TITRE II
DISPOSITIONS AYANT POUR OBJET DE PRÉVENIR
ET DE RÉPRIMER LES INFRACTIONS SEXUELLES,
LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE
HUMAINE ET DE PROTÉGER
LES MINEURS VICTIMES
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL

Article 7
(art. 222-33 du code pénal)
Définition du délit de harcèlement sexuel

Cet article tend à compléter la définition du délit de harcèlement sexuel figurant à l'article 223-33 du code pénal en ajoutant à l'usage d'ordres, menaces ou contraintes l'exercice de " pressions de toute nature ", par une personne abusant de sa position d'autorité en vue d'obtenir des faveurs sexuelles.

Dans sa rédaction actuelle issue des travaux préparatoires du nouveau code pénal, l'article 222-33 sanctionne " le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ". Les peines prévues pour ce délit sont de un an d'emprisonnement et 100 000 F d'amende.

La loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail a par ailleurs introduit dans le code du travail et le statut de la fonction publique des dispositions tendant à réprimer les comportements de harcèlement sexuel dans le monde du travail.

Ainsi, l'article L. 122-46 du code du travail interdit-il de sanctionner ou de licencier un salarié au motif qu'il aurait subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement d'un employeur ou plus généralement de toute personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, ou encore au motif qu'il aurait témoigné de ces agissements. Le salarié ayant procédé à de tels agissements est passible de sanctions disciplinaires, en application de l'article L. 122-47 du même code.

En outre, l'article L. 123-1 de ce code prévoit qu'aucune mesure intéressant la vie professionnelle du salarié, notamment en matière d'embauche, ne peut être décidée en prenant en considération de tels agissements.

Des dispositions analogues sont d'autre part décalquées dans le statut général de la fonction publique.

En effet, l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit notamment qu'aucune mesure ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération les agissements de harcèlement d'un supérieur hiérarchique ou de toute personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses sanctions. Tout agent ayant procédé à de tels agissements est par ailleurs passible de sanctions disciplinaires, conformément aux dispositions du même article.

La définition retenue par l'article L. 122-46 du code du travail et l'article 6 du titre premier du statut général de la fonction publique pour les " agissements de harcèlement " diffère cependant quelque peu de celle figurant à l'article 222-33 du code pénal. Il s'agit en effet des agissements d'une personne abusant de sa position d'autorité qui " a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature " sur un salarié (ou un fonctionnaire) dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.

L'article 7 du présent projet de loi, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, propose d'harmoniser la définition pénale du harcèlement sexuel avec celle du code du travail en adoptant une rédaction similaire.

La rédaction proposée aurait donc pour résultat d'introduire dans la définition du délit de harcèlement sexuel la notion de " pressions de toute nature ".

Cette notion de " pressions de toute nature " apparaît cependant peu précise et risque de s'avérer difficile à caractériser.

Lors des travaux préparatoires du nouveau code pénal, le Sénat, suivant les propositions de sa commission des Lois, avait d'ailleurs retenu pour la définition du délit de harcèlement sexuel une définition faisant disparaître le terme de pressions qui figurait dans le texte de l'Assemblée nationale et c'est une rédaction proche de celle du Sénat qui avait finalement été retenue en commission mixte paritaire.

Au surplus, l'article 225-2 du code pénal, qui punit de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende une discrimination consistant " à subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 " , parmi lesquels figure " toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de ... leur sexe ", permet déjà de sanctionner pénalement le fait de subordonner une embauche à des faveurs sexuelles, qui ne constitue pas à proprement parler une menace ou une contrainte.

Votre commission vous propose donc d'en rester à la définition actuelle du délit de harcèlement sexuel et d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Article 8
(art. 222-45 du code pénal)
Peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité
impliquant un contact avec les mineurs

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, tend à instituer une nouvelle peine complémentaire applicable aux personnes physiques reconnues coupables de certaines infractions : l'interdiction d'exercer, à titre définitif ou temporaire (pour une durée de 10 ans au plus), une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs.

Cette nouvelle peine complémentaire est destinée à être encourue par les personnes physiques ayant commis une des infractions définies par les sections 1, 3 et 4 du chapitre II du titre II du Livre deuxième du code pénal, à savoir :

- les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne (tortures et actes de barbarie, violences, menaces) ;

- les agressions sexuelles (viol, autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel) ;

- le trafic de stupéfiants.

Elle vient compléter la liste des peines complémentaires déjà prévues par l'article 222-45 du code pénal pour les coupables de ces infractions, qui comprend actuellement :

- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique.

Les personnes condamnées pour ces infractions peuvent également se voir infliger les peines complémentaires énumérées par l'article 222-44 du code pénal :

- l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

- l'interdiction de détention ou de port d'armes ;

- la suspension ou l'annulation du permis de conduire ;

- enfin, la confiscation de véhicules, d'armes ou encore de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La nouvelle peine complémentaire ajoutée à cet éventail par l'article 8 du projet de loi est destinée à protéger les mineurs contre des récidives éventuelles de la part d'auteurs d'infractions particulièrement graves déjà commises à l'encontre de mineurs, telles que des tortures et des actes de barbarie ou des viols.

Cette peine complémentaire tendant à prévenir tout contact habituel avec les mineurs est par ailleurs prévue par l'article 16 du projet de loi pour les auteurs d'atteintes aux mineurs et à la famille.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 9
(art. 225-7, 227-22 et 227-26 du code pénal)
Utilisation d'un réseau de télécommunications
pour commettre les délits de proxénétisme, de corruption de mineur
ou d'atteinte sexuelle sur mineur sans violence

Cet article tend à faire de l'utilisation d'un réseau de télécommunications (comme par exemple le réseau Internet ou le Minitel) une circonstance aggravante de certains délits.

· Le paragraphe I a ainsi pour objet de compléter les circonstances aggravantes du délit de proxénétisme énumérées à l'article 225-7 du code pénal en y ajoutant l'utilisation d'un réseau de télécommunications " pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé ", cette formulation permettant d'exclure les correspondances purement privées. Le proxénétisme organisé par l'intermédiaire d'un tel réseau serait alors réprimé de 10 ans d'emprisonnement et 10 millions de francs d'amende au lieu de 5 ans d'emprisonnement et 1 million de francs d'amende actuellement.

· Le paragraphe II tend à faire de l'utilisation d'un réseau de télécommunications pour entrer en contact avec un mineur, dans les mêmes conditions que celles définies au paragraphe I (diffusion de messages à destination d'un public non déterminé) une circonstance aggravante du délit de corruption de mineur défini à l'article 227-22 du code pénal.

Dans cette hypothèse, les peines encourues seraient portées de 5 ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende à 7 ans d'emprisonnement et 700 000 francs d'amende.

