Art. 6
Modification du régime de l'abattement de cotisations sociales patronales applicable au travail à temps partiel
(Art. L. 322-12 du code du travail)

L'article 6 modifie l'article L. 322-12 du code du travail, relatif à l'abattement de charges sociales dont bénéficie, sous certaines conditions, le temps partiel, sur deux points essentiels : il cherche à éviter certains abus dans l'utilisation du temps partiel annualisé ; il prévoit la survie du dispositif d'abattement de charges sociales pour le temps partiel lorsque l'entreprise a conclu un accord d'abaissement du temps de travail.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 322-12 du code du travail prévoit, dans son premier alinéa, que l'embauche d'un salarié à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement, dont le taux est fixé par décret, sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à compter de la date d'effet du contrat.

Un amendement de la commission a introduit un paragraphe I A avant le paragraphe I, afin de supprimer la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 322-12 après les mots " contrats transformés ".

Le deuxième alinéa de l'article L. 322-12 prévoit que l'abattement pour l'embauche d'un salarié à temps partiel est également applicable en cas de transformation de contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats à durée indéterminée à temps partiel. L'article 43 de la loi quinquennale a précisé que cette transformation devait s'accompagner d'une ou de plusieurs embauches sous contrat à durée indéterminée permettant de maintenir le volume des heures de travail prévu aux contrats transformés (pour bénéficier de l'abattement), sauf si elle constituait une alternative à un licenciement collectif pour motif économique effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-3. C'est cette dernière possibilité qui est supprimée, confirmant ainsi le caractère coercitif de la réforme du travail à temps partiel par le projet de loi.

Le paragraphe I modifie les modalités du calcul de la durée hebdomadaire de travail qui ouvrent le bénéfice de l'abattement et qui sont définies par le troisième alinéa de ce même article L. 322-12. Alors que l'article 43 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 dispose que le contrat doit prévoir une durée hebdomadaire qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre seize heures, heures supplémentaires ou heures complémentaires non comprises, et trente-deux heures, heures supplémentaires ou heures complémentaires comprises, le paragraphe I de l'article 6 retient une durée hebdomadaire comprise entre dix-huit heures, heures complémentaires non comprises et trente-deux heures, heures supplémentaires ou complémentaires comprises.

L'objectif de cette disposition est de ne pas favoriser le contrat de travail à temps partiel d'une durée hebdomadaire comprise entre seize et dix-huit heures.

On peut remarquer que cette limitation est sans effet dans de nombreux secteurs, comme le commerce et la distribution pour lesquels la convention collective prévoit déjà un plancher de 22 heures pour les salariés habituels. Toutefois, il pourrait marginalement pénaliser des publics particuliers comme les étudiants, 16 heures correspondant à deux journées de huit heures ou à quatre demi-journées de quatre heures.

Le paragraphe II complète le quatrième alinéa de l'article L. 322-12. La rédaction de cet alinéa résulte de l'article 43 de la loi quinquennale sur l'emploi du 20 décembre 1993, et dispose que " le bénéfice de l'abattement peut également être accordé aux contrats de travail à temps partiel qui prévoient une durée du travail comprise entre les limites prévues à l'alinéa précédent calculées sur une base annuelle ". Le complément apporté par le présent texte a pour objectif de réduire la marge de manoeuvre de l'entrepreneur en conditionnant la présente disposition. La phrase ajoutée dispose en effet que (l'abattement) " n'est toutefois ouvert, dans ce cas, que lorsque le temps partiel calculé sur une base annuelle résulte de l'application dans l'entreprise d'un accord collectif définissant les modalités et les garanties suivant lesquelles le travail à temps partiel est pratiqué à la demande du salarié ". Ce paragraphe instaure une contrainte supplémentaire au développement du travail à temps partiel.

Le paragraphe III du présent article modifie la première phrase de l'antépénultième alinéa de l'article L. 322-12. Il fait passer de trente à soixante jours le délai de la déclaration à l'autorité administrative par l'employeur d'une embauche à temps partiel pour laquelle ce dernier souhaiterait bénéficier de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article L. 322.12. Cet allongement du délai de la déclaration à l'autorité administrative constitue une réponse pragmatique à une difficulté matérielle.

Un amendement de la commission modifie l'avant-dernier alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail. La première phrase de cet alinéa prévoit que l'employeur qui a procédé à un licenciement économique au cours des six mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'abattement ne peut bénéficier de ce dernier qu'après accord de l'autorité administrative. Cet amendement fait passer le délai de six à douze mois, ce qui constitue une contrainte supplémentaire imposée à l'entrepreneur et au développement du travail à temps partiel.

Le paragraphe IV prévoit que l'abattement prévu à l'article L. 322-12 s'applique ou est maintenu dans une entreprise qui a réduit conventionnellement la durée du travail pour les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée et dont la durée du travail fixée au contrat est comprise entre les quatre cinquièmes de la nouvelle durée collective du travail de trente-deux heures, toutes heures travaillées comprises, et sous condition que les garanties prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 lui soient appliquées.

Cette disposition permet que soit maintenu le bénéfice de l'abattement aux horaires réduits entre 28 et 32 heures qui, du fait de la réduction de la durée collective du travail dans l'entreprise, basculeraient en-dehors du champ de la définition du temps partiel, qui concerne les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise. En cela, cette disposition est plutôt favorable à l'emploi et au développement du travail à temps partiel.

Le paragraphe V de l'article 6 déroge, dans un souci de stabilité juridique, aux paragraphes I et II ci-dessus pour permettre le maintien de l'abattement aux salariés dont le contrat de travail en a ouvert le bénéfice en application des dispositions en vigueur avant la date de publication de la présente loi.

II - Les propositions de la commission

Cet article durcit les conditions d'attribution de l'abattement sur les cotisations patronales accordé lors de l'embauche de salariés à durée indéterminée à temps partiel ou lors de la transformation d'un emploi à temps plein en un emploi à temps partiel.

En conséquence, votre commission vous propose de supprimer les dispositions qui constituent des obstacles au développement du travail à temps partiel pour ne conserver que les paragraphes III et IV, pour les raisons exposées ci-dessus.

Elle vous propose donc un amendement de suppression des paragraphes I A, I, II, III bis et V et vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

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