ARTICLE 10

Augmentation du taux de la taxe sur les contributions patronales au financement des garanties complémentaires de prévoyance

Commentaire : cet article vise à augmenter de 6 % à 8 % le taux de la taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective au financement de garanties de prévoyance complémentaire, et à valider législativement l'exonération des entreprises de moins de dix salariés.

I. LA SITUATION ACTUELLE

A.  UNE TAXE CRÉÉE PAR VOIE D'ORDONNANCE


Les versements des entreprises au profit de leurs salariés réalisés dans le cadre de contrats supplémentaires de prévoyance bénéficiaient, jusqu'en 1996, d'une exonération totale de cotisations sociales dans la limite de 19 % du plafond de la sécurité sociale 4( * ) .

A cette époque, les primes versées annuellement au titre de ces contrats étaient de l'ordre de 52 milliards de francs, dont 25 milliards pour l'assurance maladie complémentaire et 27 milliards pour l'assurance complémentaire prévoyance. La part des primes à la charge des entreprises était estimée à environ 80 % de ces montants.

L'article 8 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale a institué un prélèvement, au taux de 6 %, au profit du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel (comités d'entreprise) versées, à compter du 1 er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.

Ce prélèvement avait pour objet de mettre fin à "l' inégalité de traitement existant en matière de protection sociale complémentaire au profit des salariés des entreprises qui souscrivent des contrats collectifs, et au détriment des salariés ou non salariés qui ne peuvent souscrire qu'à des compléments de couverture sociale facultatifs, sans part patronale " 5( * ) .

Accessoirement, il était indiqué que : " les contrats collectifs d'assurance maladie complémentaire favorisent la consommation de biens médicaux sans que ceux-ci participent aucunement au financement de notre système de protection sociale. " 1

B. DES MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE PRÉCISÉES PAR VOIE DE CIRCULAIRES

L'assiette de la taxe est constituée par les contributions à la prévoyance complémentaire versées par les employeurs et les comités d'entreprise ou les comités de gestion des oeuvres sociales au profit des salariés ou assimilés. Peu importe le régime de sécurité sociale dont relèvent ces salariés, pourvu qu'il s'agisse d'un régime français de sécurité sociale 6( * ) .

En application de la circulaire ministérielle n° 96-248 du 11 avril 1996, il faut entendre par contributions de prévoyance complémentaire, les contributions suivantes, versées à un organisme tiers en vue de financer les prestations complétant celles servies par les régimes de base de la sécurité sociale :

- les capitaux décès et allocations d'obsèques ;

- les rentes de conjoint survivant ou d'orphelin ;

- les prestations d'incapacité (indemnités journalières complémentaires) ;

- les rentes d'invalidité ;

- les remboursements de soins de santé.

En sont donc exclues, les contributions de prévoyance complémentaire en matière de chômage et de retraite.


Les contributions de prévoyance complémentaire sont comprises dans l'assiette de la taxe indépendamment de leur statut au regard des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS. Peu importe qu'elles soient versées à titre obligatoire ou facultatif, aux termes d'un accord collectif ou d'un contrat individuel, quel que soit le mode de garantie et de calcul, y compris lorsque le versement prend la forme de subventions globales et non individualisées par salarié au régime ou organisme servant les prestations.

Toutefois, sont exclues de l'assiette, en vertu d'une lettre circulaire de l'ACOSS (n° 97-29 du 19 février 1997), les contributions versées en vue d'assurer l'obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

Par ailleurs, une lettre ministérielle du 31 juillet 1996, a décidé que les entreprises de moins de dix salariés ne seraient pas assujettis au paiement de cette taxe . Cette exonération a été décidée au vu des difficultés rencontrées dans les petites entreprises, alors même que le montant moyen des contributions est très faible.

Le taux de 6 % s'applique à l'intégralité de l'assiette ainsi définie par voie de circulaires, sans réfaction ni abattement.

