ARTICLE 50 (nouveau)

Extension de la taxe à l'essieu aux véhicules de plus de 12 tonnes et suppression du droit de timbre sur les contrats de transport

Commentaire : cet article introduit par voie d'amendement par le gouvernement au cours de l'examen du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, a pour objet d'étendre la taxe à l'essieu aux véhicules de 12 à 16 tonnes et de plus de 38 tonnes et d'en modifier les taux pour mettre la France en conformité avec une directive européenne de 1993.

Il propose en outre de supprimer le droit de timbre sur les contrats de transport. La perte de ressources fiscales pour les départements, qui touchaient jusqu'à présent le produit de la vignette acquittée par ces véhicules, sera intégralement compensée.


La taxe spéciale sur certains véhicules routiers dite " taxe à l'essieu " a été instaurée par l'article 16 de la loi de finances pour 1968 dans le but de compenser les dépenses d'entretien de la voirie occasionnée par la circulation de véhicules à fort tonnage. Ses tarifs n'ont pas été modifiés depuis 1974.

Cette taxe comprend à l'heure actuelle 1.008 taux déterminés en fonction du mode de paiement, de la nature juridique du transport des marchandises, de la zone de circulation des véhicules et du mode de déclaration des véhicules.

La directive n° 93/89/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 73( * ) qui tend à harmoniser sur le plan communautaire les taux minima des taxes sur les véhicules de transport de marchandises par route de 12 tonnes et plus aurait dû être transposée en droit national le 1 er janvier 1995 .

Or, en raison de la sensibilité du secteur des transports routiers, cette mesure a été reportée à plusieurs reprises. Aussi, après une mise en demeure le 16 mai 1995, suivie d'un avis motivé le 27 juin 1996, la Commission européenne a-t-elle introduit un recours contre la France devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) le 5 mai 1997.

La France a été condamnée par la CJCE le 5 mars dernier pour non transposition de ces dispositions.

Le présent article tend donc à transposer en droit français les dispositions de cette directive.

Il devrait se traduire par :

- une extension du champ d'application de la taxe à l'essieu aux véhicules de plus de 12 tonnes et aux véhicules de plus de 38 tonnes ;

- une diminution du nombre des taux (124 au lieu de 1.008) ;

- la suppression des réductions de tarif liées aux modes de paiement de la taxe, aux zones de circulation et aux modalités juridiques du transport, ainsi que des abattements pour circulation sur autoroutes à péages ;

- l'application de deux grandes catégories de taux : des taux de base pour les véhicules équipés d'une suspension pneumatique ou reconnue équivalente (environ 80 % du parc) et des taux majorés pour les véhicules comportant un autre système de suspension (environ 20 % du parc) ;

- une modification des taux et une forte augmentation du produit de la taxe .

Selon les renseignements fournis par le gouvernement à votre rapporteur, le présent article figurait dans le projet de loi transmis au Conseil d'Etat. Ce dernier ayant émis des réserves sur la progressivité des taux de la taxe à l'essieu proposés dans la nouvelle grille tarifaire, le gouvernement a préféré le retirer du projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale pour plus ample expertise auprès des professions concernées.

C'est la raison pour laquelle le présent article a été introduit par voie d'amendement au texte lors de son examen par les députés.

I - LE DISPOSITIF ACTUEL

La " taxe à l'essieu ", qui est perçue par la direction générale des douanes, frappe certains véhicules routiers dont le fort tonnage occasionne des dépenses particulières au titre de l'entretien et du renforcement de la voirie. Elle est visée aux articles 284 bis à 284 sexies du Code des douanes.

A. CHAMP D'APPLICATION

Les modalités de liquidation de la taxe à l'essieu varient selon les catégories de véhicules, celles-ci résultant du nombre d'essieux. Les plafonds des différentes tranches fixées en 1968 puis révisées en 1974 sont calqués sur les limites fixées par le code de la route.

Article R. 55 du code de la route

Le poids total autorisé en charge (PTAC) d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :

- véhicule à moteur à deux essieux ou véhicule remorqué à deux essieux : 19 tonnes ;

- véhicule à moteur à 3 essieux ou véhicule remorqué à 3 essieux ou plus : 26 tonnes ;

- véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;

Le poids total roulant autorisé (PTRA) d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double ne doit pas dépasser :

- 38 tonnes si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;

- 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.

Ainsi, la taxe à l'essieu frappe :

- les véhicules automobiles à 2 essieux de 16 à 19 tonnes de PTAC (catégorie A) ;

- les véhicules automobiles à 3 essieux de 25,501 à 26 tonnes de PTAC (catégorie B) ;

- les ensembles articulés composés d'une semi-remorque à 1 essieu attelée à un tracteur à 2 essieux de 25 à 32 tonnes de PTAC (catégorie C) ;

- les ensembles articulés composés d'une semi-remorque à 1 essieu attelée à un tracteur à 3 essieux de 31,501 à 35 tonnes de PTAC (catégorie D) ;

- les ensembles articulés composés d'une semi-remorque à 2 essieux attelée à un tracteur à 2 essieux de 35,001 à 38 tonnes de PTAC (catégorie E) ;

- les remorques à 2 essieux de 17,5 à 19 tonnes de PTAC (catégorie R).

