ARTICLE 8 BIS
(ART. 38 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945)
SUPPRESSION D'UNE DISPOSITION TRANSITOIRE RELATIVE À LA CARTE DE RÉSIDENT

Cet article -ajouté par l'Assemblée nationale, avec l'accord du Gouvernement- tend à supprimer l'article 38 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui permet, sous certaines conditions, la délivrance de la carte de résident de plein droit à des étrangers entrés en France avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993.

Issu de cette même loi, l'article 38 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que n'est pas opposable la double condition de séjour et d'entrée réguliers en France -désormais exigée pour la délivrance de la carte de résident de plein droit- aux étrangers qui n'ont pas été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, d'une part, s'ils justifient avoir leur résidence habituelle en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans et, d'autre part, s'ils sont entrés en France avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993.

En revanche, la condition relative à l'absence de menace pour l'ordre public reste opposable à ces étrangers.

Le présent article tend à tirer les conséquences de l'article 4 du projet de loi qui permettrait aux étrangers concernés de bénéficier de plein droit de la carte de séjour temporaire d'un an.

En effet, pourront désormais bénéficier de plein droit de ce titre de séjour les étrangers ayant moins de dix-neuf ans et justifiant d'une résidence habituelle en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans et ne pouvant mener une vie familiale effective dans leur pays d'origine.

Les critères retenus par les deux dispositifs ne sont cependant pas tout à fait identiques. Le dispositif de l'article 4 du projet de loi ne vise en effet que les étrangers de moins de dix-neuf ans et prévoit -pour ceux qui ont une résidence habituelle en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans- une condition supplémentaire tenant à l'impossibilité de mener une vie familiale effective dans le pays d'origine. Il est vrai que, dès lors que cette dernière condition ne serait pas remplie, la délivrance du titre de séjour serait moins justifiée.

On notera cependant que l'Assemblée nationale a supprimé, à cet article 4, la catégorie des étrangers ayant leur résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans de la liste des bénéficiaires de plein droit de la carte de séjour temporaire, à laquelle pourraient correspondre certains étrangers ne pouvant plus bénéficier de l'article 38 de l'ordonnance.

Mais votre commission rappelle qu'elle vous a proposé de rétablir la catégorie des étrangers ayant quinze ans de résidence habituelle en France à l'article 4 relatif à la carte de séjour temporaire.

Dans ces conditions, elle vous propose d'adopter conforme le présent article.

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