EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D'AUTEUR

Article premier
(L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle)
Objet de la protection

L'article premier du projet de loi tend à modifier l'article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit : " Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles ".

Ce texte a été modifié en 1996 pour tenir compte de l'accord intervenu en matière de propriété intellectuelle (APDIC) dans le cadre de l'OMC : la mention " ou de données " qui fait directement référence aux bases de données a été ajoutée à cette occasion.

Afin de transposer le texte de la directive communautaire sur la protection juridique des bases de données, le projet de loi tend à mentionner explicitement les bases de données parmi les objets dont les auteurs peuvent jouir d'une protection . Il tend en outre à insérer dans l'article L.112-3 la définition de la base de données inscrite dans la directive, à savoir " un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ".

Le projet de loi ne prévoit pas de modification du critère d'originalité (le choix ou la disposition des matières) permettant à une base de données de faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur. Ce critère a été assoupli en 1996 (l'article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle mentionnait auparavant le choix et la disposition des matières) pour tenir compte de l'accord intervenu dans le cadre de l'OMC en matière de propriété intellectuelle. La directive communautaire comme la Convention de Berne prévoient l'application de ce critère alternatif du choix ou de la disposition des matières.

Il convient de noter que cette modification de l'article L. 112-3 ne fait que rendre plus précis le droit positif, les bases de données étant déjà manifestement protégées, lorsqu'elles constituent une création originale, par le dispositif actuel .

Les juridictions françaises ont ainsi déjà été conduites à se prononcer sur la possibilité de protéger par le droit d'auteur certains recueils de données ou certains catalogues. Ainsi, en 1991, la Cour d'appel de Paris a estimé qu'une carte des millésimes des vins de France était susceptible d'une protection au titre des droits d'auteur 9( * ) .

En revanche, dans un arrêt de 1989, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui reconnaissait le caractère de création originale à un organigramme des principales entreprises mondiales de construction automobile, en faisant valoir en particulier " que l'arrêt ne précise pas en quoi le texte ou la forme graphique de cette publication comporterait un apport intellectuel de l'auteur caractérisant une création originale " 10( * ) .

Par ailleurs, ces juridictions ont dû prendre position sur les conditions qui permettent à une personne de revendiquer la qualité d'auteur d'un recueil ou d'une anthologie. En 1997, dans un arrêt concernant le catalogue raisonné de l'oeuvre du peintre Wilfredo Lam, la cour d'appel de Paris a ainsi estimé " que le seul travail de récolement, de recensement, de compilation et de classement dans un ordre chronologique des informations, aussi long, important et primordial soit-il pour la réalisation du catalogue raisonné de l'oeuvre peint de Wilfredo Lam sans la preuve rapportée d'une création intellectuelle personnelle qui dénote l'existence d'une activité créative ne peut conférer (...) la qualité d'auteur (...) " 11( * ) .

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La protection des créateurs de bases de données par le droit d'auteur soulève la question du titulaire des droits patrimoniaux liés à la création des bases de données. Le projet de loi ne contient aucune disposition particulière à cet égard, de sorte qu'en cas de création salariée, le titulaire des droits sera en principe, sauf disposition contractuelle contraire, le salarié lui-même.

La directive communautaire laisse une totale liberté aux États membres en ce qui concerne cette question. Le considérant 29 de la directive précise en effet " que le régime applicable à la création salariée est laissé à la discrétion des États membres ; que, dès lors, rien, dans la présente directive, n'empêche les États membres de préciser dans leur législation que, lorsqu'une base de données est créée par un employé dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur, seul l'employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents à la base ainsi créée, sauf dispositions contractuelles contraires "

Il convient donc de s'interroger sur la nécessité éventuelle de prévoir un régime spécifique en matière de création salariée, la plupart des bases de données étant élaborées dans le cadre d'entreprises ou d'administrations.

En matière de logiciels, c'est-à-dire de programmes d'ordinateurs, le législateur a choisi en 1985 de prévoir des dispositions spécifiques à l'égard de la création salariée. L'article L.113-9 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que " sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer ". Il existe donc, en matière de logiciels, une présomption de cession des droits à l'employeur.