La taxe est due à raison du versement des contributions versées depuis le 1 er janvier 1996, quelle qu'en soit la périodicité et quelle que soit la période au titre de laquelle les contributions sont versées. La taxe est exigible à la première échéance de cotisations suivant le versement des contributions à l'organisme assureur, quelle que soit la périodicité de ce versement.

A l'exception des contributions versées au bénéfice des salariés ou d'anciens salariés relevant du régime des salariés agricoles et des agents titulaires de l'État, la taxe est recouvrée par l'URSSAF territorialement compétente pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Le produit de cette taxe est affecté au FSV, organisme créé par la loi n° 93-936 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale, et dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale.

II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT

Le paragraphe I du présent article tend à modifier les dispositions de l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale (introduit par l'article 8 de l'ordonnance de 1996 précitée) pour exonérer du paiement de la taxe "prévoyance" les employeurs occupant neuf salariés au plus.

Il s'agit d'une validation législative, avec effet rétroactif au 1 er janvier 1996, des dispositions contenues dans la lettre ministérielle du 31 juillet 1996.

Le paragraphe II prévoit de modifier l'article L. 137-2 du code de la sécurité sociale, pour porter le taux de cette taxe de 6 % à 8 %.

Cette mesure devrait permettre d'accroître le rendement de la taxe de près de 500 millions de francs, de sorte que le FSV percevrait à ce titre 2.369 millions de francs, au lieu des 1.869 millions de francs qui résulteraient de la reconduction à droit constant pour 1998 .

On rappellera que cette taxe devait initialement rapporter 2,5 milliards de francs en 1996. Compte tenu de l'exonération décidée en cours d'année pour les employeurs de moins de dix salariés, elle n'a rapporté que 1.803 millions en 1996 et devrait rapporter, selon les prévisions du gouvernement, 1.800 millions en 1997.

La recette supplémentaire de 500 millions serait intégralement affectée à une amélioration des conditions de prise en charge du coût de la validation des périodes de chômage, et viendrait donc réduire le déficit de la branche vieillesse.

Le paragraphe III du présent article prévoit que les dispositions réglementaires applicables au recouvrement et au contrôle de la taxe "prévoyance" sont celles applicables " à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale " et non plus " à la date de publication de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ".

La substitution ainsi opérée permet de garantir une réactualisation périodique des dispositions applicables au recouvrement et au contentieux de la taxe sans qu'une modification législative spécifique soit nécessaire. La même solution a été retenue par la loi de financement de la sécurité sociale en ce qui concerne le recouvrement et le contentieux de la CSG.

Dans les deux cas, il s'agit d'impositions de toute nature dont les règles régissant le recouvrement et le contentieux doivent être fixées par la loi. Plutôt que de retranscrire dans la loi la totalité des dispositions réglementaires applicables au recouvrement et au contentieux des cotisations, il a été décidé de renvoyer à ces dispositions dans leur rédaction en vigueur à la publication de la loi. Cependant, ce choix a l'inconvénient d'imposer de fréquentes réactualisations de ces dispositions de renvoi, afin que les modifications apportées par voie réglementaire aux dispositions relatives au recouvrement et au contentieux des cotisations puissent également être appliquées à la CSG et à la taxe prévoyance.

L'Assemblée nationale a adopté ces dispositions sans aucune modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION


Ayant été instituée par l'ordonnance de 1996, la taxe sur la prévoyance complémentaire n'a jamais fait l'objet d'une délibération du Parlement.

L'adoption du présent article, outre les modifications proposées, aura donc pour effet de ratifier la création de cette taxe.

Cet article constitue donc l'occasion de se prononcer explicitement, non seulement sur les modalités, mais sur le principe même de cette taxe.

De ce point de vue, votre commission des finances est amenée à exprimer les plus vives réserves tant sur la régularité juridique de cette taxe que sur ses justifications économiques.

A. UNE RÉGULARITÉ JURIDIQUE DOUTEUSE

On observera en effet que la définition de l'assiette donnée par l'article 8 de l'ordonnance de 1996 est particulièrement imprécise. En effet, cet article vise : " les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1 er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance " .

Or, il n'existe pas de définition précise des prestations complémentaires de prévoyance .