· Le paragraphe III est destiné à compléter l'énumération par l'article 227-26 du code pénal des circonstances aggravantes du délit d'atteintes sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise à l'égard d'un mineur de quinze ans, en y ajoutant l'utilisation d'un réseau de télécommunications pour entrer en contact avec le mineur, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe II. Ce délit serait dans cette circonstance puni de 10 ans d'emprisonnement et 1 million de francs d'amende alors qu'à l'heure actuelle il n'est sanctionné que de deux ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende 1( * ) .

A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a complété l'article 9 du projet de loi en faisant également de l'utilisation d'un réseau de télécommunications, dans les mêmes conditions, une circonstance aggravante de trois autres délits :

- le viol, dont les circonstances aggravantes sont énumérées à l'article 222-24 du code pénal et qui serait alors puni de vingt ans de réclusion criminelle contre quinze actuellement ( paragraphe I A ) ;

- les agressions sexuelles autres que le viol, dont les circonstances aggravantes sont énumérées à l'article 222-28 du code pénal et qui seraient alors réprimées de sept ans d'emprisonnement et 700 000 francs d'amende au lieu de cinq ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende dans le droit actuel ( paragraphe I B ) ;

- la diffusion d'une image de mineur à caractère pornographique, délit défini à l'article 227-23 du code pénal et pour lequel les peines encourues seraient portées de un an d'emprisonnement et 300 000 francs d'amende à trois ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende 2( * ) ( paragraphe II bis ).

S'agissant de ce dernier délit, l'Assemblée nationale a entendu sanctionner la diffusion par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunications, non seulement de l'image mais également de la représentation du mineur, afin notamment de réprimer la diffusion éventuelle d'images virtuelles à caractère pornographique.

Les dispositions ainsi prévues par l'article 9 du projet de loi ont pour objet de permettre de réprimer plus efficacement qu'actuellement le développement de l'utilisation d'Internet ou du Minitel pour l'organisation de réseaux de proxénétisme ou de pédophilie.

Votre commission estime cependant que l'ajout de cette nouvelle circonstance aggravante ne se justifie dans le cadre du présent projet de loi que dans la mesure où elle permet de renforcer la protection des mineurs.

Elle vous propose donc par un amendement de limiter le champ d'application de cette nouvelle circonstance aggravante aux infractions concernant des mineurs.

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article 10
(art. 225-16-1, 225-16-2 et 225-16-3 nouveaux
du code pénal)
Création d'un délit de bizutage

Afin de lutter contre certaines pratiques répréhensibles de " bizutage " imposées à des élèves ou étudiants par d'autres élèves ou étudiants plus anciens, cet article tend, par l'insertion dans le code pénal d'une section intitulée " Des atteintes à la dignité de la personne commises en milieu scolaire ou éducatif ", à créer un nouveau délit spécifique de bizutage destiné à sanctionner toutes les formes de bizutage portant atteinte à la dignité de la personne humaine, qui serait puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

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Selon la définition du verbe " bizuter " figurant dans le Dictionnaire de l'Académie française, le bizutage consiste à " soumettre de nouveaux élèves à des brimades, sous prétexte d'initiation ".

Reposant sur des traditions souvent fort anciennes qui trouvent leur origine au Moyen-Age, les pratiques de " bizutage " imposées aux nouveaux étudiants par des étudiants plus anciens dans certains établissements d'enseignement -notamment au sein des grandes écoles, des facultés de médecine et de pharmacie et des classes préparatoires aux grandes écoles- donnent fréquemment lieu à des excès et des débordements (humiliations, actes dégradants, voire atteintes sexuelles...).

Des pratiques dégradantes et aliénantes ont notamment été dénoncées dans un rapport du Comité national d'évaluation sur l'" usinage " mis en oeuvre à l'Ecole nationale des arts et métiers (ENSAM) et dans un livre-témoignage écrit par une ancienne élève de classe préparatoire 3( * ) . Par ailleurs, les médias se sont récemment fait l'écho à plusieurs reprises de séances de bizutage violentes ou à connotation sexuelle marquée dans divers lycées ou établissements.

*

Ces pratiques reposant sur des traditions souvent solides subsistent bien que le bizutage soit officiellement interdit depuis 1928 par différentes circulaires émanant des ministres successifs de l'Education nationale.

La dernière en date a été diffusée à l'initiative de Mme Ségolène Royal, ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire, à l'issue d'une table ronde tenue en septembre dernier avec le " Comité national contre le bizutage ".

Cette circulaire rappelle notamment les différentes sanctions pénales et disciplinaires qui permettent actuellement de réprimer certaines formes répréhensibles de bizutage.

D'ores et déjà, le code pénal actuel comporte de nombreuses infractions susceptibles d'être retenues pour sanctionner certaines pratiques de bizutage, parmi lesquelles on peut notamment relever :

- les violences simples ou aggravées (correspondant aux coups et blessures volontaires de l'ancien code pénal) : art. 222-7 à 222-14 ;

- le viol et les autres agressions sexuelles : art. 222-23 à 222-31 ;

- les menaces : art. 227-17 et 227-18 ;

- la mise en danger d'autrui : art. 223-1 (oublié dans la circulaire) ;

- l'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui : art. 222-15 ;

- les destructions, dégradations ou détériorations de biens : art. 322-1 et 322-2 ;

- l'organisation de manifestations non autorisées ou la participation à des attroupements susceptibles de troubler l'ordre public : art. 431-3, 431-4 et 431-9...

Différents textes permettent par ailleurs aux autorités compétentes d'engager des poursuites disciplinaires à l'égard des auteurs de faits de bizutage :

- pour l'enseignement supérieur, le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux universitaires et le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

- pour l'enseignement secondaire, le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale.

En outre, en ce qui concerne les obligations s'imposant aux témoins (personnels éducatifs par exemple), il n'est pas inutile de rappeler que le code pénal sanctionne la non-assistance à personne en danger (art. 223-6) et la non-dénonciation d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou encore d'empêcher la récidive (art. 434-1).

S'agissant plus particulièrement des fonctionnaires, ils sont également tenus, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, d'informer le procureur de la République de tout crime ou délit dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Lors de son audition devant la commission, M. Gérard Devis, proviseur du Lycée Pothier d'Orléans, a à cet égard précisé qu'en cas de faits répréhensibles de bizutage, il avait la possibilité d'intervenir sur le plan disciplinaire par des sanctions allant du simple avertissement à l'exclusion temporaire ou définitive après passage devant le conseil de discipline, et le cas échéant d'avertir le Procureur de la République.

*

Nonobstant le large éventail des sanctions existantes, les auteurs du projet de loi ont jugé nécessaire la définition d'un nouveau délit inséré dans le code pénal ( art. 225-16-1 nouveau ) qui a pour objet de sanctionner, en dehors des violences, menaces ou atteintes sexuelles déjà réprimées par le code pénal, des faits de bizutage portant atteinte à la dignité de la personne humaine.