Sont également imposables les véhicules dont le poids total en charge excède les maxima autorisés par le code de la route et qui bénéficient des autorisations de transport exceptionnel prévues à l'article R. 48 du même code.

Il s'agit :

- des véhicules à deux essieux dont le poids en charge excède 19 tonnes ;

- des véhicules à trois essieux dont le poids en charge excède 26 tonnes ;

- des ensembles de véhicules dont le poids total en charge excède 32 tonnes, 35 tonnes ou 38 tonnes selon la catégorie (C, D, E).

Les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total effectif en charge excède les maxima autorisés par le Code de la route sans être autorisés à effectuer des transports exceptionnels sont soumis aux dispositions prévues pour les véhicules en surcharge :

Les véhicules dont le poids total en charge effectif (PTCE) excède de plus de 5 % leur poids en charge autorisé (PTAC) sont assujettis au paiement de la taxe qui correspond à ce PTCE. Les véhicules dont le PTCE est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximale de la catégorie dans laquelle ils sont rangés (PTACM) sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'il ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du PTCE du véhicule dépassant le PTAC.

Les véhicules immatriculés dans les Etats étrangers et circulant en France sont passibles de la taxe à l'essieu s'ils ne sont pas soumis à la taxe de réciprocité.

La taxe à l'essieu s'applique sur l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception de la Corse.

B. TARIFS

Les tarifs de la taxe à l'essieu sont fixés par les dispositions de l'article 284 ter du Code précité. Les tarifs trimestriels sont fixés d'après la catégorie des véhicules et leur poids total autorisé en charge (PTAC) ou leur poids total roulant autorisé (PTRA) tel qu'il est inscrit sur la carte grise du véhicule.

Mais la taxe peut être payée selon un tarif journalier égal au 1/25 ème du tarif trimestriel. Il est donc plus avantageux si le véhicule circule moins de 25 jours par trimestre. Ce tarif vise également les véhicules qui doivent être utilisés occasionnellement en dehors de leur zone de rattachement, par exemple véhicule déclaré pour la zone de camionnage et amené à circuler en zone courte.

Les tarifs de cette taxe sont :

- majorés lorsque la taxe est acquittée pour un véhicule d'un poids total autorisé en charge déterminé, mais dont le numéro d'immatriculation n'est pas mentionné sur la déclaration fiscale souscrite par son propriétaire, ce qui permet à celui-ci la mise en circulation de plusieurs véhicules, non individualisés par leur numéro, sous un seul laissez-passer banalisé ;

- réduits pour les véhicules servant exclusivement à des transports pour compte propre ainsi que pour ceux qui sont exploités en zone de camionnage ou en zone courte.

Les réductions de taxe à l'essieu

Réductions applicables aux seuls transports pour son compte propre

Les véhicules utilisés pour transporter des marchandises pour son propre compte par l'entreprise propriétaire ou locataire, bénéficient d'une réduction. Cette dernière est de 20 % pour les véhicules qui appartiennent à l'entreprise utilisatrice et pris en crédit-bail et de 10 % pour les véhicules loués.

Cette réduction exige que les véhicules soient utilisés exclusivement à des transports pour compte propre. Les véhicules ayant une activité mixte de transport pour compte propre et pour compte d'autrui acquittent les taxes applicables à cette dernière catégorie.

Réductions applicables à tous les transports publics ou privés en zone de camionnage ou en zone courte

Ces réductions sont de 75 % pour les véhicules qui n'effectuent des transports que dans la zone de camionnage à laquelle ils sont rattachés, et de 50 % pour les véhicules qui circulent en dehors de la zone de camionnage mais restent dans les limites de la zone courte à laquelle ils sont rattachés (moins de 200 km).

Réduction en cas de transport combiné rail-route .

Une réduction de 75 % est accordée aux véhicules qui utilisent les systèmes mixtes rail-route, quelle que soit leur zone de circulation. Il s'agit par là d'encourager l'intermodalité : les marchandises sont entreposées dans des containers et transportées par train sur la plus grande partie du trajet, le camion n'intervenant qu'en fin de parcours pour acheminer le container jusqu'à sa destination finale.

Réduction en cas de demi-essieux en ligne

Le tarif de la taxe, après éventuellement application de la majoration de 15 % et de la réduction de 10 % ou 20 % est réduit de 50 % pour les véhicules articulés et ensembles comportant une ou plusieurs remorques visés dans le barème sous l'appellation " transports exceptionnels " lorsque l'un au moins des essieux de l'élément tracté est constitué par des demi-essieux en ligne.

Les différentes réductions et majorations peuvent se cumuler.

Enfin, les entreprises qui font circuler des véhicules imposables sur des autoroutes à péage peuvent, sur pièces justificatives, se faire rembourser une partie de la taxe à l'essieu acquittée et calculée chaque année en fonction des distances parcourues.

Le tableau ci-après récapitule les tarifs en fonction des différentes catégories de véhicules.

