SECTION 4
Dispositions modifiant les règles de perte
de la nationalité française

Article 14 A
(art. 20-4 du code civil)
Perte de la faculté de répudier la qualité
de Français

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, est destiné à adapter la rédaction de l'article 20-4 du code civil aux conséquences de la réforme du service national résultant de la loi du 28 octobre 1997.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 20-4 du code civil prévoit que le Français auquel une faculté de répudiation de sa nationalité est offerte (cf. infra commentaire de l'article 14) perd cette faculté s'il contracte un engagement dans les armées française ou s'il participe volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national.

La nouvelle rédaction de l'article 20-4 du code civil proposée par l'article 14 A du projet de loi tend à supprimer la mention de cette deuxième hypothèse.

En effet, l'Assemblée nationale a estimé que compte tenu de l'allégement considérable des charges liées au service national entraîné par la loi du 28 octobre 1997 et de l'abaissement de l'âge du recensement, la simple participation aux opérations afférentes à celui-ci ne justifiait plus que l'intéressé soit privé de son éventuelle faculté de répudiation de la nationalité française.

Votre commission des Lois estime cependant que la participation aux opérations de recensement en vue du service national traduit très clairement une volonté d'adhésion à la communauté nationale et qu'il n'y a pas lieu de prévoir le maintien de la faculté de répudiation dans cette éventualité.

Elle vous propose donc de supprimer l'article 14A du projet de loi.

Article 14B
(art. 23-2 du code civil)
Nécessité d'avoir satisfait les obligations
du service national pour souscrire une déclaration
en vue de la perte de la nationalité française

Cet article, inséré comme le précédent par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a également pour objet de procéder à une adaptation rendue nécessaire par la réforme du service national.

Cette adaptation concerne l'article 23-2 du code civil qui interdit actuellement aux Français de sexe masculin âgés de moins de 35 ans, qui acquièrent volontairement une nationalité étrangère, de souscrire une déclaration en vue de perdre la nationalité française s'ils n'ont pas satisfait aux obligations de service actif imposées par le code du service national, sauf dispense ou exemption.

L'article 14 B du projet de loi propose une nouvelle rédaction de cet article 23-2 du code civil destinée :

- à limiter cette interdiction de perte de la nationalité française au non-respect des obligations prévues au livre II du code du service national (c'est-à-dire de celles correspondant au service national dans sa forme actuelle), sans la maintenir en cas de non-respect des obligations relatives à l'appel de préparation à la défense ;

- tout en étendant le champ d'application de cette disposition à l'ensemble des Français de moins de 35 ans (de sexe masculin ou féminin), afin de préserver la possibilité d'une éventuelle extension aux jeunes filles des obligations du service national actif en cas de rétablissement de celui-ci.

Votre commission a adopté sans modification cet article de coordination avec la réforme du service national.

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