Cette infraction punie de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende 4( * ) est définie, dans la rédaction initiale du projet de loi, comme " le fait pour un élève ou un étudiant, d'imposer à un autre élève ou étudiant en exerçant des contraintes ou des pressions de toute nature, des actes, des attitudes ou des comportements contraires à la dignité de la personne humaine, lors de manifestation ou de réunion en milieu scolaire ou éducatif ".

L'Assemblée nationale a considéré cette définition trop restrictive et, suivant la proposition de sa commission des Lois, l'a étendue aux milieux sportif et associatif en retenant la rédaction suivante : " le fait pour une personne de faire subir à une autre personne, par des contraintes ou des pressions de toute nature, des actes ou comportements portant atteinte à la dignité de la personne humaine lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, éducatif, sportif ou associatif ".

En outre, l'Assemblée nationale a souhaité que puisse être mise en cause la responsabilité des associations d'anciens élèves et des établissements d'enseignement qui cautionnent fréquemment les pratiques de bizutage.

A cette fin, elle a inséré dans le projet de loi, sur la proposition de sa commission des Lois, un nouvel article du code pénal ( art. 225-16- 3 nouveau) instituant la responsabilité pénale des personnes morales en cas de délit de bizutage.

Les sanctions encourues seraient les suivantes :

- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal (quintuple du taux prévu pour les personnes physiques) ;

- la fermeture définitive ou provisoire (pour une durée de 5 ans au plus) de l'établissement ayant servi à commettre les faits incriminés ainsi que l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée (peines mentionnées aux 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal).

*

Tout en approuvant le souci des auteurs du projet de loi de réprimer plus efficacement certains abus déplorables constatés au cours de séances de bizutage, votre commission des Lois s'est cependant interrogée sur la nécessité de créer un nouveau délit pour sanctionner les formes répréhensibles de bizutage.

Elle a en effet constaté que les infractions déjà prévues par le code pénal, notamment les violences et les agressions sexuelles, apparaissaient suffisantes pour permettre de sanctionner ces agissements, ainsi que l'ont souligné plusieurs des personnes entendues, en particulier Mme Marie-Elisabeth Cartier.

En particulier, les violences sont sanctionnées de trois ans d'emprisonnement et 300.000 F d'amende, même lorsqu'elles n'ont entraîné aucune incapacité de travail, lorsqu'elles sont commises " par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice " ou " avec préméditation " (art. 222-13, 8° et 9° du code pénal). Il convient à cet égard de souligner que l'interprétation jurisprudentielle de la notion de violences permet de réprimer celles qui, sans atteindre matériellement la personne qui en est la victime, sont cependant de nature à provoquer un choc émotif.

De plus, selon les termes mêmes de la circulaire diffusée dans les établissements à l'initiative de Mme Ségolène Royal, ministre chargé de l'enseignement scolaire, " le consentement de la victime ou le caractère "ludique" de l'acte, souvent invoqué par les adeptes du bizutage, ne peuvent à l'évidence être retenus dès lors que l'élève ou l'étudiant est contraint par le groupe, par les anciens, par la tradition à se " plier " à une pratique ".

Ce constat a d'ailleurs été également effectué par le Conseil d'Etat qui, selon les informations diffusées par la presse, a fait observer dans son avis sur le projet de loi que " les dispositions actuelles du code pénal permettent de réprimer ceux de ces excès qui entrent dans la qualification de violences, menaces ou atteintes sexuelles " et que " l'objectif poursuivi devrait pouvoir être atteint en engageant des poursuites contre les bizuteurs et non pas en créant une nouvelle incrimination difficile à appliquer par le juge pénal ".

D'autre part, la définition retenue pour le nouveau délit risque de rendre celui-ci difficile à caractériser car elle nécessite une appréciation subjective de la part du juge dans la mesure où l'atteinte à la dignité de la personne humaine n'est pas précisément définie.

En effet, l'atteinte à la dignité de la personne humaine n'est pas réprimée en tant que telle par le code pénal, même si il existe déjà des infractions dont la définition fait appel à cette notion, comme par exemple le fait de soumettre une personne à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine (art. 225-14) ou encore la diffusion de messages " à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine " (art. 227-24).

On peut en outre s'interroger sur la limitation à certains milieux particuliers de la répression envisagée de l'atteinte à la dignité humaine qui constitue une incrimination grave, ainsi que sur l'insuffisance relative de la sanction de six mois d'emprisonnement prévue. L'incrimination nouvelle risquerait dans certains cas d'aboutir à une répression moindre, dans la mesure où certains faits susceptibles d'être commis dans le cadre d'un bizutage sont d'ores et déjà punis de peines supérieures.

Au surplus, le texte proposé, de par son caractère vague et " comportemental ", pourrait être dangereusement détourné de son objet initial.

Par ailleurs, on peut également s'interroger sur la pertinence de la disposition introduite par l'Assemblée nationale pour prévoir la responsabilité pénale des personnes morales pour délit de bizutage. En effet, suivant le principe posé à l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont responsables des " infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ".

Or, le bizutage peut-il être considéré comme ayant été commis pour le compte d'une association d'anciens élèves ou d'un établissement d'enseignement par ses organes ou représentants?

*

Pour l'ensemble des raisons qui viennent d'être exposées, votre commission des Lois vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de l'article 10 du présent projet de loi.

Article 11
(art. 226-14 du code pénal)
Levée du secret professionnel

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, tend à préciser explicitement que les atteintes sexuelles font partie des sévices qui peuvent être dénoncés aux autorités judiciaires, médicales ou administratives, par dérogation à la règle du secret professionnel, lorsqu'ils ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne particulièrement vulnérable.

Dans le droit actuel, l'article 226-13 du code pénal sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende la violation du secret professionnel, mais l'article 226-14 du même code prévoit certaines exceptions à la règle du secret.

Ainsi, hormis les autres cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret, la règle du secret professionnel est levée :

- d'une manière générale, à l'égard de quiconque révèle aux autorités judiciaires, médicales ou administratives des sévices ou privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne particulièrement vulnérable ;

- et, s'agissant plus particulièrement des médecins, à l'égard de ceux d'entre eux qui, avec l'accord de la victime, portent à la connaissance du procureur de la République des sévices permettant de présumer des violences sexuelles.

Afin de faire apparaître clairement la possibilité pour les assistantes sociales ou les enseignants, par exemple, de dénoncer des atteintes sexuelles commises, même sans violence, à l'égard de mineurs âgés de moins de quinze ans, l'article 11 du projet de loi propose de mentionner explicitement les atteintes sexuelles parmi les " sévices " qui peuvent être révélés aux autorités sans porter atteinte au secret professionnel.

Votre commission des Lois vous propose de compléter cet article par un amendement tendant à préciser, par cohérence avec la modification de l'article 226-14 du code pénal concernant la levée du secret professionnel, que l'obligation de dénonciation de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans, prévue par l'article 434-3 du code pénal, s'applique également en cas d'atteintes sexuelles.

