Art. 3
Aide financière à la réduction de la durée du travail à trente-cinq heures au plus et abrogation de la loi de Robien

L'article premier, en abaissant la durée légale hebdomadaire, renchérit de façon certaine le coût du travail, sans pour autant garantir que l'entrepreneur réagira en procédant à des embauches. Le risque est même grand que le seul article premier se traduise par un gel, voire une baisse des salaires, ou par des licenciements, afin de maintenir la masse salariale constante.

Le dispositif financier incitatif de l'article 3 a pour objectif d'amener le chef d'entreprise à privilégier l'embauche par rapport aux autres solutions qui se présentent à lui, dans un cadre négocié.

Auditionnée par la commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale 49( * ) le 7 janvier 1998, Mme Martine Aubry a considéré que les prévisions d'emplois créés du fait de ce dispositif variaient entre 400.000 et 1 million, mais qu'elles pourraient être encore plus importantes en fonction de la dynamique engagée grâce à la loi d'orientation et d'incitation.

I - Le dispositif proposé

Cet article pose le principe d'une aide destinée aux entreprises ou aux établissements qui, en application d'un accord collectif, réduiraient la durée du travail avant le 1 er janvier 2000 ou, pour les entreprises de vingt salariés ou moins, avant le 1 er janvier 2002, et qui procéderaient à des embauches ou préserveraient des emplois.

Paragraphe I
Champ d'application de l'aide et conditions d'attribution

Le paragraphe I définit les bénéficiaires potentiels de ces subventions. Il s'agit des entreprises des établissements mentionnés à l'article L. 212-1 bis créé par l'article premier du présent projet de loi, auquel ce paragraphe ajoute les sociétés ou organismes de droit privé, les sociétés d'économie mixte et établissements publics industriels et commerciaux locaux de transport public urbain de voyageurs. Un amendement adopté lors de la lecture à l'Assemblée nationale a précisé que les entreprises dont l'effectif est égal ou inférieur à vingt salariés pouvaient bénéficier de l'aide financière.

Le paragraphe I exclut toutefois du bénéfice de la subvention certains organismes publics dépendant de l'Etat, dont la liste sera fixée par décret 50( * ) , arguant du caractère de monopole de certaines de leurs activités ou de l'importance des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation. Ce même paragraphe précise que les modalités d'accompagnement de la réduction du temps de travail dans ces organismes seront déterminées dans le cadre des procédures qui régissent leurs relations avec l'Etat.

L'obtention de la subvention est strictement conditionnée : la réduction du temps de travail doit être d'au moins 10 % de la durée initiale et porter le nouvel horaire collectif au plus au niveau de la nouvelle durée légale prévue par l'article L. 212-1 bis du code du travail, soit trente-cinq heures hebdomadaires. Un amendement adopté par l'Assemblée nationale a précisé que l'ampleur de la réduction devait être appréciée à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif.

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