TITRE V -

DES CULTURES MARINES

Article 27 bis -

Situation des conjoints de conchyliculteurs

Cet article, visant à accorder aux conjoints de conchyliculteurs le bénéfice d'une allocation de retraite viagère comparable à celle accordée en agriculture, a été supprimé par l'Assemblée nationale .

La suppression de cet article est une disposition de conséquence. En effet, le dispositif général, proposé au titre III et plus particulièrement aux articles 9 bis A, 9 bis B, 9 bis C et 9 bis D, s'applique à la fois au conjoint du patron pêcheur et celui de l'exploitant conchylicole. Cet article est donc devenu sans objet.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

TITRE VI -

DE LA MODERNISATION DES RELATIONS SOCIALES

Article 30 -

Dispositions modifiant la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime

Cet article, dans un souci d'homogénéité et de lisibilité, rassemble toutes les dispositions modifiant la loi du 13 décembre 1926 portant sur le code du travail maritime.

Cet article comporte vingt paragraphes.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a effectué deux modifications :

* au paragraphe IV modifiant l'article 26-1 du code précité pour permettre l'application aux salariés des entreprises d'armement au commerce, au remorquage et à la plaisance, des dispositions du code du travail relatives au repos compensateur, l'Assemblée nationale a adopté , à l'initiative du Gouvernement, une nouvelle rédaction permettant de mieux cerner les cas dans lesquels le droit à repos compensateur n'est pas ouvert pour les heures supplémentaires effectuées pour organiser les mesures de sauvegarde et de sécurité proprement maritimes.

* Au paragraphe XVIII modifiant l'article 114 du code du travail maritime pour permettre la transposition de la directive (CE) 94-33 du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes travailleurs, l'Assemblée nationale a adopté une disposition indiquant que les marins de moins de dix-huit ans ne peuvent accomplir une durée de travail par semaine embarquée supérieure, non pas " à trente-neuf heures de travail " mais " à la durée hebdomadaire légale de travail effectif " afin de tenir compte de toute modification de celle-ci.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 30 bis -
(article L.742-1 du code du travail)

Création de la fonction de contrôleur du travail maritime

Cet article tend à compléter le deuxième alinéa de l'article L. 742-1 du code du travail en créant la fonction de contrôleur du travail maritime.

Cette disposition vise à créer la fonction de contrôleur de travail des affaires maritimes.

En effet, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 742-1 issu de la loi du 26 février 1996 sur les transports ont institué l'inspection du travail maritime, confiée aux officiers et fonctionnaires du ministère qui a en charge la marine marchande.

Or, le code du travail n'autorise pas la délégation de pouvoir de l'inspecteur du travail à un de ses collaborateurs. Il s'agit donc, dans l'intérêt des partenaires sociaux d'élargir les moyens d'intervention juridique des services, en consacrant la fonction de contrôleur de travail.

Tout en approuvant ce dispositif, votre rapporteur souhaite qu'il ne soit pas source de trop de lourdeurs administratives en raison de l'inhérente souplesse que nécessite le secteur des pêches maritimes.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 30 ter -

Prévention des accidents du travail sur les navires

Cet article tend à permettre une meilleure prévention des accidents du travail maritimes.

L'article 30 ter du projet de loi est composé de deux paragraphes.

Le paragraphe I
remplace l'actuel article L. 742-5 du code du travail par sept alinéas :

- le premier alinéa étend aux entreprises d'armement maritime un certain nombre d'articles du code du travail. Il s'agit :

des dispositions des articles L. 230-2 à L. 230-5
concernant les principes généraux de prévention qui sont rendus pleinement applicables au bénéfice des marins salariés, dans un souci de légitime parité avec le droit applicable aux salariés " terrestres " depuis 1995.