Votre commission a adopté le présent article 11 ainsi modifié.

Article 12
(art. 227-18, 227-18-1, 227-19, 227-21 et 227-22 du code pénal)
Aggravation des sanctions de certaines infractions commises
en milieu scolaire à l'égard de mineurs

Cet article tend à faire une circonstance aggravante de certaines infractions commises à l'égard des mineurs le fait d'avoir commis l'infraction " à l'intérieur d'un établissement scolaire ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords immédiats d'un tel établissement ".

Les infractions visées font toutes partie des infractions définies dans la section V du chapitre VII du titre II du Livre deuxième du code pénal, intitulée " De la mise en péril des mineurs ".

Il s'agit plus précisément des délits suivants :

- le délit de provocation d'un mineur à l'usage de stupéfiants (art. 227-18) pour lequel les sanctions seraient portées à 7 ans d'emprisonnement et un million de francs d'amende (au lieu de 5 ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende) ;

- le délit de provocation d'un mineur au trafic de stupéfiants (art. 227-18-1) pour lequel les peines seraient élevées à 10 ans d'emprisonnement et 2 millions de francs d'amende (au lieu de 7 ans d'emprisonnement et un million de francs d'amende) ;

- le délit de provocation d'un mineur à l'alcoolisme (art. 227-19), qui serait désormais sanctionné de 3 ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende (au lieu de 2 ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende) ;

- le délit de provocation d'un mineur à la commission de crimes ou de délits (art. 227-21), qui serait désormais puni de 7 ans d'emprisonnement et un million de francs d'amende (au lieu de 5 ans d'emprisonnement et un million de francs d'amende) ;

- enfin, le délit de corruption de mineur (art. 227-22), anciennement dénommé délit d'excitation de mineur à la débauche, pour lequel les sanctions seraient portées à 7 ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende (au lieu de 5 ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende).

Dans le souci de renforcer la lutte contre la délinquance en milieu scolaire dont on déplore aujourd'hui le développement, l'article 12 du projet de loi propose donc d'aggraver la répression de l'ensemble de ces infractions lorsqu'elles sont commises à l'intérieur ou à proximité immédiate d'un établissement scolaire.

L'Assemblée nationale a adopté cet article après l'avoir modifié de deux amendements d'ordre rédactionnel.

Afin de réprimer plus efficacement la violence en milieu scolaire, votre commission vous propose de compléter cet article par un amendement tendant à aggraver les peines applicables en cas de violences commises à l'intérieur ou à proximité d'un établissement scolaire ou éducatif, en ajoutant une nouvelle circonstance aggravante aux articles 222-12 (violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours) et 222-13 (violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail) du code pénal. Cet amendement reprend ainsi une suggestion formulée par M. Yvon Tallec au cours de son audition devant la commission.

Elle vous propose également un amendement rédactionnel.

Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 12
(art. 227-23 du code pénal)
Répression de la diffusion d'une représentation
pornographique de mineur

Après l'article 12, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel tendant à réprimer la diffusion de représentations de mineurs à caractère pornographique (par exemple des images virtuelles) en visant à l'article 227-23 du code pénal, non seulement l'image pornographique, mais également la " représentation " pornographique d'un mineur.

Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre une représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique, ou encore de la diffuser par quelque moyen que ce soit, serait ainsi sanctionné de un an d'emprisonnement et 300.000 F d'amende.

On notera que l'Assemblée nationale a déjà prévu, à l'article 9, à titre de circonstance aggravante, la sanction de la diffusion d'une représentation pornographique de mineur lorsqu'elle est opérée par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunications. Il convient donc d'incriminer la diffusion d'une représentation pornographique de mineur d'une manière générale et non dans cette seule circonstance aggravante.

A cette fin, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel.

Article 13
(art. 227-25 du code pénal)
Aggravation des peines en cas d'atteinte sexuelle
sur un mineur de quinze ans

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, tend à porter de 2 à 5 ans d'emprisonnement et de 200 000 F à 500 000 F d'amende les peines encourues pour les atteintes sexuelles sur un mineur de quinze ans commises " sans violence, contrainte, menace ni surprise ".

Dans le droit actuel, ces atteintes sont punies par l'article 227-25 du code pénal de 2 ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende, peines qui sont élevées par l'article 227-26 à 10 ans d'emprisonnement et un million de francs d'amende en cas de circonstances aggravantes (inceste, infraction commise par une personne ayant autorité sur la victime ou abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, infraction commise par plusieurs personnes ou encore infraction accompagnée du versement d'une rémunération).

On notera que dans l'ancien code pénal, l'attentat à la pudeur sans violence ni contrainte ni surprise sur un mineur de quinze ans était puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 6 000 à 60 000 F (art. 331, 1er alinéa).

L'aggravation des sanctions des atteintes sexuelles sans violence sur un mineur de 15 ans proposée par l'article 13 du projet de loi est, selon l'exposé des motifs, " justifiée à la fois par la gravité de ces agissements et par le fait qu'en cas de circonstances aggravantes les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et un million de francs d'amende ".

Les peines retenues par le projet de loi : 5 ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende, correspondent à celles qui avaient été adoptées par le Sénat pour ces infractions au moment de la discussion du nouveau code pénal, suivant les propositions de votre rapporteur et de votre commission des Lois.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 14
(art. 222-22, 227-26 et 227-27 du code pénal)
Répression des infractions sexuelles commises à l'étranger

Afin d'améliorer la répression de ce qu'il est convenu d'appeler le " tourisme sexuel ", cet article tend à étendre l'application de la loi pénale française à l'ensemble des crimes et délits à caractère sexuel commis à l'étranger contre des mineurs par des Français ou des personnes résidant habituellement en France.

A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler les principes suivant lesquels le droit pénal français est ou non applicable à des infractions commises à l'étranger.

Selon l'article 113-6 du code pénal, la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République, mais elle n'est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République que " si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis " (principe dit de la double incrimination).

Par ailleurs, l'article 113-7 prévoit que lorsque la victime est de nationalité française, la loi pénale française est applicable à tout crime et à tout délit puni d'emprisonnement commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République.

Dans tous les cas, la poursuite des délits est cependant subordonnée à la requête du ministère public et à une plainte de la victime ou une dénonciation officielle par l'autorité du pays concerné, conformément à l'article 113-8.

A l'heure actuelle, une seule exception a été prévue à l'application de ces règles générales. Elle concerne la prostitution enfantine à l'étranger et est issue de la loi n° 94-84 du 1er février 1994 qui a complété l'article 227-26 du code pénal afin de rendre la loi pénale française applicable aux atteintes sexuelles sans violence commises à l'étranger sur un mineur de quinze ans lorsqu'elles s'accompagnent du versement d'une rémunération.

