Article L. 121-62 du code de la consommation
Reproduction en caractères très apparents
des dispositions légales

L'article L. 121-62 impose que les dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-67 soient reproduits dans l'offre en caractères très apparents.

Il s'agit de garantir la lisibilité des mentions légales destinées à informer le consommateur de l'étendue de ses droits.

Les dispositions visées concernent en effet : les modalités de remise ou d'envoi de l'offre, le délai de maintien de l'offre, les modalités d'acceptation de l'offre et les conditions d'exercice de la faculté de rétractation offerte au consommateur, l'interdiction faite au professionnel d'exiger ou de recevoir un quelconque versement pendant le délai de rétractation, le caractère suspensif de l'obtention du crédit relatif au contrat principal qu'il est destiné à financer, la résiliation de plein droit du contrat de crédit résultant de l'exercice de la faculté de rétractation, les conditions de détermination de la langue dans laquelle l'offre devra être rédigée.

Le texte proposé pour l'article L. 121-62 du code de la consommation a été adopté conforme par l'Assemblée nationale.

Article L. 121-63 du code de la consommation
Conditions de remise ou d'envoi et de maintien
de l'offre

Le premier alinéa de l'article L. 121-63 prévoit que l'offre, portant mention de l'identité et du domicile du consommateur, lui est remise ou envoyée en deux exemplaires, l'un d'eux comportant un coupon détachable destiné à faciliter l'exercice de sa faculté de rétractation. Cette commodité existe déjà en matière de contrat de crédit et de démarchage.

L'Assemblée nationale , à l'initiative de sa commission des Lois, a considéré que pour le renvoi du coupon le professionnel devait être clairement identifiable, " ce qui n'est pas toujours chose aisée étant donné le degré de sophistication et la multiplication des intervenants " caractérisant certains montages juridiques. Elle a ainsi adopté un amendement tendant à exiger que le coupon mentionne l'identité et le domicile ou l'adresse du siège du professionnel.

Le second alinéa de l'article L. 121-63 prévoit, à la charge du professionnel, l'obligation de maintenir l'offre pendant un délai minimal de sept jours à compter de sa réception par le consommateur, la preuve de cette date de réception incombant au professionnel.

Votre commission vous propose d'adopter conforme le texte proposé pour l'article L. 121-63 du code de la consommation.

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