Paragraphe V
Aide à la réduction du temps de travail dans le cadre d'une procédure de licenciements économiques (volet défensif)

Le paragraphe V détermine le volet défensif du dispositif de réduction du temps de travail.

Il précise que dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique, l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine le nombre d'emplois que la réduction du temps de travail permet de préserver. Ce dernier doit être équivalent à 6 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail.

De plus, si l'entreprise réduit de 15 % la durée du travail et s'engage à préserver un volume d'emplois équivalant à 9 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail, elle bénéficie d'une aide majorée.

Comme pour le volet offensif, l'accord défensif doit préciser la période pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir l'effectif de l'entreprise ou du ou des établissements concernés par cette réduction, cette durée ne pouvant être inférieure à deux ans.

L'aide est attribuée par une convention entre l'entreprise et l'Etat après vérification de la conformité de l'accord d'entreprise aux dispositions légales et compte tenu de l'équilibre économique du projet et des mesures de prévention et d'accompagnement des licenciements.

L'aide est attribuée pour une durée initiale de trois ans. Elle peut être prorogée pour deux ans par avenant à la convention conclue entre l'Etat et l'entreprise, au vu de la situation de l'emploi dans l'entreprise.

Un amendement a prévu que la durée initiale de trois ans devrait être appréciée à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l'accord. Un autre amendement a prévu que la prolongation devrait prendre en compte la situation économique de l'entreprise.

Paragraphe VI
Modalités de l'aide

Le paragraphe VI définit les modalités de l'aide étatique. Elle est attribuée pour chacun des salariés auxquels s'applique la réduction du temps de travail ainsi que pour ceux embauchés en vertu du volet offensif (IV). Elle vient en déduction du montant global des cotisations à la charge de l'employeur pour la période considérée au titre des assurances sociales, accidents du travail et maladies professionnelles, et allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

Un amendement de la commission a prévu que le montant de l'aide pourrait être majoré si l'entreprise prenait des engagements en termes d'emploi supérieurs au minimum obligatoire, ceci en particulier s'il s'agissait d'une petite entreprise, ou si l'entreprise procédait à la totalité des embauches prévues en application du paragraphe IV dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée. Cet amendement a prévu que l'aide pourrait être également majorée si l'entreprise prenait des engagements spécifiques en faveur de l'emploi de jeunes, de personnes reconnues handicapées en application de l'article L. 323-10 du code du travail, ou de publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment les chômeurs de longue durée.

Un amendement présenté par le Gouvernement a prévu que des majorations spécifiques pourraient être accordées, dans des conditions fixées par décret, aux entreprises dont l'effectif est constitué d'une proportion importante d'ouvriers au sens des conventions collectives et de salariés dont les rémunérations sont proches du salaire minimum de croissance.

Le ministre a précisé, lors du débat à l'Assemblée nationale 51( * ) , que la proportion d'ouvriers devrait représenter 50 % du total et celle des bas salaires 70 %. L'aide devrait concerner 1,2 million de salariés et des entreprises réparties dans des secteurs d'activité tels que le bâtiment et les travaux publics, les industries agro-alimentaires, la logistique ou le bois. Cette aide s'élèverait à 4.000 F la première année et serait dégressive.

Le bénéfice de l'aide de l'Etat ne peut être cumulé avec celui d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la réduction prévue à l'article L. 241-13 et à l'article L. 711-13 du code de la sécurité sociale ainsi que des aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 832-2 du code du travail.

- L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit une réduction des cotisations sociales à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations inférieurs à un plafond fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 %. Dans le cas le plus général, le montant de la réduction, qui ne peut excéder une limite fixée par décret, est égal à la différence entre le plafond et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au salarié, multipliée par un coefficient fixé par décret.

- L'article L. 711-13 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 241-13 aux employeurs relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les mines ainsi qu'à ceux relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires pour les salariés affiliés à ces régimes.

- L'article L. 322-4-2 du code du travail détermine les personnes éligibles aux contrats initiative emploi (CIE) et les avantages attachés à ce dispositif : une aide de l'Etat et une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale.

- L'article L. 832-2 du code du travail détermine les personnes éligibles au contrat d'accès à l'emploi qui a pour objet de renforcer l'insertion professionnelle des habitants des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il définit les avantages attachés à ce dispositif : une aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur, une exonération des cotisations à la charge de l'employeur et une prise en charge par l'Etat des frais de formation.

Le sixième alinéa précise qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de contrôle de l'exécution de la convention avec l'Etat et les conditions de suspension ou de remboursement de l'aide.

Un amendement de la commission a précisé qu'une absence de mise en oeuvre par l'entreprise de ses engagements en matière d'emploi et de réduction du temps de travail aurait pour conséquence un remboursement de l'aide.

Par ailleurs, un décret devrait déterminer les autres conditions d'application du présent article et notamment les montants de l'aide, ainsi que les dispositions relatives aux majorations.

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