L'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale donne bien une définition de ces prestations.

Mais d'une part, celle-ci est très extensive puisqu'elle comprend " notamment " les risques décès, ceux portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, les risques d'inaptitude, les risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pension de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

D'autre part, cette définition n'est pas exhaustive. Comme le fait justement remarquer le Dictionnaire permanent social : " l'utilisation de l'adverbe "notamment" permet d'inclure dans la notion de garanties collectives complémentaires des salariés, tous les types de risques, y compris ceux qui ne font pas l'objet d'une disposition du régime de base de la sécurité sociale".
1. Les garanties incapacité et invalidité. Elles complètent les prestations du régime général de la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail temporaire ou permanent, partielle ou totale. Ces garanties viennent compenser la perte de salaire subie par le salarié du fait de l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident. On rappelle qu'en vertu de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, l'employeur a l'obligation de verser un complément de salaire en cas de maladie ou d'accident égal, pendant les trente premiers jours à 90 %, puis à 66 % pendant les trente jours suivants, de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.

On peut en conclure qu'en donnant une définition imprécise de l'assiette et en se référant à des dispositions réglementaires pour ce qui est des modalités de recouvrement, le législateur délégué à méconnu sa propre compétence et notamment l'article 34 de la constitution qui prévoit que la loi fixe les règles concernant : " l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute natures".

Par la suite, le ministre des affaires sociales en fixant, par voie de simple circulaire, puis par simple lettre ministérielle, une assiette plus étroite que celle fixée dans la loi , puisqu'elle exclut, notamment, les risques chômage et retraite, et les entreprises de moins de dix salariés, a outrepassé sa propre compétence.

Enfin, en ratifiant l'article de l'ordonnance instituant cette taxe, le législateur d'aujourd'hui méconnaîtrait à son tour sa propre compétence.

B. UNE JUSTIFICATION ÉCONOMIQUE ABSURDE


Comme on l'a vu, le fondement théorique de cette taxe repose sur deux considérations :

- l'inégalité de traitement entre les salariés des entreprises ayant mis en place une prévoyance complémentaire et ceux des entreprises ne l'ayant pas fait ;

- l'encouragement que constitue la prévoyance complémentaire à la consommation de biens médicaux.


Par ailleurs, le présent projet de loi ne contient aucune justification relative à l'augmentation du taux de cette taxe. Cependant, lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité a mis en avant l'argument suivant pour justifier l'augmentation de la taxation :

"L'article 10 vise à faire en sorte que l'exonération de cotisations patronales, qui bénéficient aux prestations de retraite et de prévoyance au-dessous d'un certain plafond, aujourd'hui 31.281 francs, n'entraîne pas d'abus, comme on le voit ces temps-ci. Les entreprises ont en effet intérêt à verser une partie des rémunérations sous forme d'avantages de prévoyance et de retraite : il s'agit là de salaires déguisés qui leur évitent de payer les cotisations ".

Aucun de ces arguments, pas plus ceux invoqués hier pour créer la taxe, que celui invoqué aujourd'hui par le Gouvernement n'emporte la conviction de votre commission.

En premier lieu, l'argument sur l'égalité de traitement méconnaît profondément la distinction entre la protection obligatoire et la protection complémentaire . Seules les garanties jugées comme étant les plus importantes doivent être apportées, de façon égale, à tous les travailleurs salariés. Les garanties complémentaires, jugées moins importantes, sont laissées à l'initiative des partenaires sociaux ce qui, par construction, peut se traduire par des inégalités de situation.

Dans ces conditions, la taxation des entreprises les plus prévoyantes apparaît proprement absurde . Elle conduira vraisemblablement les entreprises à diminuer voire, pour celles qui ne sont pas liées par des accords collectifs, à supprimer leurs dépenses de prévoyance. Non seulement une telle diminution marquera une régression sociale, mais elle se traduira en outre par une diminution de la matière imposable.

En second lieu, l'argument consistant à dénoncer l'impact inflationniste des dépenses de prévoyance complémentaire sur la consommation de biens médicaux ne semble guère plus convaincant .