Tableau récapitulatif des tarifs de la taxe à l'essieu

 

Poids total

Tarif trimestriel (en francs)

Tarif journalier (en francs)


Catégories de véhicule

autorisé en charge (en tonnes)

Tarif plein (zone longue)

Zone de camionnage ou rail-route

Zone courte

Tarif plein (zone longue)

Zone de camionnage ou rail-route

Zone courte

Véhicules automobiles à deux essieux

16 à 16,500

16,501 à 17,500

17,501 à 18,500

18,501 à 19

100

350

750

1.250

25

87,50

187,50

312,50

50

175

375

625

4

14

30

50

1

3,50

7,50

12,50

2

7

15

25

Véhicules automobiles à trois essieux

25,500 à 26

225

56,25

112,50

9

2,25

4,50


Ensembles composés d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à deux essieux

25 à 25,500

25,501 à 26,500

26,501 à 27,500

27,501 à 28,500

28,501 à 29,500

29,501 à 30,500

30,501 à 31,500

31,501 à 32

50

225

650

1.100

1.650

2.250

2.400

3.600

12,50

56,25

162,50

275

412,50

562,50

600

900

25

112,50

325

550

825

1.125

1.200

1.800

2

9

26

44

66

90

96

144

0,50

2,25

6,50

11

16,50

22,50

24

36

1

4,50

13

22

33

45

48

72

Ensembles composés d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à trois essieux

31,501 à 32,500

32,501 à 33,500

33,501 à 34,500

34,501 à 35

225

550

950

1.400

56,25

137,50

237,50

350

112,50

275

475

700

9

22

38

56

2,25

5,50

9,50

14

4,50

11

19

28

Ensembles composés d'une semi-remorque à deux essieux attelée à un tracteur à deux essieux

35,001 à 36,5

36,501 à 37,5

37,501 à 38

400

850

1.300

100

212,50

325

200

425

650

16

34

52

4

8,50

13

8

17

26

Remorque à deux essieux

17,500 à 18,500

18,501 à 19

550

800

137,50

200

275

400

22

32

5,50

8

11

16

Remarques :

a) Majoration de tarif : majoration de 15 % pour la délivrance d'un laissez-passer fiscal "banalisé"

b) Réductions de tarif :

- transports pour propre compte : réduction de 10 % lorsque le véhicule est exploité sous le régime de la location et de 20 % lorsqu'il est exploité en propriété ;

- véhicules circulant sur autoroute à péage : réduction de 5 % du montant de la taxe pour chaque tranche entière de 3.500 km ;

- transports exceptionnels : réduction de 50 % lorsque l'un au moins des essieux de l'élément tracté est constitué par les demi-essieux en ligne ;

- véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route : réduction de 75 % du taux de base.

Les réductions de tarif ci-dessus peuvent se cumuler sur un même véhicule.


Compte tenu des réductions de tarif évoquées plus haut et de la possibilité de choisir entre un tarif journalier et un tarif trimestriel, l'administration fiscale a recensé 1.008 taux différents .

Les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe à l'essieu sont corrélativement dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette) en vertu de l'article 1599 D du code général des impôts. En revanche, ceux dont le PTAC est inférieur aux seuils de tonnage figurant dans le tableau ci-dessus doivent acquitter la vignette.

En principe, le redevable de la taxe est le propriétaire du véhicule . Toutefois, lorsque celui-ci fait l'objet, soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus et comportent une faculté d'achat, le locataire est le redevable. S'agissant des véhicules faisant l'objet d'un contrat de location de 12 mois ou plus sans faculté d'achat, l'administration admet que le locataire puisse déclarer les véhicules et acquitter la taxe pour le compte du loueur propriétaire, sous réserve que le propriétaire ait délivré à cette fin un mandat écrit au locataire.

II - LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE RELATIVE AUX TAXES SUR LES VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES


Le présent article a pour objet de transposer l'article 6 de la directive européenne 93/89/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 qui impose aux Etats membres de fixer des taux minimaux de taxes sur les véhicules destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids total en charge autorisé (PTAC) égal ou supérieur à 12 tonnes .

Or, comme expliqué plus haut, la taxe à l'essieu actuelle ne s'applique en France qu'aux véhicules dont le PTAC est égal ou supérieur à 16 tonnes. Au surplus, les tarifs de cette taxe n'ayant pas été revalorisés depuis 1974, ils sont parfois sensiblement inférieurs aux seuils planchers fixés par la directive.

Le présent article vise donc à revaloriser les taux, tout en redéfinissant les catégories de véhicules visées ainsi que les tranches d'imposition afin de se conformer aux taux minima visés dans la directive.

