II. LE PROJET DE LOI : L'INSERTION DANS LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES SUR LES BASES DE DONNÉES

Il n'existe actuellement en droit français aucun régime spécifique de protection juridique des bases de données. Toutefois, l'article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle, modifié en 1996 8( * ) pour tenir compte de l'accord intervenu dans le cadre de l'OMC en matière de propriété intellectuelle (ADPIC) prévoit : " Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou recueils d'oeuvres ou de données diverses qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles ".

La mention " ou de données ", qui résulte de la loi du 18 décembre 1996 paraît bien viser en particulier les bases de données. Dès avant l'insertion de cette mention dans le texte de l'article L.112-3, les juridictions avaient eu à déterminer dans un certain nombre d'affaires si certains recueils de données pouvaient donner lieu à une protection par le droit d'auteur. Les principes généraux du droit de la propriété intellectuelle pouvaient donc s'appliquer aux bases de données.

Le projet de loi qui vous est soumis a pour objet de transposer en droit français la directive relative à la protection juridique des bases de données. Son contenu est donc naturellement marqué par la nécessité de respecter le texte communautaire.

· Droit d'auteur

Le projet tend tout d'abord à prévoir explicitement la possibilité d'une protection par le droit d'auteur des créateurs de bases de données. L'article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle serait modifié afin de viser explicitement les bases de données en tant qu'objets dont les auteurs bénéficient d'une protection. La définition de la base de données telle qu'elle est inscrite dans la directive communautaire serait reprise dans l'article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle.

Comme l'indique l'étude d'impact jointe au projet de loi, celui-ci " n'introduit pas d'innovation par rapport au droit en vigueur dans la mesure où l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, modifié récemment par la loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 portant application de l'accord sur l'Organisation mondiale du commerce, est conforme à la directive tant sur l'objet de la protection que sur ses conditions d'exercice ".

Conformément aux dispositions de la directive, le projet de loi tend à exclure la reproduction même à usage privé d'une base de données électronique sans l'accord de l'auteur (cette possibilité serait en revanche maintenue pour les bases de données non électroniques). La personne ayant licitement accès à une base de données (c'est-à-dire sur le fondement d'un contrat) pourrait effectuer tous les actes nécessaires à la consultation de la base pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.

Les dispositions relatives au droit d'auteur sont donc la reprise fidèle du contenu de la directive communautaire. Il convient de noter que le projet de loi ne contient aucune disposition particulière en ce qui concerne le régime de la création salariée.

· Droits des producteurs de bases de données
Comme la directive le prévoit, le projet de loi tend, dans son article 5, à créer une protection spécifique pour les producteurs de bases de données qui ont effectué un investissement substantiel pour la constitution, la vérification ou la présentation d'une base de données.

Les producteurs concernés pourraient interdire l'extraction d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support ainsi que la réutilisation, par la mise à la disposition du public, de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base. Les producteurs ne pourraient en revanche pas empêcher l'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle de la base par les personnes qui y ont licitement accès ainsi que l'extraction à des fins privées du contenu d'une base de données non électronique.

Le texte prévoit par ailleurs l'épuisement du droit de contrôler la revente d'une copie matérielle d'une base de données au sein de la Communauté européenne dès la première vente de cette copie dans le territoire d'un État membre. Cette disposition ne s'appliquerait pas en cas de transmission en ligne d'une base de données.

La protection serait accordée au producteur pour une durée de quinze ans. Elle s'appliquerait non seulement aux bases de données achevées à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi, mais également aux bases de données achevées au cours des quinze années ayant précédé cette entrée en vigueur.

Le texte du projet de loi prévoit enfin des sanctions à l'encontre des personnes portant atteinte aux droits du producteur d'une base de données. L'atteinte aux droits du producteur constituerait un délit et serait punie, comme la contrefaçon, de deux ans d'emprisonnement et d'un million de francs d'amende.

*

La commission des Lois est favorable à l'adoption du présent projet de loi. Outre trois amendements tendant à améliorer ou à simplifier sa rédaction, elle a adopté un amendement ayant pour objet de faire débuter la protection accordée aux producteurs de bases de données à la date du 1er janvier 1998 pour les bases de données nouvelles comme pour celles créées entre 1983 et 1998 que le projet de loi tend également à protéger.

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