Paragraphe II
Nature et contenu de l'accord collectif prévoyant la réduction du temps de travail

Le paragraphe II de l'article 3 dispose que la réduction du temps de travail doit être organisée par un accord d'entreprise ou d'établissement. Il prévoit également qu'elle pourra être mise en oeuvre en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu, sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise, dans les entreprises de plus de cinquante salariés et, selon les modalités de mise en oeuvre prévues par la convention ou l'accord de branche dans les autres.

Ce paragraphe décrit les points à traiter dans l'accord collectif, à savoir :

- le calendrier de la réduction du temps de travail ;

- les modalités d'organisation et de décompte de temps applicables aux salariés ; un amendement de la commission a prévu que l'accord devait également traiter des modalités applicables aux personnels d'encadrement lorsque ces modalités étaient spécifiques ;

- les modalités et délais selon lesquels les salariés devaient être prévenus en cas de modification de l'horaire ;

- les modalités du suivi de la mise en oeuvre de l'accord au sein de l'entreprise et, le cas échéant, de la branche ; un amendement de la commission a prévu que ce suivi pouvait être assuré par une instance paritaire spécifiquement créée à cet effet ;

Plusieurs amendements ont précisé que l'accord devait également traiter des points suivants :

- les conséquences susceptibles d'être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats à temps partiel ;

- les conséquences sur la situation des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives et selon un cycle continu, mentionnés à l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ;

- les conditions particulières selon lesquelles la réduction s'applique aux personnels d'encadrement ainsi que des modalités spécifiques de décompte de leur temps de travail adaptées aux exigences propres à leur activité.

Plusieurs amendements de la commission ont prévu que l'accord devait être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, remis aux représentants du personnel et affiché dans l'entreprise. Ils ont également prévu qu'une organisation syndicale ou son représentant dans l'entreprise pouvait saisir l'autorité administrative en cas de difficultés d'application d'un accord d'entreprise signé dans le cadre du présent dispositif.

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