Article L. 121-64-1 du code de la consommation
Prorogation des délais de maintien de l'offre et de rétractation

L'article L. 121-64-1 résulte d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture. Il reproduit les dispositions figurant sous l'article L.121-70 du projet de loi initial précisant les modalités de prorogation des délais de maintien de l'offre ou de rétractation lorsque ceux-ci viennent à expirer un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

Il est en effet apparu plus cohérent de faire figurer ces précisions à la suite immédiate des dispositions qui définissent les délais susvisés, cela permettant en outre d'inclure ces indications dans la liste des mentions obligatoires et d'éclairer ainsi pleinement le consommateur sur la durée de validité de l'offre et les modalités d'exercice de sa faculté de rétractation.

L'Assemblée nationale a adopté conforme le texte proposé pour l'article L. 121-64-1 du code de la consommation.

Article L. 121-65 du code de la consommation
Interdiction de tout versement préalable

L'article L. 121-65, qui transpose l'article 6 de la directive, interdit non seulement au professionnel mais aussi à quiconque d'exiger du consommateur un engagement financier ou de recevoir de lui un quelconque versement avant l'expiration du délai de rétractation.

Cette interdiction, au coeur du dispositif proposé par le projet de loi, constitue une garantie essentielle pour le consommateur.

L'Assemblée nationale a adopté conforme le texte proposé pour l'article L. 121-65 du code de la consommation.

Article L. 121-66 du code de la consommation
L'obtention du crédit,
condition suspensive de la formation du contrat

S'inspirant de l'article 7 de la directive et des dispositions applicables en matière de crédit immobilier, l'article L. 121-66 prévoit que, lorsque l'opération est financée par un crédit, la formation du contrat conférant le droit de jouissance est subordonnée à l'obtention de ce crédit dès lors que l'existence de ce mode de financement a été porté à la connaissance du professionnel.

Aux termes du second alinéa, le contrat de crédit est résilié de plein droit, sans frais ni indemnité, si le consommateur use de sa faculté de rétractation. L'Assemblée nationale , à l'initiative de sa commission des Lois, a adopté un amendement tendant à limiter la résiliation au seul crédit affecté au financement du contrat tendant à l'acquisition du droit de jouissance. Elle a également précisé que le crédit concerné pouvait être consenti par un professionnel ou un non professionnel.

Votre commission vous propose d'adopter conforme le texte proposé pour l'article L. 121-66 du code de la consommation.

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