En ce qui concerne les autres pays européens, ainsi que l'indique l'étude précitée du service des affaires européennes du Sénat, nombre d'entre eux ont depuis le début des années 90, adopté des clauses d'extraterritorialité. C'est notamment le cas de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique et de l'Italie, qui peuvent poursuivre leurs ressortissants qui se sont rendus coupables d'abus sur des mineurs à l'étranger, quel que soit le pays où l'infraction a été commise.

Par ailleurs, le Conseil de l'Union européenne a récemment adopté une action commune déjà présentée dans le présent rapport, par laquelle les Etats membres se sont engagés à prévoir une compétence extraterritoriale à l'égard des faits d'" exploitation sexuelle " d'enfants commis à l'étranger par leurs nationaux et leurs résidents à titre habituel.

L'article 14 du projet de loi s'inscrit dans le cadre de cette action commune en étendant l'applicabilité de la loi pénale française à l'ensemble des atteintes sexuelles sur des mineurs commises par des Français à l'étranger.

· Ainsi, le paragraphe I de cet article prévoit-il, par une modification de l'article 222-22 du code pénal, de rendre la loi pénale française applicable à toute agression sexuelle contre un mineur 5( * ) commise à l'étranger par un Français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français :

- même si les faits ne sont pas punis par la législation du pays où ils ont été commis, par dérogation à l'article 113-6 précité ;

- et sans exiger une plainte préalable de la victime ou une dénonciation officielle des faits par les autorités du pays, par exception aux dispositions de l'article 113-8 précité.

· Le paragraphe II de l'article 14 du projet de loi tend pour sa part à supprimer la disposition actuelle de l'article 227-26 du code pénal qui a été analysée plus haut, dans la mesure où le contenu en est repris dans une disposition plus générale insérée par le paragraphe III.

· Enfin, ce dernier paragraphe a pour objet d'étendre l'applicabilité de la loi pénale française, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe I, pour un certain nombre d'infractions commises à l'étranger par des Français ou des personnes résidant habituellement en France.

Les infractions ainsi visées sont les suivantes :

- le délit de corruption de mineur (art. 227-22 du code pénal) ;

- l'enregistrement ou la diffusion d'une image de mineur présentant un caractère pornographique (art. 227-23) ;

- et les atteintes sexuelles sans violence contre des mineurs (art. 227-25 à 227-27).

Votre commission approuve la répression du " tourisme sexuel " prévue par le projet de loi.

Après avoir entendu les observations formulées sur ce point par Mme Marie-Elisabeth Cartier et M. Philippe Jeannin, elle a cependant estimé que l'extension de l'applicabilité de la loi pénale française à certains crimes et délits à caractère sexuel commis à l'étranger contre des mineurs par " des personnes résidant habituellement en France " risquait de susciter des difficultés d'application.

En effet, il n'existe pas de définition pénale de la notion de résidence habituelle en France et les règles générales concernant l'application de la loi pénale française pour des crimes ou des délits commis à l'étranger (art. 113-6 et 113-7 du code pénal) ne font pas un sort particulier aux " personnes résidant habituellement en France ".

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à limiter la portée de l'article 14 aux seuls ressortissants français en supprimant la mention des résidents habituels.

Elle a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 15
Responsabilité pénale des personnes morales en cas
d'infractions mettant en péril des mineurs

Cet article a pour objet d'insérer dans le code pénal un article 227-28-1 afin de permettre de déclarer les personnes morales responsables pénalement des infractions suivantes :

- provocation d'un mineur à l'usage ou au trafic de stupéfiants, à la consommation habituelle ou excessive de boissons alcooliques, à la mendicité ou à commettre habituellement des crimes et des délits ;

- corruption de mineur ;

- enregistrement, en vue de sa diffusion, de l'image pornographique d'un mineur ;

- diffusion d'un message violent ou pornographique susceptible d'être perçu par un mineur ;

- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans.

Les peines encourues par les personnes morales condamnées pour l'une de ces infractions sont :

- l'amende, dont le taux peut atteindre cinq fois celui de l'amende prévu pour les personnes physiques ;

- l'interdiction d'exercer l'activité à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

- le placement sous surveillance judiciaire pour cinq ans au plus ;

- la fermeture d'un ou plusieurs établissements ;

- l'exclusion des marchés publics ;

- l'interdiction, pour cinq ans au plus, d'émettre des chèques ;

- la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

- la diffusion de la décision de condamnation.

Par ailleurs, en cas d'atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans accompagnée du versement d'une rémunération, la personne morale encourt la dissolution.

Votre commission constate que, malgré le caractère exceptionnel que devait revêtir, dans l'esprit du législateur du nouveau code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales, la représentation nationale est encore une fois appelée à étendre celle-ci à de nouvelles infractions. Toutefois, compte tenu de la gravité desdites infractions, elle a adopté le présent article sans modification .

Article 16
Peines complémentaires applicables aux personnes
physiques coupables d'atteintes aux mineurs
ou à la famille

Cet article a pour objet de compléter l'article 227-29 du code pénal, relatif aux peines complémentaires encourues par les personnes physiques coupables d'atteintes aux mineurs ou à la famille afin d'y ajouter :

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

- l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 17
Responsabilité pénale des personnes morales en cas
d'association de malfaiteurs

Cet article a pour objet d'insérer dans le code pénal un article 450-4 afin de permettre de déclarer les personnes morales pénalement responsables de l'infraction d'association de malfaiteurs.

Cette disposition va donc bien au-delà de l'objet du présent projet de loi. Toutefois, comme le précise l'exposé des motifs, cet article 17 sera notamment applicable aux agences de voyage proposant du tourisme sexuel.

Ainsi, constatant que cet article n'était pas dépourvu de lien avec le projet de loi et pouvait présenter une certaine utilité dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, votre commission l'a adopté sans modification .

CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE
PROCÉDURE PÉNALE ET CONCERNANT
LA PROTECTION DES VICTIMES

Article 18A et 18
Recevabilité de la constitution de partie civile
de certaines associations

· L'article 18A, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 2-2 du code de procédure pénale.

En sa rédaction actuelle, ledit article 2-2 permet aux associations ayant pour objet statutaire de lutter contre les violences sexuelles d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour certaines infractions : meurtre ou assassinat, tortures ou violences, agressions ou atteintes sexuelles... Toutefois, la recevabilité de cette action est subordonnée à l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

Dans son rapport écrit, Mme Frédérique Bredin juge contestable la nécessaire intervention du représentant du mineur : " en effet, (il) peut, par opposition d'intérêt -notamment en cas d'inceste- ou même simple désintérêt, refuser son accord ".

L'article 18A du projet de loi limite donc l'intervention du représentant légal du mineur à l'hypothèse où celui-ci n'est pas en état de donner son accord.