1. La nouvelle grille tarifaire fait apparaître de nouvelles catégories de véhicules et de nouvelles tranches d'imposition

Le présent article se propose de remplacer les tarifs énumérés dans le tableau figurant plus haut par les tarifs suivants :








Catégorie de véhicules

Poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes)

Tarifs par trimestre (en francs)

 

égal ou supérieur à

inférieur à

Suspension pneumatique de l'(des)essieu(x) moteur(s)

Autres systèmes de suspension de l'(des)essieu(x) moteurs

I - Véhicules automobiles porteurs

 
 
 
 

a) à deux essieux

12

18

450

650

 

18

 

600

900

b) à trois essieux

12

 

450

650

c) à quatre essieux

12

27

450

650

 

27

 

600

890

II - Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque

 
 
 
 

a) semi-remorque à un essieu

12

20

620

860

 

20

27

950

1.160

 

27

 

1.450

1.650

b) semi-remorque à deux essieux

12

27

620

860

 

27

33

770

1.070

 

33

39

950

1.270

 

39

 

1.040

1.540

b) semi-remorque à trois essieux

12

27

620

860

 

27

38

770

1.070

 

38

 

860

1.160

III - Remorques

16

 
 

450

Ce tableau appelle les observations suivantes :

Les nouvelles catégories de véhicules diffèrent assez sensiblement des anciennes catégories énumérées plus haut. Le tableau opère en effet une césure générale entre les " véhicules automobiles porteurs " (véhicules d'un seul tenant) et les " véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque ". Un troisième ensemble comprend les remorques.

Au sein du premier ensemble, les véhicules sont distingués selon qu'ils ont deux, trois ou quatre essieux (c'est-à-dire 4, 6 ou 8 roues). Il convient de noter que cette dernière catégorie n'existait pas dans l'ancienne grille de tarifs.

Au sein du deuxième ensemble, les véhicules sont taxés différemment selon que la semi-remorque comporte un, deux ou trois essieux, le nombre d'essieux du tracteur étant négligé, dans la mesure où il y a une corrélation entre le nombre d'essieux et le tonnage tracté. La catégorie " semi-remorque à trois essieux " constitue également une novation par rapport à l'ancienne grille.

Ces nouvelles catégories ont le mérite de la simplicité et de l'universalité. Elles englobent en effet tous les types de véhicules.

Les tranches d'imposition sont redéfinies à la baisse afin d'inclure les véhicules dont le PTAC est compris entre 12 et 16 tonnes . En conséquence, les nouvelles tranches diffèrent assez sensiblement des anciennes. Ainsi, la catégorie " véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque à un essieu " comporte désormais trois tranches (" 12 à 20 tonnes ", " 20 à 27 tonnes " et " plus de 27 tonnes ") alors que le seuil plancher de la même catégorie dans la grille précédente était de 31,5 tonnes.

De même, la tranche " 33 à 39 tonnes " de la catégorie " véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque à deux essieux " englobe les trois tranches de la catégorie similaire précédente (qui s'échelonnaient de 35 à 38 tonnes), tout en étant précédée de deux tranches inférieures (" 12 à 27 tonnes " et " 27 à 33 tonnes ") qui ne correspondent à rien de ce qui existait précédemment.

Les seuils plafonds disparaissent . Ainsi, alors que les anciennes séries de tranches n'excédaient pas, par catégorie de véhicules, le poids maximal autorisé en charge par le Code de la route, le nouveau tableau ne fixe pas de seuils plafonds. Il n'y a donc plus de " failles " dans le dispositif, plus d'interstices dans lesquelles de nouvelles catégories de véhicules autorisées par le Code de la route pourraient se glisser pour échapper à la taxe.

Les nouvelles tranches sont moins nombreuses . Si l'on considère par exemple la catégorie " véhicules automobiles porteurs à deux essieux " qui existait déjà dans la précédente grille, on constate que seules deux tranches subsistent contre quatre auparavant : une tranche " 12 à 18 tonnes " et une tranche " plus de 18 tonnes ". De même, un seul taux sera désormais appliqué à toutes les remorques de plus de 16 tonnes alors que le système actuel décompose les véhicules de cette catégorie en huit tranches selon leur PTAC.

Ainsi, la nouvelle grille ne comporte plus que 16 tranches contre 22 auparavant.

Les tarifs dépendent du type de suspension du véhicule . Ainsi, les véhicules équipés d'une suspension pneumatique (ou d'une suspension reconnue comme équivalente) du ou des essieux moteurs bénéficient d'une grille tarifaire plus favorable compte tenu de leur plus grande innocuité pour le revêtement des routes. En revanche, les tarifs applicables aux véhicules équipés d'un autre type de suspension sont majorés de 200 à 500 francs par trimestre.

La suspension pneumatique, qui équipe un nombre croissant de véhicules routiers (80 % du flux de véhicules nouveaux selon l'administration), est définie par référence à une directive européenne 92/7/CEE du 10 février 1992 modifiant la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers. L'annexe III de cette directive définit ainsi la notion de suspension pneumatique :

" Un système de suspension est dit pneumatique lorsque l'effet de ressort est assuré à au moins 75 % par un dispositif pneumatique. "

La même annexe énumère ensuite un certain nombre de critères permettant à une suspension d'être reconnue comme " équivalente à une suspension pneumatique ".

Enfin, la fourchette de tarifs est plus resserrée . Alors que les anciens tarifs (hors réductions) s'échelonnaient entre 50 et 3.600 francs par trimestre, les nouveaux tarifs sont étagés entre 450 et 1.450 francs par trimestre pour les véhicules équipés de suspension pneumatique, et 650 à 1.650 francs par trimestre pour les véhicules équipés d'un autre système de suspension.

