suppression, parmi la liste des étrangers protégés contre une mesure d'éloignement, de ceux d'entre eux qui ont une résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans est une conséquence de la position adoptée par l'Assemblée nationale -également contre l'avis du Gouvernement- à l'article 4.

A cet article, en effet, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité retenir ces étrangers ayant une résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans dans la liste de ceux pouvant bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire, comme l'avait envisagé le projet de loi initial.

Ainsi, ne pouvant prétendre de plein droit à un titre de séjour, ces étrangers pourront également être éloignés du territoire.

Or les étrangers qui vivent en France depuis plus de quinze ans et qui n'ont pas été arrêtés sont de fait intégrés. Leur mention à l'article 25 de l'ordonnance paraît dons justifiée.

Vous ayant suggéré de rétablir cette catégorie d'étrangers dans la liste des bénéficiaires de plein droit de la carte de séjour temporaire, votre commission vous soumet, par cohérence, un amendement de suppression du présent article.

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