· Le paragraphe I de l'article 18 vise à modifier l'article 2-3 du code de procédure pénale afin d'étendre aux associations dont l'objet statutaire est la défense des mineurs victimes d'atteintes sexuelles la faculté d'exercer les droits reconnus à la partie civile (lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée) en ce qui concerne certaines infractions : violences aggravées, viol aggravé, agression sexuelle sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable, corruption de mineur...

· Le paragraphe II, inséré par l'Assemblée nationale, introduit dans le code de procédure pénale un article 2-16 afin de permettre aux associations familiales déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne " les faits portant atteinte à la dignité de la personne ou mettant en péril les mineurs ". Toutefois, sauf lorsque la victime n'est pas désignée, la recevabilité de cette action est subordonnée à l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, à celui du titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ou du représentant légal à condition qu'il ne soit pas impliqué dans les faits incriminés.

En vertu de l'adage selon lequel " nul ne plaide par procureur ", votre commission juge souhaitable d'éviter de multiplier outre mesure la constitution de partie civile des associations. Par ailleurs, M. Alain Boulay, au nom des parents d'enfants victimes, a mis en garde contre les risques de dérives, estimant que l'action des associations devait à tout le moins être subordonnée à l'accord de la victime.

Votre commission, qui constate que l'article 18A a pour simple objet de subordonner l'action des associations à l'accord du mineur lorsqu'il est en état de le donner, a donc adopté cet article sans modification .

En revanche, et comme l'avait notamment souhaité Mme le professeur Cartier, elle vous soumet un amendement tendant à supprimer le paragraphe II de l'article 18, qu'elle a adopté ainsi modifié.

Article 18 bis et 18 ter
Délai de prescription de l'action publique pour
certains crimes ou délits commis contre les mineurs

Ces articles ont pour objet de modifier les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, relatifs à la prescription de l'action publique en matière criminelle et correctionnelle, en leurs dispositions spécifiques aux infractions contre les mineurs.

En l'état actuel du droit, le délai de prescription de l'action publique pour un crime ou un délit commis sur un mineur ne commence à courir qu'à compter de la majorité lorsque l'auteur de l'infraction est un ascendant ou a autorité sur le mineur. Le code de procédure pénale énonce donc, pour les atteintes aux mineurs, une dérogation que l'on peut présenter comme générale in rem (car concernant tout crime et tout délit) et spéciale in personam (car concernant les seules personnes ayant autorité sur le mineur).

Les articles 18 bis et 18 ter confèrent désormais à la dérogation concernant la prescription de l'action publique pour une infraction sur un mineur un caractère spécial in rem et général in personam :

- spéciale in rem puisque seules certaines infractions seraient désormais concernées par ce point de départ du délai de prescription à compter de la majorité de la victime : les tortures ou actes de barbarie, les violences, le viol, les agressions sexuelles, le proxénétisme, la corruption de mineur et les atteintes sexuelles ;

- générale in personam , puisque ce point de départ spécifique du délai de prescription s'appliquerait quel que soit l'auteur de l'infraction et non plus si celui-ci a autorité sur la victime.

Par ailleurs, pour deux délits, le délai de prescription de l'action publique est porté de trois à dix ans. Il s'agit :

- des agressions sexuelles commises par une personne ayant autorité sur le mineur ou par plusieurs personnes (article 222-30 du code pénal) ;

- des atteintes sexuelles sur un mineur de moins de quinze ans (article 227-26 du code pénal).

Votre commission approuve dans leur principe les modifications proposées s'agissant du point de départ du délai de prescription de l'action publique. Il lui semble en effet justifié de ne pas distinguer selon que l'auteur des faits a ou n'a pas autorité sur le mineur et ce d'autant plus que, pour beaucoup d'enfants, tout adulte a en fait une certaine autorité. De même, il lui paraît opportun d'établir une distinction entre les infractions concernées par ce point de départ spécifique, lequel, à l'expérience, ne paraît pas avoir de véritables justifications pour certains délits, notamment lorsque ceux-ci sont involontaires (et ne constituent donc pas par hypothèse des actes de maltraitance).

Néanmoins, elle s'interroge sur la distinction faite entre les crimes, et en particulier sur l'exclusion du report du délai à la majorité de la victime en cas de meurtre ou d'assassinat (ou plutôt de tentative). Il lui semble en effet que la tentative de meurtre est aussi traumatisante pour un enfant qu'un autre crime et l'est souvent davantage que certaines délits dont pourtant le délai de prescription pourrait être plus long. Ainsi, en cas de tentative de meurtre sur un enfant de sept ans, la prescription serait acquise dix ans plus tard alors que, pour une atteinte sexuelle, elle le serait trois ans après sa majorité, soit quatorze ans plus tard (voire vingt-et-un ans plus tard si, comme le propose l'article 18 ter , le délai de prescription des atteintes sexuelles était porté de trois à dix ans)

Ces considérations ont conduit votre commission à adopter à l'article 18 bis un amendement selon lequel, pour tout crime contre un mineur, le délai de prescription de l'action publique courrait à compter de la majorité de la victime.

Votre commission a en revanche émis de plus fortes objections sur le second volet du dispositif proposé, à savoir l'allongement de trois à dix ans du délai de prescription des délits sexuels. Lors de son audition, M. Philippe Jeannin, procureur de la République à Meaux, avait d'ailleurs indiqué que rien ne justifiait véritablement une telle durée pour ces infractions. Par ailleurs, l'alignement de la procédure des délits sur celle des crimes conduirait à terme à vider de sa substance la distinction entre la procédure criminelle et la procédure correctionnelle. Ce serait à tout le moins un précédent qui ouvrirait la porte à d'autres dérogations et constituerait une atteinte à la cohérence du nouveau code pénal.

C'est pourquoi votre commission vous propose à l'article 18 ter un amendement ayant pour objet de supprimer le délai de prescription de dix ans prévu pour certains délits.

Elle a adopté les articles 18 bis et 18 ter modifiés par les amendements ci-dessus présentés ainsi que par un simple amendement de précision.

Articles 18 quater et 18 quinquies
Décisions de classement sans suite

Ces articles insérés par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, ont pour objet de modifier l'article 40 du code de procédure pénale en ses dispositions relatives aux décisions de classement sans suite.

· L'article 18 quater prévoit que, en cas de décision de classement, l'information du plaignant et, si elle est identifiée, de la victime s'effectuera par écrit.

· L'article 18 quinquies impose la motivation des décisions de classement sans suite lorsqu'elles concernent certaines infractions commises contre un mineur à savoir :

- le viol et les autres agressions sexuelles, y compris l'exhibition ;

- la corruption de mineur ;

- la diffusion de l'image pornographique d'un mineur ;

- la diffusion d'un message à caractère violent ou pornographique susceptible d'être perçu par un mineur ;

- les atteintes sexuelles.

Votre commission comprend le souci de l'Assemblée nationale d'assurer une meilleure information des plaignants en cas de décision de classement sans suite.