2. Les réductions de tarifs sont, pour l'essentiel, supprimées

La directive européenne 93/89/CEE du 25 octobre 1993 précitée dont le présent article porte transposition dispose (article 6, paragraphe 6) que " les Etats membres ne peuvent accorder aucune exemption ou réduction des taxes mentionnées à l'article 3 qui aurait pour effet de rendre le montant de la taxe due inférieur aux taux minimaux visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ".

Le présent article propose en conséquence de supprimer les réductions tarifaires qui bénéficiaient jusqu'à présent aux véhicules servant exclusivement à des transports pour compte propre, à ceux qui sont exploités en zone de camionnage ou en zone courte et aux véhicules dont l'un des essieux est constitué par des demi-essieux en ligne. En effet, dans la mesure où la France s'est conformée le plus fidèlement possible aux prescriptions de la directive en calquant strictement les nouveaux taux de la taxe à l'essieu sur les taux minimaux préconisés par la Commission, elle ne dispose plus de marges de manoeuvre pour accorder des réductions, sauf à contrevenir aux dispositions de l'article 6 ci-dessus.

En conséquence, la taxe à l'essieu s'appliquera uniformément pour les entreprises qui prennent en charge leur propre transport de marchandises et celles dont l'activité principale est le transport de marchandises. Il faut y voir une sorte d'encouragement aux entreprises de transport. De même, la taxe ne sera plus fonction de la distance parcourue.

De même, le présent article supprime la possibilité d'obtenir des abattements pour circulation sur autoroutes à péage. Il prévoit cependant un dispositif de transition pour permettre aux transporteurs de continuer à disposer de ce mécanisme jusqu'au 31 décembre 1998.

En revanche, la réduction de 75 % accordée aux véhicules qui utilisent les systèmes mixtes rail-route , quelle que soit leur zone de circulation, demeure . En effet, la directive prévoit 74( * ) que " le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un Etat membre à maintenir des exonérations ou des réductions supplémentaires des taxes sur les véhicules pour des raisons de politiques spécifiques de nature socio-économique ou liées aux infrastructures de cet Etat ".

Le gouvernement français a ainsi obtenu de maintenir la réduction relative aux systèmes mixtes rail-route, dans la mesure où l'intermodalité est un moyen d'encourager le recours au transport ferroviaire, de réduire le transport par route, et partant, les nuisances afférentes (émissions de gaz carbonique, congestion des axes, dégradation de la voirie...).

Par ailleurs, les majorations de tarifs n'ont plus lieu d'être puisque le tableau ne comporte plus de seuils d'imposition plafonds. Il ne peut donc y avoir dépassement de tonnage.

3. Le champ d'application de la taxe à l'essieu est restreint aux seuls véhicules immatriculés en France ou dans un État autre qu'un État membre de l'Union européenne

La directive 93/89/CEE du 25 octobre 1993 précise dans son article 5 que, " en ce qui concerne les véhicules immatriculés dans les Etats membre, les taxes visées à l'article 3 sont perçues uniquement par l'Etat membre d'immatriculation . "

Cette disposition a obligé le gouvernement à aménager, dans le présent article, le champ d'application de la taxe à l'essieu pour en exclure tous les véhicules immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne. Ainsi, le paragraphe I du présent article précise-t-il que seuls les véhicules immatriculés en France ou dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne sont soumis à la taxe spéciale.

Le maintien des véhicules immatriculés dans un autre Etat qu'un Etat membre de l'Union européenne dans le champ d'application de la taxe à l'essieu justifie la conservation du tarif journalier qui permet aux véhicules étrangers non communautaires ne faisant que traverser le territoire français, de n'acquitter qu'une fraction du montant de la taxe. Pour rappel, ce tarif journalier est égal au 1/25 ème du tarif trimestriel.

4. Le nouveau dispositif entrera en vigueur le 1 er janvier 1999 sauf pour les véhicules de moins de 16 tonnes

Le paragraphe IV du présent article fixe au 1 er janvier 1999 la date d'entrée en vigueur de la nouvelle taxe à l'essieu.

Néanmoins, deux assouplissements sont prévus :

• Le premier vise les véhicules qui étaient jusqu'à présent assujettis à la vignette et qui, en raison de l'extension de la taxe à l'essieu aux véhicules de 12 à 16 tonnes et aux véhicules de plus de 38 tonnes, devraient passer à la taxe à l'essieu. Ces véhicules ne seraient assujettis à la taxe à l'essieu qu'à compter du 1 er décembre 1999, c'est-à-dire 11 moins après la date d'entrée en vigueur de la nouvelle grille de la taxe.

Il convient en effet de prévoir une période de transition pour éviter une double taxation, dans la mesure où la vignette est un impôt annuel acquitté en novembre pour une période d'imposition qui court du 1 er décembre de l'année N au 30 novembre de l'année N + 1. En l'absence de cette période de transition, les véhicules dont le PTAC est compris entre 12 et 16 tonnes devraient acquitter la vignette en novembre 1998, puis la taxe à l'essieu à partir du 1 er janvier 1999.