D'une part, parce qu'il ne prend en compte que la partie de la prévoyance portant sur les dépenses maladie et ignore la couverture des risques invalidité, incapacité et décès, ce qui représente près de la moitié de la prévoyance complémentaire.

D'autre part, parce que même si l'on supposait, pour les besoins de la démonstration, que la prévoyance complémentaire ne soit composée que du remboursement complémentaire des frais de santé, le caractère inflationniste de ce remboursement n'est guère démontré.

Comme l'écrit excellement notre collègue député M. Denis Jacquat, dans son rapport au nom de la commission des affaires culturelles sur l'assurance vieillesse 7( * ) :

"Le reproche qui leur est fait de favoriser l'accroissement des dépenses de santé doit être fortement nuancé, puisque le traitement des affections à un stade précoce est susceptible d'éviter dans bien des cas des hospitalisations ultérieures nécessairement plus coûteuses.

"Si l'on raisonne en terme de santé publique, il est clair que la généralisation de telles couvertures permet de faciliter l'accès aux soins, notamment pour les personnes pour lesquelles le ticket modérateur représente une charge importante. Elle a également le mérite d'avoir permis d'amortir les conséquences de la baisse des remboursements des régimes de base sur le niveau des dépenses de santé laissées à la charge des ménages.

"Or les couvertures complémentaires partiellement financées par l'employeur sont sensiblement moins coûteuses que les contrats individuels. Il faut donc veiller à ce ne pas dissuader les employeurs d'offrir des garanties complémentaires à leurs salariés, d'autant que l'inclusion de la prévoyance complémentaire dans le champ de la négociation collective constitue un facteur non négligeable de dynamisation de la vie conventionnelle au sein des entreprises concernées".


Quand bien même admettrait-on, toujours pour les besoins de la démonstration, que le remboursement à titre complémentaire des frais de santé a un impact inflationniste sur les dépenses de santé, alors c'est l'ensemble de la prévoyance complémentaire qu'il faudrait taxer, y compris celle reposant sur une base individuelle.

Enfin, l'argument consistant à assimiler à des rémunérations les contributions patronales de prévoyance témoigne d'une vision simpliste et dépassée des rapports sociaux qui s'inscrit dans une logique de régulation étatique.

En effet, l'idée selon laquelle les entreprises choisiraient de mettre en place des contrats de prévoyance complémentaire, plutôt que d'augmenter les salaires est sans doute théoriquement concevable. Elle n'en reste pas moins fausse dans la pratique et ce pour une raison bien simple : compte tenu de l'importance des charges pesant sur les salaires, si les entreprises devaient supporter des charges identiques sur les éléments annexes du salaire, elles ne consentiraient ni éléments annexes... ni augmentations de salaires.

Or tous les acteurs trouvent un intérêt à voir se développer la prévoyance complémentaire :

- l'Etat et les organismes de sécurité sociale acceptent une diminution immédiate de leurs recettes, mais en contrepartie d'un développement de la protection sociale volontaire qui permet de diminuer les dépenses de prévoyance financées par la collectivité publique ;

- les salariés consentent à échanger un gain de pouvoir d'achat immédiat contre la participation à des contrats de prévoyance à des tarifs moins onéreux que ceux qu'ils pourraient souscrire individuellement ;

- les entreprises peuvent consentir à des abondements qu'elles ne seraient pas autrement disposées à faire, compte tenu des cotisations sociales pesant sur les salaires.

En réalité, on ne peut trouver d'autre justification à l'institution de cette taxe, comme à son augmentation, que la nécessité de s'assurer des recettes "de poche" dans une vision de court terme peu respectueuse de l'avenir.

Pour ces raisons, votre commission des finances vous propose non seulement de rejeter l'augmentation, mais aussi de supprimer cette taxe. Toutefois, compte tenu de la nécessité de contenir le déficit de la sécurité sociale pour 1998, cette suppression n'interviendrait qu'à compter de 1999.

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose de supprimer la taxe sur la prévoyance à compter du 1 er janvier 1999.

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