Article 2
(article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle)
Divulgation des bases de données

Cet article tend à modifier l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle énumérant les actes que l'auteur d'une oeuvre ne peut interdire une fois que celle-ci a été divulguée. Parmi les actes énumérés, figurent les représentations dans le cercle de famille, les revues de presse ou les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, scientifique ou d'information de l'oeuvre.

Le présent article tend à modifier le 2° de cet article L.122-5 qui prévoit que l'auteur ne peut interdire les copies et reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste, afin de mettre en oeuvre une exception en ce qui concerne les copies ou reproductions d'une base de données électronique. Il s'agit de la transposition de l'article 5 de la directive qui donne à l'auteur d'une base de données le droit exclusif de faire ou d'autoriser " la reproduction permanente ou provisoire, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit ".

Les copies ou reproductions de bases de données électroniques devraient donc être autorisées par l'auteur, quel qu'en soit l'usage . Cette autorisation ne serait en revanche pas nécessaire pour les reproductions ou copies de bases figurant sur support papier destinées à l'usage privé du copiste. La directive permet en effet aux États de limiter les droits des auteurs lorsqu'il s'agit d'une reproduction à des fins privées d'une base de données non électronique.

Il convient de noter que cet article 2, comme l'article relatif aux droits des producteurs de bases de données, ne prévoit aucune limitation aux droits d'auteurs lorsqu'il y a utilisation à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique alors que la directive autorise explicitement les États à limiter les prérogatives des auteurs dans ce cas. Actuellement, l'article L.122-5 n'autorise que " les analyses et courtes citations justifiées par le caractère... pédagogique... de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ".

Le choix de ne pas aller au-delà des dispositions actuelles du code de la propriété intellectuelle en se prévalant de l'exception permise par la directive est justifié par la nécessité de conférer une véritable portée à la protection reconnue aux auteurs de bases de données.

Le ministère de l'éducation nationale et les sociétés d'auteurs et de producteurs du secteur de l'audiovisuel ont récemment signé un accord tendant à assurer la conciliation du service public d'éducation et les intérêts légitimes des auteurs et producteurs. Cet accord prévoit en particulier que le ministère mettra progressivement à disposition des établissements d'enseignement de l'éducation nationale une banque de programmes et de services appelée à ne contenir que des oeuvres libérées de droits en vue de leur utilisation dans les classes.

Si la solution retenue par le projet de loi apparaît satisfaisante, il est vraisemblable que cette question se posera à nouveau dans le cadre du développement de la société de l'information.

En effet, dans sa proposition de directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, présentée le 27 janvier 1998, la Commission européenne suggère à nouveau que les États membres puissent prévoir une exception aux droits d'auteur lorsqu'une oeuvre est utilisée à des fins d'enseignement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

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