• Le deuxième assouplissement vise à éviter que le dispositif soit rétroactif , s'agissant de la suppression des réductions de taxe. Il concerne les véhicules qui, en circulant au cours de l'année 1998 sur des autoroutes à péage, auraient accumulé un " crédit " de taxe à l'essieu imputable sur le montant d'impôt qu'ils auront à payer en 1999. En précisant que la réduction d'impôt correspondante cesse de s'appliquer aux véhicules " circulant sur autoroutes à péage à compter du 1 er janvier 1999 ", le texte fixe au 1 er janvier 1999 la date d'entrée en vigueur de la suppression de ce dispositif, tout en permettant aux routiers de se faire rembourser la fraction d'impôt correspondant aux autoroutes qu'ils auront empruntées en 1998.

5. La perte de recettes pour les départements sera intégralement compensée

Enfin, le paragraphe V du présent article prévoit un dispositif de compensation pour les départements qui se verraient privés de ressources " vignette " par le jeu des vases communiquants. Le paragraphe IV dispose que " les pertes de recettes résultant pour les départements de l'application du présent article sont compensées chaque année intégralement soit par des attributions, de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévues au 2 ème alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. " Cette compensation est de droit, aux termes de l'article L.1614-5 dudit code.

La compensation sera égale en 1999 " au montant de la vignette perçue sur les véhicules à moteur de 12 tonnes au moins au titre de la période d'imposition du 1 er décembre 1998 au 30 novembre 1999 ". Elle évoluera les années ultérieures comme la dotation générale de décentralisation (DGD).

L'Etat devra donc consentir un effort de trésorerie puisqu'il remboursera par compte d'avances aux départements, une ressource qu'il n'encaissera qu'à partir de janvier de l'année suivante et de façon échelonnée sur l'année.

6. Le rendement de la taxe à l'essieu devrait augmenter fortement

Selon les chiffres fournis par le gouvernement, la taxe à l'essieu concernait 91.188 assujettis en 1996 (pour environ 263.000 véhicules). Elle rapporte 464 millions de francs à l'Etat.

L'application de la nouvelle grille tarifaire s'étalera sur deux ans :

En 1999
, la nouvelle grille ne s'appliquera qu'aux véhicules déjà assujettis à la taxe à l'essieu. Elle se traduira par une augmentation du produit de cette taxe de 325 millions de francs. Toutefois, l'Etat devra verser 381 millions de francs aux départements au titre de la compensation par anticipation de la perte de vignette pour ces derniers (cf. supra). La première année d'application devrait en conséquence se traduire par une perte de 56 millions de francs pour l'Etat (325 - 381 = - 56 MF), par rapport au rendement actuel de la taxe (soit 464-56 = 408 MF)..

En revanche, en 2000, l'extension du champ d'application de la taxe à l'essieu aux véhicules de 12 à 16 tonnes aura pour effet de soumettre 140.000 véhicules supplémentaires à cette taxe. L'Etat en escompte un gain budgétaire de 619 millions de francs. Le produit total devrait donc excéder 1 milliard de francs .

B. SUPPRESSION DU DROIT DE TIMBRE DES CONTRATS DE TRANSPORT

En contrepartie de l'accroissement du poids de la taxe à l'essieu résultant, pour la plupart des véhicules, de la réforme de la grille tarifaire, le présent article prévoit de supprimer le droit de timbre des contrats de transport.

Les droits de timbre s'entendent d'un ensemble d'impôts ou taxes qui, à l'origine, présentaient des caractéristiques communes d'être perçus au moyen de timbres constatant le paiement de l'impôt.

Le droit de timbre des contrats de transport est dû à raison des transports routiers, ferroviaires et aériens.

L'article 925 du CGI fixe ainsi à 4 francs le droit de timbre applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.

De même, les contrats de transport de marchandises par air constatés par une lettre de voiture ou un récépissé, les bulletins de bagage délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées, les transports routiers de marchandises, les transports de colis postaux, les envois contre remboursement et transports de monnaies font l'objet d'un droit de timbre de 4 francs.

En revanche, les transports de colis agricoles et de colis de journaux d'un poids inférieur à 50 kilos en sont exemptés. Les entreprises de transports routiers dotées de moyens informatiques de transmission de données peuvent également, sous certaines conditions et sur demande adressée à la direction régionale de l'équipement, être dispensées d'avoir à bord des véhicules les récépissés timbrés ou les bordereaux de groupage.

Le dispositif actuel est très complexe du fait du nombre de régimes spéciaux, des exonérations, du caractère obsolète de plusieurs dispositions lié, notamment, à la modification de la réglementation des transports (suppression des zones de camionnage, de la notion de zone courte de rattachement, modification de l'étendue des zones courtes, abrogation des services réguliers) et des conditions d'exercice de la profession de transporteur (dématérialisation des documents, contrats d'abonnement). Il est source d'évasion fiscale .