L'application formelle de ces principes, susceptibles d'établir un support juridique approprié à l'identification d'une prévention maritime, est une obligation nationale depuis bientôt quatre ans, car elle est légalement applicable à l'ensemble des activités depuis le 31 décembre 1992 ;

des dispositions des articles L. 231-2, L. 231-2-1 et L. 231-2-2, relatifs à la consultation des partenaires sociaux maritimes au sein d'organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des commissions d'hygiène et de sécurité ;

des dispositions des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 relatifs à la formation des représentants des personnels au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;

des dispositions de l'article L. 231-5 relatif à la possibilité pour le directeur départemental du travail de mise en demeure le chef d'établissement de prendre toute mesure utile pour remédier à une situation dangereuse ;

des dispositions des articles L. 231-8, L. 231-8-1, L. 231-8-2, L. 231-9, L. 231-10 et L. 231-11 permettant d'une part aux salariés ou au représentant du personnel de signaler toute situation de travail présentant un danger grave pour sa vie ou sa santé et fixant d'autre part les modalités d'exercice de ces actions ;

des dispositions des articles L. 263-1 à L. 263-2-2 et L. 263-3-1 à L. 263-7 concernant la responsabilité pénale de l'employeur et les pénalités encourues en cas d'infraction aux dispositions relatives à la prévention.

- les six autres alinéas (1°, 2°, 3°, 4° et 5°) adaptent aux entreprises d'armement maritime l'application de certaines dispositions du droit du travail afin de tenir compte des 25 spécificités du secteur.

Le paragraphe II prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de cet article.

La persistance alarmante du nombre des accidents -souvent mortels- à la pêche justifie à elle seule la promotion active de la prévention des risques professionnels dans le secteur des entreprises d'armement maritime. Ceci n'est pas détachable d'un des objectifs essentiels du projet de loi visant à conforter le statut juridique du contrat de travail maritime.

Il convient de souligner combien, compte tenu de l'importance déterminante du facteur " sécurité " dans la définition de la spécificité maritime, la prévention des risques professionnels se place au coeur de la relation contractuelle maritime.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 30 quater -
(article 12 de la loi du 13 décembre 1926)

Rôle d'équipage

Cet article tend à préciser l'obligation de mentionner au rôle d'équipage la date et le lieu d'embarquement du marin.

Il convient, en effet, de réintroduire dans le code du travail maritime cette mention obligatoire qui n'avait pas sa place dans la refonte de l'article 11 relatif au contrat d'engagement mais qu'il s'avère nécessaire de préciser dans l'article 12.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


Article 30 quinquies -
(article 109 de la loi du 13 décembre 1926)

Statut du capitaine en cas de licenciement

Cet article modifie l'article 109 de la loi du 13 décembre 1926 afin de faire évoluer le statut du capitaine en cas de licenciement.

L'article 30 quinquies du projet de loi est composé de deux paragraphes.

Le paragraphe I modifie l'article 109 de la loi du 13 décembre 1926.

Dans le premier alinéa , il est indiqué que le contrat d'engagement maritime conclu entre un armateur et un capitaine prend fin dans les conditions fixées au titre V de cette loi relatif à la fin du contrat liant le marin à l'armateur et aux indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat.

Le second alinéa précise que l'application du mandat confié au capitaine par l'armateur est indépendante de la procédure de licenciement du capitaine.

Il résulte de la rédaction actuelle de l'article 109 de la loi du 13 décembre 1926 un statut défavorable pour le capitaine en cas de licenciement du fait de son mandat commercial vis-à-vis de l'armateur, que ce mandat soit présumé ou écrit.

Votre rapporteur approuve ce dispositif, qui fait évoluer le statut de capitaine en lui accordant le bénéfice du droit commun du licenciement maritime sans pour autant que la procédure relative à la rupture de la relation du travail n'absorbe la relation née du mandat confié au capitaine par l'armateur.

Le paragraphe II prévoit que les dispositions de l'article 109 ne sont pas applicables aux procédures de licenciement de capitaines qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page