Les articles 18 quater et 18 quinquies soulèvent toutefois une question d'ordre général, qui ne concerne pas les seules infractions sexuelles, même si la seconde de ces dispositions ne visent que ces dernières.

Au demeurant, on observera que les infractions visées par l'article 18 quinquies pouvant donner lieu à constitution de partie civile, la décision de classement ne fait en rien obstacle à la mise en mouvement de l'action publique par la victime ou ses ayants-droit.

Ainsi, considérant que l'information du plaignant en cas de décisions de classement sans suite relève d'une démarche plus générale (la motivation ayant d'ailleurs été proposée par la commission de réflexion sur la justice présidée par M. Pierre Truche), votre commission ne souhaite pas anticiper la réflexion d'ensemble sur le statut du parquet. C'est pourquoi elle a adopté deux amendements tendant à supprimer ces articles.

Article 19
Protection des mineurs victimes

Cet article a pour objet d'insérer dans le livre IV du code de procédure pénale, relatif aux procédures particulières, un titre XIX, composé des nouveaux articles 706-47 à 706-54 et intitulé " de la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et du statut des mineurs victimes ".

· L'article 706-47 a pour simple objet de renvoyer aux articles 7 et 8 du code de procédure pénale pour le calcul du délai de prescription de l'action publique pour les crimes et délits contre les mineurs.

Votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer cette disposition qui lui paraît inutile et en outre rédigée de manière ambiguë : en effet, en indiquant que le délai de prescription est fixé par lesdits articles 7 et 8 " lorsque la victime est mineure ", cet article 706-47 laisse accroire que ces articles 7 et 8 ne concernent pas également les majeurs.

· L'article 706-48 impose avant tout jugement sur le fond une expertise médicale des auteurs d'infractions sexuelles .

Cette expertise doit avoir lieu en cas :

- de meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné de viol ou d'acte de barbarie. On observera, dans ce cas, que l'expertise n'est éxigée que si la victime est mineure alors que, selon l'article 1 er bis , le suivi socio-judiciaire est encouru même si la victime est ou était majeure ;

- de viol ou d'agression sexuelle, y compris l'exhibition, quel que soit l'âge de la victime ;

- de corruption de mineur ;

- de diffusion de l'image pornographique d'un mineur ;

- de diffusion d'un message violent ou pornographique susceptible d'être perçu par un mineur ;

- d'atteinte sexuelle.

Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République. L'expert doit être interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire. Votre commission a adopté un amendement déplaçant cette précision afin de souligner que l'expert doit être interrogé même si l'expertise est réalisée à un autre stade que celui de l'enquête.

L'expertise est ensuite communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, " afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention ". Votre commission a adopté un amendement substituant la notion de peine privative de liberté à celle d'emprisonnement afin de tenir compte du fait que l'auteur de l'infraction pourra également être condamné à une peine de réclusion.

· Après l'article 706-48, votre commission vous propose un amendement insérant un article 706-48-1 afin de prévoir que tout mineur victime d'une infraction sexuelle sera assisté d'un avocat lors de la procédure (choisi par lui, son représentant légal ou le bâtonnier) et ce dès le début de l'enquête. La rédaction proposée s'inspire de celle de l'article 4-1 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante.

· L'article 706-49 prévoit l'expertise médico-psychologique des mineurs victimes d'une infraction sexuelle .

Cette expertise, qui concerne les infractions énumérées au futur article 706-48 est destinée " à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaire des traitements ou des soins appropriés ". Elle peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.

Le juge d'instruction peut cependant, par ordonnance motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de prescrire cette expertise. Afin de réparer un oubli, lié au fait que, en cas de comparution immédiate, le juge d'instruction ne serait par hypothèse pas appelé à intervenir, votre commission a adopté un amendement étendant au président du tribunal la possibilité de décider qu'une expertise n'est pas nécessaire.

· L'article 706-50 traite des conséquences de l'ouverture d'une enquête pour infraction sexuelle sur la procédure d'assistance éducative dont peut faire l'objet le mineur victime d'une infraction sexuelle .

Si, au début de l'enquête, le mineur ne fait pas déjà l'objet d'une procédure d'assistance éducative, le procureur de la République apprécie l'opportunité d'en requérir l'ouverture auprès du juge des enfants.

Si, au début de l'enquête, le juge des enfants est déjà saisi, le procureur de la République ou le juge d'instruction l'informe sans délai de l'existence d'une procédure concernant le mineur victime.

En toute hypothèse, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique au juge des enfants toutes pièces utiles afin de lui permettre de s'assurer que le mineur fait l'objet de soins justifiés par son état.

Votre commission a adopté un amendement tendant à réécrire cet article afin de le purger des précisions qui ne lui paraissent pas utiles.

· Les articles 706-51 et 706-51-1 permettent la désignation d'un administrateur ad hoc chargé d'assister le mineur victime .

En l'état actuel du droit, régi par l'article 87-1 du code de procédure pénale, la faculté de désigner un administrateur ad hoc est ouverte au juge d'instruction " saisi de fait commis volontairement à l'encontre d'un enfant mineur par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par l'un d'entre eux ". Cet administrateur exerce, s'il y a lieu au nom de l'enfant, les droit reconnus à la partie civile.

L'article 87-1, également applicable à la juridiction de jugement, impose par ailleurs au juge, en cas de constitution de partie civile, de désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.

La désignation d'un administrateur est donc actuellement facultative et limitée à des hypothèses bien précises : les faits commis volontairement par les titulaires de l'autorité parentale.

Afin de remédier à la possible insuffisante prise en compte des intérêts du mineur par ses représentants légaux alors même que ceux-ci n'auraient pas commis l'infraction, le projet de loi prévoit de rendre obligatoire la désignation d'un administrateur ad hoc dès lors que deux conditions sont réunies :

- les faits ont été commis volontairement (condition déjà prévue aujourd'hui). Ainsi, la désignation d'un administrateur ad hoc pourrait intervenir pour toute infraction quel qu'en soit l'auteur, à l'exclusion de celles commises par imprudence ou négligence ;

- la protection du mineur n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux.

Le texte proposé pour l'article 706-51-1 précise que le " mandataire " ad hoc est désigné soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de personnalités présentées par les associations agréées pour la défense de l'enfance, les associations de défense des victimes ou par le conseil général. Un décret fixe les modalités de constitution de ces listes, de l'agrément des personnes qui y figurent et, s'il y a lieu, de leur rémunération.

Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, votre commission estime souhaitable de préciser, d'une part, que l'administrateur ad hoc pourra être désigné dès le stade de l'enquête et, d'autre part, qu'il devra assurer la protection des intérêts du mineur dans leur ensemble et non seulement exercer les droits de la partie civile. Aussi a-t-elle adopté un amendement à cette fin à l'article 706-51.

Elle vous propose par ailleurs un amendement tendant à supprimer l'article 706-51-1, les modalités de désignation de l'administrateur ad hoc ne lui paraissant pas relever du domaine de la loi.

