C. LA CRÉATION D'UN DROIT SUI GENERIS

Indépendamment du droit d'auteur, la directive prévoit la protection des fabricants de bases de données par un droit sui generis portant sur le contenu de celle-ci. La valeur essentielle d'un grand nombre de bases de données réside dans les informations qu'elles contiennent, dont la collecte, le stockage et le traitement supposent parfois de lourds investissements. Ce contenu n'étant pas une oeuvre de l'esprit, il ne peut bénéficier du droit d'auteur.

Le droit sui generis prévu par la directive communautaire a pour but de protéger l'investissement financier et professionnel consenti par le fabricant d'une base de données pour rechercher et rassembler le contenu de cette base. En effet, " l'utilisation toujours croissante de la technologie numérique expose le fabricant d'une base de données au risque que le contenu de sa base de données soit copié et adapté électroniquement sans autorisation pour en faire une autre base de données, de contenu identique, mais qui ne violerait pas le droit d'auteur applicable à la disposition du contenu de la première base 7( * ) ". Il s'agit donc d'une protection du contenu lui-même de la base de données.

Ce droit sui generis est directement inspiré du " droit de catalogue " existant dans les pays nordiques. Ainsi, l'article 71 de la loi danoise sur le droit d'auteur précise que " les catalogues, tables et ouvrages similaires qui rassemblent un grand nombre d'informations ne peuvent, sans le consentement de celui qui les a réalisés, être copiés avant l'expiration d'un délai de dix années à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'ouvrage a été divulgué ".

Au cours des négociations communautaires, la création d'un droit sui generis est progressivement apparue comme le seul moyen de protéger l'investissement réalisé par le fabricant d'une base de données. Les États membres se sont donc ralliés à cette solution qui protège le fabricant contre l'extraction ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base de données.

Ce droit sui generis se distingue du régime de la concurrence déloyale, en particulier parce qu'il ne concerne pas seulement les rapports entre commerçants, mais également les rapports entre fournisseurs et utilisateurs. Il se distingue également clairement du droit d'auteur, dans la mesure notamment où il n'existe aucun droit moral attaché à ce droit. La directive précise clairement dans un considérant qu'il ne s'agit en aucun cas d'une extension de la protection du droit d'auteur aux simples faits ou aux données.

La mise en oeuvre de ce droit sui generis pourrait soulever un certain nombre de difficultés. Elle pourrait en particulier conduire à des abus de position dominante, ce qui justifie l'un des considérants de la directive communautaire précisant que " les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de l'application des règles de la concurrence, qu'elles soient communautaires ou nationales ".

Le droit sui generis introduit par la directive confère aux fabricants de bases de données un certain nombre de prérogatives. L'article 7 de la directive prévoit le droit pour le fabricant d'une base de données " d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif ".

De même, l'extraction et la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées.

Naturellement, l'utilisateur légitime d'une base de données peut extraire et réutiliser des parties non substantielles de son contenu, à condition qu'il n'effectue pas des actes qui sont en conflit avec l'exploitation normale de cette base. Cette disposition vise à éviter la multiplication d'extractions de parties non substantielles dans le but de reconstituer l'intégralité de la base.

Comme pour le droit d'auteur, il existe des exceptions au droit sui generis. Les États peuvent prévoir la possibilité pour un utilisateur légitime d'extraire et de réutiliser une partie substantielle d'une base de données lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins privées du contenu d'une base de données non électronique, lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, enfin lorsqu'il s'agit d'une extraction ou d'une réutilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle.

Le droit sui generis prévu par la directive expire quinze ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date de l'achèvement de la base. Toute modification substantielle d'une base de données permet de lui attribuer une nouvelle durée de protection.

Les États membres sont invités à prévoir des sanctions appropriées contre la violation des droits prévus par la directive.

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