A. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE

La première question qu'ont eu à traiter les négociateurs communautaires est celle de la définition des bases de données. L'article premier de la directive définit la base de données comme " un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière ".

Les différents critères mentionnés permettent de délimiter la catégorie des bases de données. Ainsi, la nécessité que les oeuvres, données ou éléments soient individuellement accessibles conduit à exclure du champ d'application de la directive la fixation d'une oeuvre audiovisuelle, cinématographique, littéraire ou musicale.

La mention des " procédés non électroniques " tend à inclure les bases " papier " dans le champ d'application de la directive. Il s'agit d'une modification apportée par le Conseil de l'Union européenne à la proposition de la Commission. Cette solution permet en particulier d'éviter qu'une base de données diffusée à la fois sous forme électronique et sous forme non électronique ne bénéficie pas de la même protection dans les deux cas.

Par ailleurs, les institutions communautaires ont souhaité éviter des conflits normatifs avec d'autres dispositions du droit communautaire. L'article 2 de la directive précise en particulier que celle-ci s'applique sans préjudice des dispositions communautaires relatives à la protection juridique des programmes d'ordinateurs. Ceux-ci ont en effet fait l'objet d'une directive en 1991 6( * ) .

Enfin, pour cerner le champ d'application de la directive, il convient de se référer aux nombreux considérants qui précèdent le texte. Le considérant 17 précise ainsi pour plus de clarté " qu'une fixation d'une oeuvre audiovisuelle, cinématographique, littéraire ou musicale en tant que telle n'entre pas dans le champ d'application de la présente directive ". De même, le considérant 19 prévoit que " normalement " les compilations de plusieurs fixations d'exécution musicales ou un disque compact ne remplissent pas les conditions pour être protégés par le droit d'auteur et le droit " sui generis " que crée la directive. En revanche, la protection peut s'appliquer aux éléments nécessaires au fonctionnement d'une base de données tels que le thesaurus et les systèmes d'indexation. Les CD-Rom et CD-I peuvent entrer dans la catégorie des bases de données telle qu'elle est définie dans la directive.

Les institutions communautaires ont donc retenu une définition extensive de la base de données.

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