TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION

Article 30 et 31
Exécution de la peine d'une personne condamnée
à un suivi socio-judiciaire dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte

Ces articles ont pour objet d'insérer au sein du code de procédure pénale des articles 873-1 et 902 du code de procédure pénale, afin de prévoir que, dans les TOM (futur article 873-1) ou à Mayotte (futur article 902), la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soin exécutera sa peine privative de liberté, si elle doit en subir une, dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.

Une telle précision est apparue nécessaire dans la mesure où l'article 718 du code de procédure pénale, qui prévoit l'incarcération des délinquants sexuels dans un tel établissement, n'est applicable ni dans les TOM ni dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 30 bis
Mention au casier judiciaire de la condamnation
à une peine de suivi socio-judiciaire

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à compléter l'article 133-16 du code pénal, relatif aux effets de la réhabilitation de plein droit.

En vertu de l'article 133-13 dudit code, le point de départ du délai ouvrant droit à réhabilitation court à compter de l'exécution de l'emprisonnement. Or, compte tenu, d'une part, du délai de réhabilitation et, d'autre part, de la durée possible du suivi socio-judiciaire ou de la peine d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs, la réhabilitation pourrait être acquise alors que le condamné serait toujours soumis au suivi socio-judiciaire ou à ladite peine complémentaire. Comme la réhabilitation a notamment pour effet d'effacer la condamnation du casier judiciaire, les employeurs potentiels pourraient embaucher une personne sans savoir qu'elle est frappée de l'interdiction d'exercer l'emploi à laquelle on la destine. Pour reprendre l'exemple donné par Mme Guigou devant l'Assemblée nationale, un centre de loisirs désireux d'engager un éducateur pour des mineurs peut être amené, sans le savoir, à recruter une personne qui aura été condamnée pour infractions sexuelles, puisque le bulletin n° 3 de son casier judiciaire portera la mention " néant ".

L'article 30 bis précise donc que, lorsque la personne réhabilitée a été condamnée au suivi socio-judiciaire ou à la peine d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure.

De même, il complète l'article 777 du code de procédure pénale afin de préciser que le bulletin n° 3 comprendra, pendant la durée de la mesure, les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire ou la peine d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 31 bis
Réparation du dommage causé à un mineur victime
de violences ou d'atteintes sexuelles

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, tend à introduire au sein du code civil un article 388-3 afin de préciser que, lorsqu'un dommage est causé par des tortures, des actes de barbarie, des violences ou des atteintes sexuelles contre un mineur, il est tenu compte de l'âge de celui-ci pour évaluer la gravité du préjudice subi et fixer sa réparation.

Votre commission s'interroge sur l'opportunité d'une telle précision qui lui paraît aller de soi. Elle pourrait même être source de difficulté en induisant un raisonnement a contrario selon lequel l'âge de la victime ne serait pas pris en compte lorsque le dommage ne résulterait pas d'une atteinte sexuelle.

C'est pourquoi votre commission a adopté un amendement tendant à supprimer l'article 31 bis .

Article 31 ter
Allongement de la prescription de l'action
en responsabilité civile pour les dommages causés
à un mineur résultant de violences ou d'agressions sexuelles

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de compléter l'article 2270-1 du code civil.

En sa rédaction actuelle, cette dernière disposition énonce que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

L'article 31 ter propose une exception à cette règle en portant à vingt ans ce délai lorsque le dommage est causé par des tortures, des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles contre un mineur.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 31 quater
Preuve de la vérité des faits diffamatoires
lorsqu'ils sont constitutifs d'infractions sexuelles

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 35 de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse en ses dispositions relatives à la preuve de la vérité des faits diffamatoires.

En sa rédaction actuelle, cet article 35 prévoit trois hypothèses dans lesquelles la vérité des faits diffamatoires, l'exceptio veritatis , ne peut être prouvée :

a) lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;

b) lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;

c) lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

Le présent article 31 quater prévoit une exception à cette triple exception : la vérité des faits diffamatoires pourrait toujours être prouvée, même dans ces hypothèses, s'agissant d'agressions ou d'atteintes sexuelles contre un mineur.

A l'Assemblée nationale, Mme Frédérique Bredin a précisé que " ces dispositions permettraient d'éviter qu'une victime d'infraction sexuelle faisant publiquement état de sévices subis, alors même que les faits remontent à plus de dix ans ou sont couverts par la prescription, ne soit condamnée pour diffamation ".

