ARTICLE 5

Simplification de la gestion des emplois occasionnels

Commentaire : le présent article vise à appliquer au secteur des spectacles un dispositif expérimental de simplification administrative.

I - L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT

Les employeurs recrutant des salariés pour accomplir des tâches occasionnelles doivent actuellement effectuer de nombreuses démarches auprès d'interlocuteurs différents, qu'il s'agisse du paiement des cotisations sociales ou du respect des dispositions du code du travail relatives à l'embauche, à l'établissement ou à la rupture du code du travail. Cette situation leur est d'autant plus préjudiciable qu'il s'agit le plus souvent de petites entreprises, associations ou comités d'entreprises n'ayant pas toujours les moyens matériels ou humains de s'acquitter de ces différentes obligations et confrontés, par nature, à la nécessité de réaliser fréquemment, et souvent de façon urgente, de telles tâches, puisqu'il s'agit de gérer des emplois occasionnels.

Par ailleurs, cela se traduit, de fait, par une évasion de cotisations sociales pénalisante tant pour les salariés et les régimes de sécurité sociale que pour les organisateurs de spectacles s'acquittant de ces obligations et qui doivent, en conséquence, faire face à une concurrence déloyale.

Actuellement, les secteurs du spectacle, du bâtiment et des travaux publics, les hôtels, cafés et restaurants ainsi que le tourisme traditionnellement fortement utilisateurs d'emplois occasionnels, sont particulièrement touchés et concernés par ce phénomène.

II - LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à simplifier les modalités de gestion de ces emplois en permettant aux entreprises du secteur du spectacle vivant de s'acquitter auprès d'un interlocuteur unique de l'ensemble des tâches concernant les déclarations de sécurité sociale ou les formalités prescrites par le code du travail 10( * ) .

Afin de garantir la sécurité du système ainsi mis en place, le paragraphe I de cet article précise que cet interlocuteur unique doit être expressément habilité par arrêté ministériel, dans la mesure notamment où il recouvre les cotisations et contributions sociales, qu'elles soient d'origine légale ou conventionnelle, imposées par la loi.

Le paragraphe II détermine les modalités selon lesquelles s'effectue le recouvrement de ces cotisations et contributions. Par amendement déposé à l'Assemblée nationale en seconde délibération, le gouvernement a entendu clarifier les modalités de ce recouvrement. Il est désormais précisé, a contrario, à l'instar de ce que la commission des finances de l'Assemblée nationale avait préconisé, mais qui n'avait pas été retenu dans un premier temps, que le recouvrement pré-contentieux s'opère selon une règle unique applicable à l'ensemble de ces cotisations et contributions. Cette règle sera définie par convention homologuée par les ministres du travail et de l'emploi. Et cela dans un souci de simplification administrative afin de ne pas rendre trop complexe pour l'organisme collecteur la procédure de recouvrement.

Au contraire, dans l'hypothèse d'un recouvrement contentieux, seront appliquées les règles spécifiques à chaque cotisation ou contribution, et notamment celles relatives à la détermination de la juridiction compétente, qu'il s'agisse des juridictions spéciales ou des juridictions civiles de droit commun. Et cela afin de ne pas opérer d'unification du contentieux aux dépens de l'un ou l'autre de ces deux ordres de juridictions.

Enfin, le paragraphe IV pose le caractère expérimental du dispositif ainsi mis en place. Il ne s'appliquera, dans un premier temps, qu'au seul secteur du spectacle. Il est cependant prévu de pouvoir étendre ces mesures de simplification de la gestion des emplois occasionnels aux secteurs du bâtiment, de l'hôtellerie-restauration et du tourisme, et cela par décret en Conseil d'Etat. D'après les informations obtenues par votre rapporteur, cette extension sera effectuée dès que les concertations menées tant avec les partenaires sociaux qu'avec les organismes sociaux, auront abouti.

A l'initiative du gouvernement, il a par ailleurs été précisé en seconde délibération que l'arrêté d'habilitation de l'organisme collecteur serait pris, en pareil cas, par les ministres chargés de l'emploi et de la sécurité sociale et par les ministres compétents à l'instar de ce qui était déjà prévu dans la rédaction initiale du projet de loi pour le secteur des spectacles.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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