· Les articles 706-52 à 706-54 sont relatifs aux auditions et confrontations des mineurs victimes d'une infraction sexuelle .

Selon l'exposé des motifs, l'un des objectifs du projet de loi consiste à " éviter le traumatisme résultant d'interrogatoires répétés ".

Aussi l'article 706-52 précise-t-il que le juge d'instruction ne procède aux auditions et confrontations des mineurs victimes d'une infraction sexuelle que lorsque ces actes sont " strictement nécessaires à la manifestation de la vérité ".

Dans le même esprit, l'article 706-53 dispose que l'audition lors de l'enquête ou de l'information du mineur victime d'une telle infraction fait " autant que possible " l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Toutefois, le mineur ou, s'il n'est pas en état de le faire, son représentant légal doit donner son consentement.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit que, sous cette réserve, l'enregistrement doit être autorisé par le procureur de la République ou par le juge d'instruction. Il précise cependant que le refus doit être motivé, semblant par là-même conférer un pouvoir d'appréciation au magistrat compétent.

Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peuvent requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. En vertu de l'article 60 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 706-53, cette personne prête serment par écrit d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Elle est, en tant que personne concourant à la procédure, tenue au secret de l'enquête et de l'instruction.

Une copie des enregistrements est établie aux fins d'en faciliter la consultation au cours de la procédure.

Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les originaux sont placés sous scellés et fermés.

Sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, les enregistrements peuvent être visionnés au cours de la procédure et être consultés par les experts. Cette consultation peut être faite à partir de la copie. Mais la consultation à partir de l'original est de droit si une partie le demande ; les scellés sont alors ouverts par la juridiction.

A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a prévu que les copies des enregistrements pouvaient être visionnées par les avocats des parties au palais de justice.

L'article 706-54 prévoit que les auditions ou confrontations d'un mineur victime d'une infraction sexuelle sont réalisées, sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialiste de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc ou d'une personne mandatée par le juge des enfants.

Votre commission approuve dans son principe la possibilité de procéder à l'enregistrement de la déposition d'un mineur victime d'infraction sexuelle afin d'éviter autant que faire se peut les conséquences traumatisantes des dépositions répétées.

Il convient toutefois d'éviter, comme l'a notamment souhaité Mme Christiane Berkani, juge d'instruction à Paris, de conférer un caractère automatique à cet enregistrement.

Par ailleurs, il est fondamental d'éviter que l'enregistrement ne conduise à figer les choses en faisant irrémédiablement obstacle à toute nouvelle audition de l'enfant. Une telle interprétation serait lourde de conséquences pour les droits de la défense (car il convient de pouvoir contester une affabulation de l'enfant, qui n'est pas à exclure) ou pour l'enfant lui-même (qui pourrait se trouver totalement inhibé lors de l'enregistrement). A cette fin, votre commission vous propose deux amendements.

- Le premier amendement complète l'article 706-52 afin de préciser que la nécessité de l'audition du mineur s'appréciera indépendamment de la réalisation d'un enregistrement.

- Le second amendement réécrit l'article 706-53 afin d'y apporter les compléments suivants :

- l'enregistrement ne pourra être utilisé qu'au cours de l'instruction. Il serait notamment incompatible avec le principe de l'oralité des débats criminels de pouvoir l'utiliser devant la cour d'assises ;

- que seules les parties, leurs avocats ou les experts pourront visionner les enregistrements ou leurs copies et ce en présence du juge d'instruction ou (notamment si les demandes tendant à les visionner se multiplient, faisant ainsi peser une charge de travail excessive sur ce magistrat) d'un greffier. Cette précision lui paraît constituer un gage supplémentaire de respect de la confidentialité de l'enregistrement ;

- une transcription de l'enregistrement sera effectuée, laquelle rendra donc inutile la réalisation d'une copie. Cette transcription sera versée au dossier ;

- la publication de l'enregistrement (même après le procès) sera sanctionnée d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende ;

- l'enregistrement sera détruit à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de l'extinction de l'action publique (condamnation, acquittement, prescription...).

*

Votre commission a adopté le présent article 19 modifié par les amendements ci-dessus présentés.

Articles 19 bis et 19 ter
Réductions de peine susceptibles
d'être accordées aux auteurs d'infractions sexuelles

Ces articles, insérés par l'Assemblée nationale, ont tous deux pour objet de modifier l'avant-dernier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale.

En sa rédaction actuelle, cette dernière disposition impose une expertise psychiatrique préalable pour les aménagements de peine dont pourraient bénéficier les personnes condamnées pour meurtre ou assassinat d'un mineur de quinze ans accompagné de viol ou d'actes de barbarie ou pour une infraction sexuelle. Toutefois, cette expertise n'est pas exigée pour les réductions de peines et les autorisations de sortie sous escorte.

L'article 19 bis précise que, parmi les réductions de peines, seules celles n'entraînant pas de libération immédiate ne nécessiteront pas une expertise.

A contrario , une expertise sera nécessaire pour les réductions de peine entraînant une libération immédiate c'est-à-dire pour celles accordées lors de la dernière année de l'incarcération. Votre rapporteur s'interroge sur l'opportunité de cet article qui, selon les informations fournies par M. Faucher, correspondrait à un surplus de 2 à 3.000 expertises par an pour un résultat pour le moins limité puisque, au pire, elles allongeraient la détention de quelques mois. Au surplus, en vertu du futur article 763-6 du code de procédure pénale (article 5 du projet de loi), le condamné fera en tout état de cause l'objet d'une expertise avant sa libération s'il est assujetti à une obligation de soins.

L'article 19 ter étend l'obligation de l'expertise à tous les meurtres ou assassinats avec viol ou actes de barbarie commis contre des mineurs, quel que soit leur âge.

Votre commission a adopté un amendement de suppression de l'article 19 bis . Elle a en revanche adopté l'article 19 ter sans modification.

Article 20
Peines ne pouvant être prononcées contre un mineur

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale qui en a repris le dispositif au sein de l'article 31 quinquies .

Votre commission vous propose de maintenir cette suppression .

Article 21
Prise en charge par l'Etat des soins dispensés
aux mineurs victimes d'infractions sexuelles

Cet article a pour objet de compléter l'article L.322-3 du code de la sécurité sociale afin de permettre la prise en charge par l'Etat des soins dispensés au mineur de moins de quinze ans victimes :

- d'un viol ou d'une autre agression sexuelle, y compris l'exhibitionnisme ;

- de corruption de mineur ;

- de la diffusion de son image présentant un caractère pornographique ;

- de la diffusion d'un message violent ou pornographique ;

- d'une atteinte sexuelle.

Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, votre commission vous propose un amendement tendant à étendre à tous les mineurs victimes de ces infractions (et non seulement à ceux âgés de moins de quinze ans) la prise en charge de ces soins par l'assurance-maladie.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.

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