La commission spéciale constituée en 1985 au sein du Sénat pour examiner le projet de loi relatif aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle avait estimé que " les règles du droit de la propriété littéraire ne sont pas toujours très appropriées aux réalités du monde de l'informatique " et que " le principe selon lequel c'est l'auteur, personne physique qui est titulaire des droits patrimoniaux et moraux sur l'oeuvre, n'est guère adapté pour des logiciels créés en entreprise " 12( * ) .

La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si les bases de données, qui sont elles aussi, dans la plupart des cas, des produits informatiques fabriqués en entreprise, ne doivent pas se voir appliqué le même régime.

Quelques éléments paraissent militer en ce sens. En premier lieu, en l'absence d'une telle disposition, certaines entreprises pourraient être tentées de faire créer des bases de données dans les pays anglo-saxons où prévaut un régime plus favorable à l'employeur. En second lieu, les entreprises ne pourraient pas inscrire les bases de données au titre de leurs actifs. En troisième lieu, la différence de traitement entre une base de données et le logiciel qui la fait fonctionner pourrait créer des difficultés juridiques.

Votre commission a cependant choisi de ne pas introduire dans le code de la propriété intellectuelle une disposition dérogatoire relative à la création salariée des bases de données . Si elle n'a pas été convaincue par le risque de paupérisation des créateurs de bases parfois évoqué à l'encontre d'une cession de droits à l'employeur (dans la mesure notamment où l'on n'a guère entendu parler d'une paupérisation des créateurs de logiciels), votre commission a estimé souhaitable de ne déroger aux principes français du droit de la propriété intellectuelle que lorsqu'une telle dérogation est indispensable. Employeurs et salariés demeurent libres de conclure des contrats prévoyant la cession des droits patrimoniaux afférents aux bases de données.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le projet de loi, conformément à la directive, tend à créer une protection spécifique pour les producteurs de bases de données. Il n'existe pas de système équivalent en matière de logiciels.

Surtout, la base de données se verra vraisemblablement reconnaître, dans un grand nombre de cas, la qualité d'oeuvre collective. L'article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle définit l'oeuvre collective comme " l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ".

Conformément à l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle a été divulguée. Ce régime est donc à même d'éviter les inconvénients que poserait ainsi pour les entreprises l'absence de cession des droits.

D'ores et déjà, la qualité d'oeuvre collective a été reconnue par certaines juridictions à des bases de données. Ainsi, en 1996, le Conseil d'État a été appelé à trancher un litige relatif au répertoire Sirene (Système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements) de l'INSEE. Le Conseil d'État a estimé " que le répertoire Sirene (...) constitue non une simple collection de données mais un ensemble organisé et structuré d'informations relatives à l'identité et à l'activité des entreprises ; qu'en outre, l'INSEE ajoute aux données brutes qui lui sont fournies par les entreprises des informations qu'il élabore, relatives notamment au chiffre d'affaires, au taux d'exportation et à l'implantation géographique de ces entreprises ; que l'ensemble ainsi susceptible d'être cédé par l'INSEE aux sociétés requérantes en vue de sa rediffusion par celles-ci constitue une base de données qui doit être regardée comme une oeuvre collective pouvant légalement inclure des droits relevant de la propriété intellectuelle au profit de l'INSEE, donc de l'Etat " 13( * ) .

La directive communautaire elle-même fait référence au régime de l'oeuvre collective en prévoyant dans son article 4 que " lorsque les oeuvres collectives sont reconnues par la législation d'un État membre, les droits patrimoniaux sont détenus par la personne investie du droit d'auteur ".

On pourrait certes envisager d'inscrire explicitement dans la loi une présomption de qualification de la base de données comme oeuvre collective. Il paraît cependant préférable de ménager la possibilité que certaines bases de données puissent recevoir une autre qualification.

En tout état de cause, il convient de garder à l'esprit que cette question pourrait se reposer dans un avenir assez proche, compte tenu du développement rapide des produits multimédia, dont la définition est encore imprécise. Dans cette matière, il paraît souhaitable de rechercher constamment les moyens de concilier la conception française du droit de la propriété intellectuelle -protectrice des créateurs- et la nécessité de ne pas handicaper nos entreprises dans la compétition internationale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier sans modification.

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