En conséquence, par la simple phrase " Les articles 925 à 943 du code général des impôts sont abrogés à compter du 1 er décembre 1999 ", le présent article met fin au mécanisme du droit de timbre et supprime par la même occasion 18 article du CGI et 33 articles de l'annexe II de ce même code.

Cela représente une perte de ressources de 600 millions de francs pour l'Etat à partir de 2000. 40.000 entreprises sont concernées.

III - APPRÉCIATION DE VOTRE COMMISSION

A. UNE EXTENSION BIENVENUE DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE À L'ESSIEU


La réforme aura pour principale conséquence d'assujettir à la taxe à l'essieu :

- les véhicules et ensembles de véhicules dont le PTAC est inférieur à la limite de tonnage minimum de la catégorie à laquelle ils se rattachent (camion 3 essieux, de 25 tonnes de PTAC), ou dont le PTRA est supérieur à la limite de tonnage maximum de la catégorie à laquelle ils se rattachent (ensemble composé d'une semi-remorque à deux essieux attelée à un tracteur à deux essieux, de 38 tonnes de PTRA).

Il était en effet pour le moins injustifié que les véhicules de 12 à 16 tonnes soient assujettis à la vignette plutôt qu'à la taxe à l'essieu.

S'agissant du dernier cas de figure, les cas ne sont pas rares dans la mesure où le décret n° 92-495 du 5 juin 1992 a autorisé la mise en circulation de véhicules dont le poids total roulant peut aller jusqu'à 40 tonnes si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux. Cette norme, qui excède de 2 tonnes le plafond de la dernière tranche de taxation à la taxe à l'essieu, s'étant désormais imposée, ce sont autant de véhicules qui échappaient jusqu'à présent à la taxe à l'essieu.

- les véhicules qui n'entraient jusqu'à présent dans aucune des catégories d'imposition prévues par la loi : tel est le cas, par exemple, des ensembles articulés composés d'un tracteur à trois essieux et d'une semi-remorque à deux essieux, quel que soit le PTAC de ces ensembles.

La suppression des réductions a par ailleurs pour conséquence de ramener le nombre de taux de la taxe à l'essieu de 1.008 à 124 . Les 31 taux de la grille deviennent en effet 62 si on leur applique la réduction de 75 % en faveur des systèmes mixtes rail-route et 124 dans la mesure où la faculté de pratiquer un tarif journalier demeure.

B. LE POIDS DE LA TAXE À L'ESSIEU DEVRAIT S'ACCROÎTRE POUR LA MAJORITÉ DES VÉHICULES

Votre rapporteur tient à souligner que la taxe à l'essieu n'avait pas été revalorisée depuis 1974. En conséquence, certains tarifs pouvaient sembler relativement dérisoires . Ainsi, les ensembles composés d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à deux essieux dont le PTAC est compris entre 25 et 25,5 tonnes, étaient assujettis à une taxe trimestrielle de 50 francs, soit une taxe annuelle de 200 francs. Avec les réductions diverses pour circulation à l'intérieur de la zone de camionnage ou en cas d'utilisation de systèmes mixtes rail-route, les véhicules de cette catégorie pouvaient ramener leur taxe à 12,50 francs par trimestre !

La réforme de la grille indiciaire prévue par le présent article devrait en conséquence se traduire par une augmentation parfois forte du poids de la taxe à l'essieu pour les véhicules déjà assujettis à cette taxe .

Quelques exemples donnent un aperçu de la variation du poids de la taxe pour certains contribuables :

Ainsi, un véhicule automobile à trois essieux, utilisé pour compte propre dans la zone de camionnage et appartenant à l'entreprise utilisatrice n'acquittait jusqu'à présent que 45 francs de taxe à l'essieu par trimestre, soit 180 francs par an. Il devra désormais acquitter une taxe de 450 francs ou 650 francs par trimestre (soit 1.800 F ou 2.600 F par an) selon son type de suspension, ce qui représente un montant 10 ou 14 fois supérieur au tarif antérieur .

De même, un véhicule automobile à deux essieux d'un PTAC de 18,5 tonnes, utilisé pour compte propre dans la zone de camionnage et appartenant à l'entreprise utilisatrice verra sa taxe à l'essieu multipliée par 2,4 ou 3,6 : elle devrait en effet passer de 250 francs par trimestre à 600 ou 900 francs par trimestre.

Enfin, un ensemble composé d'un tracteur à deux essieux et d'une semi-remorque à deux essieux d'un PTAC de 38 tonnes, utilisé pour compte propre dans la zone courte et appartenant à l'entreprise utilisatrice verra sa taxe passer de 520 francs par trimestre à 950 francs (+ 82 %) ou 1.270 francs (+ 144%) par trimestre.

En revanche, un véhicule automobile à deux essieux d'un PTAC de 18,5 tonnes, utilisé pour compte propre dans la zone longue et appartenant à l'entreprise utilisatrice verra sa taxe passer de 1.000 francs à 600 ou 900 francs par trimestre .

De même, un ensemble composé d'un tracteur à deux essieux et d'une semi-remorque à deux essieux d'un PTAC de 38 tonnes, utilisé pour compte d'autrui dans la zone longue verra sa taxe diminuée de 350 ou 50 francs par trimestre selon le type de suspension.