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 31 quinquies
Peines ne pouvant être prononcées contre les mineurs

Cet article reprend l'article 20 du projet de loi initial, que l'Assemblée nationale a opportunément préféré, eu égard à son contenu, placer dans le titre III, relatif aux dispositions diverses. Il modifie l'article 20-4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui énumère les peines ne pouvant être prononcées à l'encontre d'un mineur.

En sa rédaction actuelle, cet article 20-4 vise les articles prévoyant lesdites peines.

Le présent article 31 quinquies a pour simple objet de substituer à cette énumération par renvoi une énumération descriptive des peines en question. Il n'apporte donc aucune modification de fond.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 31 sexies
Possibilité de saisir en douane les objets
comportant des images pédophiles

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, a pour objet de compléter l'article 38 du code des douanes afin de permettre aux agents des douanes de saisir les objets comportant des images ou des représentations de mineur à caractère pornographique.

Votre commission l'a adopté sans modification .

Article 32
Information du chef d'un établissement scolaire
des audiences de jugement des infractions commises
dans son établissement

Cet article a pour objet d'imposer au ministère public d'aviser le chef d'un établissement scolaire de la date et de l'objet de l'audience de jugement d'un crime ou d'un délit lorsque cette infraction :

- a été commise dans l'enceinte de son établissement

- ou a concerné, aux abords immédiats de l'établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel.

Cet avis est adressé par lettre recommandée dix jours au moins avant la date de l'audience ou, en cas de comparution immédiate, " dans les meilleurs délai et par tout moyen ".

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 32 bis
Condition de sortie d'un établissement psychiatrique
d'une personne pénalement irresponsable

Cet article a pour objet de réécrire l'article L. 348-1 du code de la santé publique relatif aux conditions de sortie de l'établissement psychiatrique dans lequel a été internée d'office une personne ayant bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement pour démence et jugée susceptible de compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes.

En sa rédaction actuelle, cet article L. 348-1 subordonne cette sortie à deux décisions conformes résultant de deux examens psychiatriques réalisés séparément par deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement.

Le présent article 32 bis propose de substituer à cette procédure l'exigence d'un avis conforme d'une commission composée de deux médecins, dont un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement, et d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel.

Cette commission, dont les délibérations sont secrètes, entend l'intéressé ou son représentant, assisté, s'il le souhaite, d'un avocat, ainsi que le médecin traitant. Elle fait procéder à toutes expertises qu'elle juge nécessaires.

L'Assemblée nationale a précisé que la voix du magistrat serait prépondérante en cas de partage des voix.

Cet article 32 bis a donné lieu à des réactions forts différentes de la part des personnes entendues par votre commission ou votre rapporteur :

- certaines ont, à l'instar du Dr Lacour, constaté que ces dispositions allaient à l'encontre des propositions formulées récemment par le groupe national d'évaluation de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, présidé par Mme Hélène Strohl, inspecteur général des affaires sociales. Selon les informations fournies à votre rapporteur, Mme Strohl juge " peu fondé en droit " le fait de " faire dépendre la levée d'une mesure d'hospitalisation contrainte de l'avis d'un magistrat, en conservant le pouvoir de décision du préfet, alors qu'après avoir bénéficié de l'application de l'article 122-1 du code pénal, les poursuites sont abandonnées et la personne bénéficie d'un non-lieu. La compétence judiciaire ne s'explique pas, dès lors que la procédure judiciaire est close " ;

- d'autres personnes, notamment Mme le Professeur Cartier et les représentants des associations de victimes entendues par votre rapporteur, ont estimé utile que la justice ait un droit de regard sur la sortie des personnes internées en service psychiatrique après avoir été déclarées irresponsables pénalement. Mme Elisabeth Guigou a, pour sa part, déclaré devant l'Assemblée nationale que " faire dépendre de l'avis d'une commission toute décision de levée de l'hospitalisation d'office d'une personne déclarée pénalement irresponsable constituera une garantie supplémentaire ". Quant à M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé, il a approuvé " les explications " données par Mme Guigou.

L'examen de cet article 32 bis relève, par son objet, de la compétence de votre commission des affaires sociales, qui a désigné M. Jacques Bimbenet comme rapporteur pour avis de ce projet de loi. Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, votre commission souhaite, avant de se prononcer sur le fond, recueillir les observations de notre collègue.

