B. UNE PROTECTION PAR LE DROIT D'AUTEUR

En ce qui concerne la nature de la protection instituée par la directive, il s'agit en premier lieu d'une protection par le droit d'auteur. Les bases de données " qui, par le choix ou la disposition des matières constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d'auteur ". Seule la structure de la base de données, son organisation est donc protégée par le droit d'auteur . L'article 3 de la directive précise explicitement que la protection des bases de données par le droit d'auteur ne couvre pas leur contenu.

Le seul critère applicable pour déterminer si une base de données peut bénéficier de la protection par le droit d'auteur est son degré d'originalité qui en fait ou non une création intellectuelle propre à son auteur. Ce critère est identique à celui qui avait été retenu en 1991 lors de l'adoption de la directive sur les logiciels. Aucun autre critère ne peut être retenu.

L'une des questions importantes qu'ont eu à résoudre les institutions communautaires fut celle du régime applicable à la création salariée. Dans sa proposition initiale, la Commission européenne avait suggéré que, comme en matière de logiciels, l'employeur soit automatiquement titulaire du droit d'auteur en cas de création salariée. Le Conseil n'a pas retenu cette solution et a choisi de laisser chaque État membre régler cette question en fonction de sa tradition juridique.

Les actes pouvant être soumis à restriction par l'auteur d'une base de données sont énumérés dans l'article 5 de la directive. L'auteur d'une base de données bénéficie du droit exclusif de faire ou d'autoriser :

- la reproduction permanente ou provisoire ;

- la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation ;

- toute forme de distribution au public de la base ou de ses copies ;

- toute communication, exposition ou représentation au public ;

- toute reproduction, distribution, communication, exposition ou représentation au public des résultats des traductions, adaptations, arrangements et autres transformations.

La directive prévoit un certain nombre d'exceptions aux actes soumis à restriction. L'utilisateur légitime d'une base de données ou de copies de celle-ci peut effectuer tous les actes qui sont nécessaires à l'accès au contenu de la base de données et à son utilisation normale pour lui-même sans l'autorisation de l'auteur de la base.

Par ailleurs, les États membres peuvent prévoir d'autres exceptions aux droits accordés à l'auteur d'une base de données, en particulier en cas de reproduction à des fins privées d'une base de données non électronique, en cas d'utilisation uniquement à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique et en cas d'utilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle.

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