B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission accueille favorablement le présent projet de loi qui s'insère, comme il l'a été exposé, dans le cadre d'un processus général de révision de la totalité du code rural.

Conformément au principe retenu d'une codification à droit constant, elle ne vous proposera pas, par conséquent, de modifier au fond les dispositions annexées à la présente loi dans la mesure où elles reprennent le droit aujourd'hui applicable.

Cependant votre rapporteur tient à effectuer trois remarques :

Il faut, tout d'abord, souligner les difficultés rencontrées lors de l'examen de la codification de certaines dispositions, notamment celles concernant les céréales et les vins .

En effet, comme cela est précisé dans l'examen des articles, votre rapporteur a été confronté à plusieurs supports rédactionnels créant une réelle incertitude quant au droit existant. Votre rapporteur, à l'instar du Conseil d'Etat et de la Commission supérieure de codification, a décidé de codifier les dispositions en cause dans leur rédaction résultant implicitement des textes ultérieurs et non dans leur rédaction initiale. Par ailleurs, tout en étant conscient de l'utilité d'un recueil à destination des pouvoirs publics et des professionnels, votre rapporteur a refusé de considérer comme étant le droit existant des documents incomplets ne prenant pas en compte les dispositions dites périmées. Une chose est d'utiliser un recueil de textes couramment appliqués, une autre est de considérer ce recueil comme étant le droit en vigueur.

Votre rapporteur a donc choisi de retenir la rédaction des codes et lois qui recense l'ensemble des dispositions en vigueur.

La rédaction de l'article 5 ensuite, pose un problème : en effet les abrogations proposées sont parfois trop larges et vont au-delà des dispositions codifiées. Or, ne doivent figurer dans cet article d'abrogation que les seules dispositions qui sont reprises dans les dispositions annexées qui constitueront le nouveau code. C'est pourquoi votre rapporteur vous proposera d'insérer ces dispositions dans l'article 7 du projet de loi prévu à cet effet .

L'article 6 du présent projet de loi a trait au déclassement. Votre rapporteur rappelle que la procédure définie par le deuxième alinéa de l'article 37 de la Constitution prévoit que les textes de forme législative intervenus dans des matières qui ont un caractère réglementaire peuvent être modifiés par décret pris après avis du Conseil d'État lorsque ces textes sont antérieurs à 1958. Cependant les déclassements qui interviennent après l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958 nécessitent l'intervention du Conseil constitutionnel afin qu'il se prononce sur le caractère réglementaire de ces dispositions.

L'application de cette procédure aux travaux de codification a soulevé des difficultés. Dans un premier temps en effet, la commission a considéré que cette procédure était trop lourde. Elle s'est livrée à des déclassements inscrits dans les projets de loi de codification soumis à l'examen des Assemblées, en supprimant des dispositions de la partie législative des codes et en les reprenant dans la partie réglementaire. Elle s'est donc heurtée à des résistances de la part du Parlement sur ce point, et plus particulièrement de la commission des lois du Sénat 11( * ) .

Dans un esprit de conciliation, et ce malgré le fait que le projet de loi relatif au livre premier du code rural comporte " un déclassement systématique des dispositions susceptibles d'empiéter sur le domaine réglementaire ", la commission des affaires économiques, dans son rapport sur le livre Ier du code rural 12( * ) , a précisé qu'une telle procédure ne peut être tolérée que " pour autant que l'attention du législateur soit attirée sur les déclassements opérés ", afin que le législateur puisse " immédiatement apprécier si les modifications apportées sont acceptables, le cas échéant les approuver ou, dans le cas contraire, les rejeter ".

Cette controverse a connu deux développements au cours de l'année 1994 : lors de l'audition de M. Guy Braibant, vice-président de la commission supérieure de codification, par la commission des lois du Sénat le 27 avril 1994, M. Jacques Larché, président de cette commission, a rappelé la position du Sénat et fait observer que dans la mesure où les déclassements ne sont pas nombreux, l'intervention du Conseil constitutionnel ne soulève pas de problèmes insurmontables.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, consulté sur le point de savoir s'il convient qu'il soit saisi des questions de déclassement avant le dépôt des projets de loi de codification devant le Parlement, a apporté une réponse négative, exprimée en son nom par le secrétaire général du Conseil constitutionnel, au cours du séminaire annuel de la commission supérieure de codification qui s'est tenu le 10 mai 1994.

Le Conseil constitutionnel s'est déclaré défavorable à sa saisine préalable. Il a estimé en effet qu'il risquait de se trouver en porte-à-faux par rapport au vote du Parlement, lequel est en droit d'obéir à des motifs d'opportunité politique le conduisant à rejeter le déclassement tandis que le rôle du Conseil constitutionnel est d'intervenir après le vote de la loi, si un problème subsiste.

Dans le cadre du projet de loi relatif à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural, l'article 6 attire clairement l'attention du législateur sur les déclassements opérés : votre commission, en l'espèce, estime donc acceptable ces modifications.

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* *

Outre des améliorations rédactionnelles et d'harmonisation, les amendements que vous propose d'adopter votre commission tendent pour l'essentiel à corriger un certain nombre d'erreurs de visa figurant dans le texte annexé au présent projet de loi constituant le livre VI du code rural.

Les amendements portant sur la partie annexée sont présentés après l'article 7.

Le tableau comparatif, outre les articles du projet de loi, ne comprend que les seuls articles de la partie annexée que votre commission vous propose d'amender.

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