C'est pourquoi elle a réservé sa position sur cet article.

Article additionnel après l'article 32 bis
Diffusion de messages pornographiques ou pédophiles
par un service de communication audiovisuelle

Après l'article 32 bis , votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de compléter l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

En sa rédaction actuelle, cet article 15 comprend un alinéa unique en vertu duquel " le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle . "

Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, votre commission souhaite édicter au sein de cet article des dispositions permettant d'informer les offreurs de sites Internet des infractions commises par leurs cocontractants consistant en la diffusion de messages à caractère pornographique ou pédophile (articles 227-23 et 227-24 du code pénal).

Il vous est donc proposé, sur le modèle de l'article 78 de ladite loi, applicable en cas d'infraction aux règles d'émission, de confier à des agents habilités et assermentés du CSA le droit de constater les infractions prévues par les articles 227-23 et 227-24 du code pénal. Leurs procès-verbaux seraient transmis dans les cinq jours au procureur de la République. Une copie de chaque procès-verbal serait adressée au président du CSA, au dirigeant du service de communication coupable de l'infraction ainsi qu'à l'offreur du site. Informé de la commission d'infractions par son cocontractant, celui-ci devrait alors, sous peine de complicité, mettre fin au contrat.

Article 33
Coordination

Cet article a pour simple objet d'opérer une coordination en abrogeant l'article 87-1 du code de procédure pénale, relatif à la désignation d'un administrateur ad hoc , qui relèvera désormais, en vertu de l'article 19 du projet de loi, de l'article 706-51 du code de procédure pénale.

Votre commission a adopté cet amendement sans modification.

Article 34
Application de la loi aux TOM et à Mayotte

Cet article a pour objet de rendre la loi applicable dans les TOM et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Il précise toutefois que l'article 21, qui modifie le code de la sécurité sociale, n'y est pas applicable, ledit code n'ayant pas lui-même été étendu aux TOM et à Mayotte.

L'attention de votre rapporteur a été attirée par notre excellent collègue Daniel Millaud sur les difficultés susceptibles d'être posées pour l'application de la loi en outre-mer.

Tout d'abord, si le projet de loi précise bien que le coût budgétaire des médecins coordonnateurs sera à la charge de l'Etat, il est silencieux sur le remboursement des soins dispensés par le médecin traitant. Ceux-ci devraient donc être à la charge des territoires.

En deuxième lieu, compte tenu notamment des particularités du territoire de la Polynésie française (étendue du territoire, grand comme l'Europe, non-usage du français par de nombreux condamnés polynésiens, ce qui nécessiteraient des experts comprenant et parlant le tahitien...), M. Millaud s'est inquiété de la possibilité d'appliquer effectivement la loi dans les TOM. Cette préoccupation fort légitime rejoint celle plus générale de votre commission sur les moyens de mettre en oeuvre la réforme, point sur lequel votre rapporteur ne manquera pas d'interroger une nouvelle fois le Gouvernement lors de la séance publique.

On observera par ailleurs que le présent article 34 étend aux TOM des articles du code de la santé publique (ceux relatifs aux médecins coordonnateurs) alors même que ledit code n'est pas applicable dans ces territoires. Interrogé sur ce point par votre rapporteur, les services de la Chancellerie lui ont répondu : " La non applicabilité de l'ensemble du code de la santé publique ne signifie pas que les dispositions qui y sont intégrées par le législateur ne doivent pas s'appliquer aux TOM, cette question dépendant de la nature des dispositions considérées, et non de leur insertion, purement formelle, dans un code ou dans un autre ". Aussi a-t-il été fait observer que certaines parties dudit code était déjà applicables dans les TOM, notamment les dispositions relatives aux stupéfiants.

En revanche, les dispositions concernant la levée des internements psychiatriques résultant de l'article 32 bis relèvent bien de la compétence des territoires. Elles ne doivent donc pas y être étendues. Il en va de même pour l'article 31 sexies , qui modifie une disposition non détachable du code des douanes, lequel n'est pas non plus applicable dans les TOM. C'est pourquoi votre commission a adopté un amendement excluant ces deux articles de l'extension aux TOM.

Elle a adopté le présent article 34 ainsi modifié.

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