Article 8
(art. 22-1 du code civil)
Effet collectif de l'acquisition de la nationalité française

Cet article tend à étendre l'effet collectif de l'acquisition de la nationalité française, prévu par l'article 22-1 du code civil, à l'enfant mineur ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, à condition qu'il ait la même résidence habituelle que ce parent.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 22-1 du code civil prévoit l'acquisition de plein droit de la nationalité française par l'enfant mineur, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, à condition qu'il ait la même résidence habituelle que ce parent et sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité.

L'article 8 du projet de loi maintient ces dispositions relatives à l'effet collectif de l'acquisition de la nationalité, mais il en étend le bénéfice aux enfants mineurs ayant fait l'objet d'une adoption plénière (on rappellera que l'adoption simple n'exerce pour sa part aucun effet de plein droit sur la nationalité de l'adopté, conformément à l'article 21 du code civil).

Par coordination avec la suppression de la possibilité d'acquérir la nationalité française par une manifestation de volonté et son remplacement par une acquisition automatique de la nationalité, prévus à l'article 1er, l'article 8 du projet de loi procède en outre à une modification de la rédaction de l'article 22-1 du code civil afin de préciser que l'exigence de la mention du nom de l'enfant mineur, bénéficiaire de l'effet collectif, sur le décret de naturalisation ou la déclaration de nationalité ne s'applique qu'en cas d'acquisition de la nationalité par décision de l'autorité publique (naturalisation) ou par déclaration ; en effet, cette exigence ne peut s'appliquer dans le cas d'une acquisition automatique de la nationalité à 18 ans, qui ne donne lieu à aucun document écrit.

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement tendant à préciser que l'effet collectif de l'acquisition de la nationalité française bénéficie à l'enfant mineur qui " réside alternativement " avec le parent qui acquiert la nationalité française " dans le cas de séparation ou divorce ". M. Jean-Pierre Brard, à l'initiative de cet amendement, l'a justifié par les difficulté d'établir la preuve de la résidence habituelle chez un parent en cas de garde alternée par l'un et l'autre parent à la suite d'un divorce.

Cependant, ainsi que l'a fait observer M. Paul Lagarde, professeur de droit à l'Université de Paris I, devant votre commission des Lois, la notion de garde alternée n'est pas reconnue dans le code civil et il serait sans doute hasardeux de la consacrer au détour d'un texte sur la nationalité.

En revanche, votre commission ne voit pas d'objection à étendre l'effet collectif de l'acquisition de la nationalité aux enfants mineurs ayant fait l'objet d'une adoption plénière.

Elle vous propose donc d'adopter un amendement répondant à ce seul objet.

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