En revanche, au regard du tarif moyen de la vignette correspondant aux véhicules de cette catégorie (puissance fiscale supérieure à 12 chevaux) les véhicules de 12 à 16 tonnes devraient être plutôt gagnants . En effet, leurs propriétaires devront acquitter une taxe à l'essieu annuelle comprise entre 1.800 francs et 2.600 francs selon le type de suspension équipant le véhicule, à la place d'une vignette dont les tarifs s'échelonnaient entre 1.440 francs et 4.540 francs par an selon la puissance fiscale du véhicule 75( * ) et le département d'immatriculation pour les véhicules de moins de cinq ans.

C. LES VÉHICULES DE 12 À 16 TONNES NE BÉNÉFICIERONT PAS DU DÉGRÈVEMENT DE TAXE PROFESSIONNELLE ACCORDÉ AUX VÉHICULES DE PLUS DE 16 TONNES PAR LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1997

L'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1997 du 31 décembre 1997 a accordé un dégrèvement de taxe professionnelle de 800 francs aux entreprises utilisant des véhicules routiers de plus de 16 tonnes . Le seuil de 16 tonnes correspondait au plancher retenu à l'époque et jusqu'à présent pour l'assujettissement à la taxe à l'essieu. Le dispositif était en conséquence cohérent avec la législation fiscale de l'époque.

Votre commission des finances s'était cependant demandée si une telle restriction du champ d'application du dégrèvement, qui semblait motivée par des considérations strictement budgétaires, n'était pas de nature à créer une distorsion de concurrence, aux dépens des poids lourds de moins de 16 tonnes. Elle ignorait alors que le gouvernement s'apprêtait à transposer la directive 93/89/CEE du 25 octobre 1993 afin d'étendre la taxe à l'essieu aux véhicules de moins de 16 tonnes et de plus de 12 tonnes.

Sa crainte s'avère donc aujourd'hui fondée puisque bien qu'étant désormais astreints aux mêmes obligations fiscales que les véhicules de plus de 16 tonnes au titre de la taxe à l'essieu, les véhicules de 12 à 16 tonnes sont exclus du bénéfice de l'allégement de la taxe professionnelle, sans raison particulière autre que leur moindre tonnage.

Votre rapporteur regrette donc que le gouvernement ait omis de lui faire part en décembre 1997 du contexte communautaire au regard duquel il aurait pu apprécier la mesure d'allégement de la taxe professionnelle des routiers soumise au Parlement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 51 (nouveau)

Régime fiscal transitoire concernant l'imposition des activités accessoires des exploitants agricoles soumis à un régime réel ou au régime transitoire

Commentaire : le présent article propose l'instauration d'un régime transitoire pour l'imposition des activités accessoires des exploitants agricoles soumis à un régime réel ou au régime transitoire, afin d'éviter des impositions imprévues.

I - LE DISPOSITIF ACTUEL


L'article 75 du code général des impôts (CGI) tel que modifié par la loi de finances rectificative pour 1997 76( * ) dispose que " les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice , les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 200.000 F. "

Dans une précédente rédaction, l'article 75 prévoyait la prise en compte des recettes réalisées au cours de l'exercice faisant l'objet de l'imposition.

La modification de l'article 75 du CGI par la loi de finances rectificative pour 1997 a eu pour objet de permettre aux exploitants agricoles pluriactifs de connaître, dès le début d'un exercice, le régime fiscal auquel seront soumises les recettes, commerciales et non-commerciales, procurées par leurs activités accessoires. En effet, la possibilité de rattachement des recettes accessoires au bénéfice agricole est désormais déterminée en se référant aux recettes accessoires et aux recettes tirées de l'activité agricole au cours de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice et non plus à celles réalisées au cours de l'exercice faisant l'objet de l'imposition .

II - LE DISPOSITIF PROPOSE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Les nouvelles dispositions de l'article 75 du CGI issues de la loi de finances rectificative pour 1997 doivent s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 1998.

Or cette situation peut poser problème dans le cas où le rattachement des recettes accessoires au bénéfice agricole (solution globalement plus favorable à l'exploitant que le non-rattachement) serait impossible au motif que les seuils auraient été dépassés au cours de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice alors même qu'ils ne le seraient pas au cours de l'exercice soumis à l'imposition. Le fait que ce nouveau dispositif fiscal concerne des exercices commencés avant que la nouvelle disposition ne soit connue motive donc l'instauration d'une période de transition.

Le présent article propose de laisser à l'exploitant le choix entre les deux dernières versions de l'article 75 du CGI, c'est-à-dire la prise en compte des recettes correspondant :

- soit à l'exercice faisant l'objet de l'imposition (il s'agit des " dispositions antérieures de l'article 75 du CGI "),

- soit à l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice (ce qui correspond à la nouvelle rédaction de l'article 75 issue de l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1997).

Cette période transitoire concernerait l'imposition des résultats des deux premiers exercices clos à compter du 1 er janvier 1998. A l'issue de cette période transitoire, le dispositif prévu par l'article 75 du CGI s'appliquerait sans option possible.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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