Art. 7
Limitation des possibilités pour l'entrepreneur
de recourir au temps partiel
(Art. L. 212-4-3 du code du travail)

L'article 7, en modifiant l'article L. 212-4-3 du code du travail, vise à davantage encadrer le temps partiel d'une part en limitant ou en rigidifiant le recours aux heures complémentaires, d'autre part en limitant la flexibilité que peut apporter le recours à ce type de contrat.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I
est relatif au régime des heures complémentaires.

La durée du travail d'un salarié à temps partiel peut contractuellement comporter un horaire de base et un horaire complémentaire. L'horaire de base constitue l'élément fixe alors que l'horaire complémentaire est laissé à l'appréciation de l'employeur qui a la liberté de faire travailler ou non son employé selon les besoins de l'entreprise. On notera que lorsqu'elles sont travaillées, les heures complémentaires sont rémunérées au taux normal.

Le sixième alinéa de l'article L. 212-4-3 prévoit que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée.

La référence à " une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement " avait été introduite par l'article 43 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993. Elle est supprimée par le présent paragraphe I.

On peut considérer que cette disposition contraint le développement du travail à temps partiel et donc l'enrichissement en emplois de la croissance. Elle est aussi contraire à la flexibilité dont peuvent avoir besoin les entreprises en situation de grande concurrence.

Un amendement de la commission , créant un nouveau paragraphe I bis , a inséré un nouvel alinéa avant le dernier alinéa de l'article L. 212-4-3.

Cet alinéa prévoit que lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

Cet alinéa constitue une contrainte au développement du travail à temps partiel puisqu'il limite, par un " effet de cliquet ", la souplesse jusque là inhérente à ce type de contrat de travail.

Un autre amendement de la commission a, par ailleurs, créé un paragraphe I ter qui supprime les mots : " ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement " dans le dernier alinéa de l'article L. 212-4-3.

Ce dernier alinéa prévoit que, lorsque la durée du travail est fixée dans le cadre de l'année, les heures complémentaires ainsi que, le cas échéant, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans les périodes travaillées prévues par le contrat de travail et leur nombre ne peut être supérieur, au cours d'une même année, au dixième de la durée annuelle prévue dans le contrat, sauf convention ou accord collectif de branche étendu dans les conditions prévues au présent article, ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement pouvant porter sur cette limite jusqu'au tiers de la durée.

C'est cette dernière forme de dérogation que l'amendement introduit par la commission entend, tout aussi malencontreusement, supprimer.

Le paragraphe II de l'article prévoit que " les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, que si une convention ou un accord collectif de branche étendu le prévoit, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée ".

Un amendement de la commission a précisé que la convention ou l'accord, lorsqu'il prévoyait une interruption supérieure à deux heures au cours d'une même journée, devait le faire " soit expressément, soit en définissant les plages horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail ".

Cette disposition a pour objectif de lutter contre le morcellement de l'activité des salariés. Elle se présenterait également comme une contrainte supplémentaire imposée à l'entrepreneur, si certaines dérogations n'étaient possibles, par convention ou accord de branche étendu.

Le paragraphe III, amendé par la commission, établit que les dispositions du paragraphe II seront applicables à compter du 1 er janvier 1999, alors que le projet de loi prévoyait initialement la date du 31 mars 1999.

Enfin, un amendement a créé un paragraphe IV qui prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont assorties les infractions aux articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail. On peut rappeler que les articles visés déterminent les conditions du travail à temps partiel et notamment les horaires applicables à cette forme de travail.

Jusqu'à présent, ces dispositions n'étaient pas sanctionnées pénalement et ne donnaient lieu à réparation que sur le plan civil. L'opportunité de sanctionner pénalement ces dispositions paraît discutable, la réparation civile (requalification du contrat, dommages-intérêts, astreintes, etc.) étant généralement plus adaptée à ce type de difficultés.

II - Les propositions de la commission

Cet article durcissant systématiquement le régime du travail à temps partiel, alors qu'il semble opportun de le développer, votre commission vous propose de supprimer ces dispositions, à l'exception des paragraphes II et III. Le paragraphe II exclut la possibilité d'une interruption supérieure à deux heures, sauf si un accord de branche prévoit des interruptions plus longues. Cette disposition a le mérite de favoriser le dialogue social au sein de l'entreprise. Quant au paragraphe III , il fixe la date d'application du II au 30 juin 1999 (au lieu du 1 er janvier prévu par le texte actuel) afin de faciliter les négociations.

Votre commission vous propose donc un amendement en ce sens et vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

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