Article 14 quater
(art. 25 du code civil)
Déchéance de la nationalité française

Cet article introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement a un double objet :

- d'une part, il tend à interdire toute mesure de déchéance de la nationalité française qui ferait de l'intéressé un apatride ;

- d'autre part, il tend à abroger la possibilité de déchoir de la nationalité française une personne condamnée pour un crime à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Prévue par les articles 25 et 25-1 du code civil, la déchéance de la nationalité française résulte d'un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat.

Elle peut être prononcée à l'égard d'une personne ayant antérieurement acquis la qualité de Français dans les cas suivants, énumérés à l'article 25 du code civil :

1° condamnation pour un crime ou un délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ;

2° condamnation pour un crime ou un délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal (atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique) ;

3° condamnation pour s'être soustrait aux obligations résultant du code du service national ;

4° actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France, commis au profit d'un Etat étranger ;

5° condamnation en France ou à l'étranger à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement pour un acte qualifié de crime par la loi française.

La déchéance n'est encourue que pour des faits commis dans un délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française et ne peut être prononcée que dans un délai de dix ans après ces faits.

Dans la pratique, les mesures de déchéance sont exceptionnelles : deux ont été prononcées en 1990, aucune en 1991, deux en 1992, aucune en 1993, deux en 1994 et une en 1995.

L'article 14 quater du projet de loi tend à apporter deux modifications à ce régime :

- afin d'éviter l'apatridie, aucune mesure de déchéance qui aurait pour résultat de rendre l'intéressé apatride ne pourrait plus être prononcée ;

- la déchéance ne serait plus encourue à raison des condamnations visées au 5° précité de l'article 25 du code civil.

Mme Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, a justifié ces deux modifications, devant l'Assemblée nationale, par un souci de conformité avec les conventions internationales tendant à éviter l'apatridie, notamment la Convention des Nations-Unies du 30 août 1961 sur la réduction des cas d'apatridie et la Convention européenne sur la nationalité du Conseil de l'Europe (convention n° 166 du 6 novembre 1997).

Cependant, la première de ces conventions n'a pas été ratifiée par la France et la seconde n'a pas encore été signée par la France.

Aussi votre commission ne juge-t-elle pas fondé de modifier le régime actuel de la déchéance.

Elle vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de l'article 14 quater.

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