Paragraphe IV
Aide à la réduction du temps de travail dans le cadre du développement de l'emploi (volet offensif)

Le paragraphe IV est relatif aux engagements de l'entreprise en contrepartie de la subvention de l'Etat.

Dans le cas où l'entreprise s'engage à procéder à des embauches en conséquence de la réduction du temps de travail, l'accord doit déterminer leur nombre par catégories professionnelles.

Un amendement de la commission a précisé que l'accord devait également prévoir le calendrier prévisionnel des embauches.

L'entreprise doit s'engager à ce que ces embauches correspondent à 6 % au moins de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail. Par ailleurs, le dispositif prévoit que si l'entreprise réduit de 15 % la durée du travail et s'engage à procéder à des embauches correspondant à 9 % au moins de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, elle pourra bénéficier d'une aide majorée.

Un amendement de la commission a prévu que la majoration bénéficierait également aux entreprises qui, après avoir reçu l'aide octroyée pour une réduction du temps de travail de 10 %, réduiraient une nouvelle fois le temps de travail avant le 1 er janvier 2003 pour porter l'ampleur totale de la réduction à au moins 15 % de l'horaire initial. Cet amendement précise que ces entreprises devront alors avoir procédé à des embauches correspondant à au moins 9 % de l'effectif concerné par la première étape de la réduction du temps de travail.

L'entreprise doit s'engager à maintenir l'effectif augmenté des nouvelles embauches de l'entreprise ou du ou des établissements concernés par cette réduction, pour une durée fixée par l'accord et qui ne peut être inférieure à deux ans.

Un amendement de la commission a précisé que ce délai devrait être apprécié à compter de la dernière des embauches effectuées en application du premier alinéa de ce paragraphe IV. Il précise également que ces embauches devront être réalisées dans les entreprises ou les établissements où s'applique la réduction du temps de travail dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail.

Un autre amendement de la commission a prévu que le chef d'entreprise fournirait au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, les informations sur les embauches réalisées en application de ce paragraphe.

L'aide est attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat pour une durée de cinq ans, après vérification de la conformité de l'accord collectif aux dispositions légales.

Un amendement de la commission a prévu que cette durée de cinq ans devrait être appréciée à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l'accord.

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