Art. 55 (nouveau)
Assujettissement aux cotisations sociales des stock options

L'article 11 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997, modifiant l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, a été introduit par le Sénat sur proposition de sa commission des Affaires sociales. Il prévoit un assujettissement aux cotisations sociales des " stock options ", en cas de cession avant un délai de cinq ans, y compris rétroactivement puisqu'il concerne les cessions intervenues à compter d'une certaine date et non les options attribuées à partir de cette même date.

L'adoption de ce dispositif, à l'époque, tenait compte de la situation décrite en mai 1995 dans le rapport de nos excellents collègues MM. Jean Arthuis, Paul Loridant et Philippe Marini 22( * ) , à savoir un régime fiscal très favorable et une exonération totale de cotisations sociales. Il visait en outre à ajuster le " bouclage " du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 tel qu'adopté par le Sénat et qui prévoyait une provision, au sein de l'enveloppe des dépenses d'assurance-maladie, destinée à faire face à la mise en oeuvre de certaines thérapeutiques ou la mise en place d'opérations de santé publique nouvelles.

A l'initiative du rapporteur général de sa commission des Finances, M. Didier Migaud et de M. Alain Tourret, député du Calvados, l'Assemblée nationale, sur avis favorable de la commission et du Gouvernement, n'est pas revenue sur le principe de l'assujettissement des stock options aux charges sociales, mais en a supprimé certains effets, en prévoyant une double condition :

- les options d'achat ou de souscription d'actions doivent avoir été attribuées avant le 1 er janvier 1997 ;

- les options doivent avoir été attribuées par des sociétés de capitaux immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d'attribution des options.

La motivation de cet amendement est de favoriser les jeunes entreprises intervenant dans le domaine des nouvelles technologies, qui utilisent cette disposition pour rémunérer leurs cadres.

Cet article appelle plusieurs observations.

Les lois de financement de la sécurité sociale n'ont pas le monopole de la définition des assiettes de cotisations sociales. Davantage, leur contenu est protégé contre la tentative d'y inscrire des dispositions relevant d'un projet de loi portant diverses mesures d'ordre social (DMOS). Seules peuvent y figurer ( article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale) " des dispositions affectant directement l'équilibre financier des régimes obligatoires de base ou améliorant le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale ".

Toutefois, au nom du parallélisme des formes, votre rapporteur est conduit à considérer que l'article 55 modifiant l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale -tel qu'il résulte de l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997- aurait pu fort bien trouver sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.

La seule raison qui justifie la place du présent article dans le projet de loi portant DDOEF serait qu'il n'affecte en rien " l'équilibre financier des régimes obligatoires de base " . De fait, en " levant " le gage dont était assorti l'amendement (taxe sur les tabacs), le Gouvernement 23( * ) s'est placé dans le droit commun de l'article L.131-7 du code de la sécurité sociale (article 5 de la loi du 25 juillet 1994) . La perte de recettes résultant de l'exonération de cotisations sociales devrait donc être compensée intégralement pour les régimes de sécurité sociale.

Sur le fond, cet article vise un but légitime : favoriser le développement des PME dans le domaine des nouvelles technologies. Il convient néanmoins de noter que ce dispositif aurait pu s'appuyer sur une étude plus approfondie et une analyse d'ensemble des différents prélèvements fiscaux et sociaux auxquels les stock options sont désormais assujetties.

Votre rapporteur rappelle à cet égard la création des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, par l'article 76 de la loi de finances pour 1998 insérant dans le code général des impôts un article 163 bis G. Ces bons -qui peuvent être émis par les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de sept ans- sont taxés fiscalement à hauteur de 16 % et exonérés de toute cotisation sociale. La création de ce nouveau dispositif semblait répondre à la volonté d'aider les PME innovantes. En revanche, la distinction opérée par le présent article entre les entreprises créées depuis plus ou moins de quinze ans n'apparaît pas -beaucoup s'en faut- comme une mesure de simplification.

Votre commission vous propose, sous le bénéfice de ces observations, d'adopter cet article sans modification.

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