Art. 2
Incitation des partenaires sociaux à négocier la réduction du temps de travail avant la mise en oeuvre de la nouvelle durée légale

Cet article invite les partenaires sociaux à négocier les modalités de la réduction effective de la durée du travail avant que ne s'applique le couperet des échéances fixées à l'article premier, soit le 1 er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés et le 1 er janvier 2002 pour les autres.

I - Le dispositif proposé

L'article premier impose à terme un surcoût aux entreprises lié à la compensation salariale qui pourrait accompagner la réduction du temps de travail ou aux coûts inhérents à la réorganisation de l'entreprise. L'article 2, en appelant à la négociation, invite les partenaires sociaux à s'accorder pour que ce surcoût soit réparti entre les entreprises, les salariés et l'aide publique prévue à l'article 3.

Contrairement à l'article premier, il n'a pas de caractère normatif : les partenaires sociaux sont seulement appelés à négocier et les entreprises qui le feront avant la date butoir bénéficieront d'une aide, détaillée à l'article 3, dont le caractère incitatif est évident. Toutefois, cette aide ne sera accordée que si les négociations sont conclues avant les échéances de 2000 et 2002 prévues à l'article premier.

L'objet de la négociation est de rechercher des modalités de réduction effective de la durée du travail adaptées aux situations des branches et des entreprises. On remarque que l'article ne fait pas référence expressément à l'aménagement du temps de travail, que ce soit en termes d'annualisation ou plus généralement de flexibilité. Ceci est étonnant, car on pourrait se demander ce que les entreprises auraient à négocier en dehors de la flexibilité, dans l'hypothèse où elles pourraient, ou devraient, appliquer la réduction du temps de travail.

Les accords mentionnés par cet article doivent permettre de réduire la durée réelle du travail dans les entreprises, sachant que cette durée peut être supérieure ou inférieure à la durée légale.

La nature de l'accord, comme son niveau de négociation, ne sont pas précisés. La négociation peut donc déboucher sur une convention collective, générale, ou sur un accord collectif de travail qui ne traite qu'un ou plusieurs points particuliers. Ces conventions et accords peuvent être conclus au niveau de l'établissement, de l'entreprise, de la branche ou au niveau professionnel ou interprofessionnel. Le champ d'application géographique des conventions de branche et des accords professionnels ou interprofessionnels peut être national, régional ou local.

Les parties signataires de l'accord doivent être habilités à le faire. Pour les salariés, il doit s'agir de syndicats représentatifs, c'est-à-dire de syndicats reconnus représentatifs au plan national, ceux qui leur sont affiliés, et ceux qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. Il peut toutefois être dérogé à cette règle dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux. Les employeurs peuvent être des organisations syndicales, des associations d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou encore un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

·  Les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels doivent être déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils s'appliquent aux employeurs affiliés aux organisations signataires ou ayant adhéré à la convention ou à l'accord. Ils peuvent faire l'objet d'une " extension " par voie réglementaire, ce qui a pour objet de rendre obligatoires les dispositions qu'ils prévoient à tous les employeurs entrant dans le champ d'application professionnel et territorial, sans considération d'appartenance aux organisations signataires ou adhérentes.

Par ailleurs, en cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, un accord peut faire l'objet d'un " élargissement ". Dans ce cas, le ministre de l'emploi prend, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, un arrêté qui rend obligatoire dans un secteur territorial professionnel ou interprofessionnel un texte conventionnel déjà étendu dans un autre secteur territorial, professionnel ou interprofessionnel.

·  Dans le cadre d'une négociation d'entreprise, seuls les délégués syndicaux et les délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés sont habilités à négocier et à signer des accords. Toutefois, et pour pallier la faiblesse de la représentation syndicale dans les PME, la Cour de cassation a admis (Cass. Soc. 25 janvier 1995 - Dame Charre) que des accords d'entreprise pouvaient être valablement négociés et signés dans les entreprises qui ne remplissent pas les conditions légales pour avoir des délégués syndicaux, par des salariés titulaires d'un mandat donné par un syndicat représentatif.
L'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif à la politique contractuelle, repris en cela par l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996 relatif à l'information et à la consultation des salariés a prévu que dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, ou dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de délégués du personnel faisant fonction de délégués syndicaux, des accords collectifs pourraient être signés avec des salariés mandatés par une organisation syndicale dans le cadre d'une négociation déterminée ou avec des représentants du personnel (délégués du personnel ou membres du comité d'entreprise) sur des thèmes déterminés, sous réserve d'une validation des accords par une commission paritaire de branche.

II - Les propositions de la commission

L'article 2 invite les partenaires sociaux à négocier les modalités d'application de l'abaissement de la durée effective du temps de travail dans la perspective de l'abaissement de la durée légale. Votre commission vous propose de réécrire cet article pour supprimer, par coordination, toute référence à l'article premier qu'elle vous a précédemment proposé de supprimer.

Mais surtout, elle vous propose d'inviter les partenaires sociaux à négocier sur la réduction du temps de travail ainsi que sur les modalités de l'organisation du temps de travail sur tout ou partie de l'année, afin que réduction du temps de travail et modulation (notamment une annualisation) puissent constituer les termes d'un accord équilibré volontairement négocié dans l'intérêt des salariés et de l'entreprise. Il lui semble en effet préférable de mentionner cette possibilité dans la loi, ce qui ne pourra que favoriser les négociations.

Votre commission vous propose également de préciser que la signature d'un tel accord d'aménagement-réduction du temps de travail avant le 1 er janvier 2000 pourra ouvrir droit à une aide financière qui reprend le dispositif " de Robien ", mais " reprofilé " par l'article 3. Les entreprises de moins de cinquante salariés et certaines associations bénéficiant d'aides publiques, notamment dans le secteur sanitaire et social, pourront quant à elles bénéficier de l'aide pour les accords signés avant le 1 er janvier 2002. Cela leur permettra de mieux préparer une éventuelle réorganisation et, pour les associations, de se concerter avec les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale dont on voit mal comment ils pourraient ne pas être sollicités.

Par ailleurs, il convient d'observer que cet article, en imposant des dates butoir, limite l'application de la loi " de Robien " dans le temps. Celle-ci cessera de s'appliquer au 1 er janvier 2002.

Votre commission vous propose en conséquence un amendement réécrivant la totalité du texte et vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

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