Art. 5
Seuil de déclenchement du repos compensateur
(Art. L. 212-5-1 du code du travail et art. 993 du code rural)

L'article 5 abaisse le seuil de l'effectivité du repos compensateur de la 42 ème heure à la 41 ème heure de travail hebdomadaire pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel réglementaire de 130 heures.

I - Le dispositif proposé

La première phrase de l'article L. 212-5-1 du code du travail dispose que les heures supplémentaires de travail effectuées à l'intérieur du contingent annuel réglementaire de 130 heures ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures dans les entreprises de plus de dix salariés.

Ce repos compensateur obligatoire ne concerne donc que les entreprises de plus de dix salariés.

En effet, dans les entreprises de dix salariés au plus, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel réglementaire ouvrent droit, dès la 40 ème heure, à un repos compensateur de 50 % des heures ainsi accomplies.

Le paragraphe I de l'article 5 complète la première phrase de l'article L. 212-5-1 du code du travail. Il dispose que ce seuil d'effectivité du repos compensateur est fixé à quarante et une heure à compter du 1 er janvier 1999.

Un amendement de la commission a inséré deux paragraphes, I bis et I ter, après le paragraphe I.

Le paragraphe I bis insère un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail. Cet alinéa prévoit que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret. Il précise que l'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit à repos et que, dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d'un an.

Le paragraphe I ter supprime par coordination le huitième alinéa de ce même article. Cet alinéa prévoyait que le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos devait être obligatoirement pris était fixé par un décret.

Les paragraphes II et III coordonnent la disposition réduisant le seuil d'effectivité du repos compensateur dans le code du travail avec les dispositions similaires du code rural concernant les entreprises du secteur agricole.

Le paragraphe II de l'article 5 complète le deuxième alinéa de l'article 993 du code rural qui dispose que : " dans les entreprises de plus de dix salariés, la durée de ce repos compensateur est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures ". Il prévoit que ce seuil sera abaissé à quarante et une heures à compter du 1 er janvier 1999.

Le paragraphe III applique la même réduction du seuil à quarante et une heures au mécanisme dérogatoire de calcul de la durée du repos compensateur prévue pour les entreprises agricoles par le quatrième alinéa de l'article 993 du code rural.

II - Les propositions de la commission

En abaissant d'une heure le seuil de déclenchement du repos compensateur et en prévoyant un délai maximum pour son exercice, cet article revient à durcir la réglementation du travail sur les heures supplémentaires. Il participe de l'esprit général du texte qui vise à se substituer aux partenaires sociaux dans la définition de l'organisation du travail.

Votre commission vous propose en conséquence un amendement de suppression de cet article .

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