EXAMEN DES ARTICLES -

CHAPITRE 1ER -

DES ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS

Ce chapitre comprend huit articles : les articles 1er et 2 concernent les mesures de police administrative relatives aux animaux dangereux, et celles encadrant la détention de chiens potentiellement dangereux. Les articles 3 à 7 visent le dressage des chiens à l'attaque de l'homme, la divagation des animaux non domestiques, la mise en place et le fonctionnement des fourrières, ainsi que l'entretien des communautés de chats dans les lieux publics. L'article 8 prévoit des mesures conservatoires pour les animaux au cours de la procédure judiciaire.

Sur le plan de l'ordonnancement juridique, ce chapitre modifie et complète le chapitre III relatif aux animaux dangereux et errants du Titre II (de la garde des animaux domestiques) du livre II du code rural relatif aux animaux et aux végétaux. En outre, il crée un chapitre IV après ce même chapitre ayant trait aux mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Article 1er -
(article 211 du code rural) -

Mesures visant à prévenir le danger susceptible d'être présenté par un animal

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 211 du code rural. Il permet au maire de prendre des mesures de police administrative à l'encontre des animaux dangereux.

1. Le droit en vigueur


L'article 211, dans sa version actuelle, est composé d'un alinéa unique. Il précise que " les animaux dangereux doivent être tenus enfermés, attachés, enchaînés et de manière qu'ils ne puissent causer aucun accident, soit aux personnes, soit aux animaux domestiques ".

2. Le dispositif proposé

Le texte proposé par l'article premier du présent projet de loi pour l'article 211 concerne de la même façon les animaux dangereux (chiens, chats, serpents...). Il est néanmoins beaucoup plus complet et précis que le droit en vigueur.

Il est constitué de quatre alinéas.

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 211 donne au maire la possibilité de prescrire au propriétaire ou au gardien de l'animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger que peut revêtir un animal pour les personnes ou les animaux domestiques.

Ces mesures consistent à museler, attacher ou enfermer l'animal.

Notons que le danger de l'animal est apprécié, comme dans l'article 211 en vigueur, non seulement par rapport aux personnes mais aussi par rapport aux autres animaux domestiques. En outre, il responsabilise les propriétaires des animaux dangereux et les gardiens. Le code civil définit aux articles 1384 et 1385 la notion de gardien. Ainsi, l'article 1385 du code civil précise que le " propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ". L'obligation de garde est corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent. Si le propriétaire est présumé gardien de l'animal, il se trouve bien entendu déchargé de la présomption de responsabilité si l'animal se trouve sous la garde d'une autre personne : la jurisprudence exclut la qualité de gardien de celui qui promène le chien d'un ami pour lui rendre service. Ce sont donc bien les modalités de la garde des animaux et non leur race ou leur type qui sont à l'origine de l'éventuel danger.

Le deuxième alinéa prévoit qu'en cas d'inexécution des mesures prescrites par le maire, celui-ci peut, par arrêté municipal, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Le terme " lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde " de l'animal est néanmoins flou. Selon les informations obtenues par votre rapporteur, le Gouvernement n'a pas souhaité viser telle ou telle catégorie d'établissements (fourrière...) en raison du caractère nécessairement spécifique des installations qui doivent accueillir ces animaux présentant un danger. Un certain nombre de mesures de sécurité et de surveillance sont en effet indispensables à la détention de ces animaux, qui peuvent être non seulement des chiens mais aussi des serpents, des scorpions qu'on trouve parfois dans des gaines d'aération.

Le maire dispose d'un pouvoir de police renforcé allant jusqu'à la confiscation de l'animal.

Les frais occasionnés par cette garde sont à la charge du propriétaire ou du gardien.

Le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 211 du code rural précise que si à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés et à défaut du respect des mesures prescrites par le maire, ce dernier autorise le gestionnaire du lieu de dépôt :

- soit à procéder à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire ;

- soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4 : cet alinéa indique que le gestionnaire du dépôt peut garder l'animal, dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière, dans les départements indemnes de rage. Il peut, en outre, et ce après avis d'un vétérinaire, céder l'animal gratuitement à des associations de protection des animaux disposant d'un refuge afin d'en permettre l'adoption.

Le quatrième alinéa a trait à deux modalités spécifiques d'application du présent article. Il permet tout d'abord au propriétaire ou au gardien de l'animal, lorsqu'il est connu, de présenter ses observations avant toute mise en oeuvre des dispositions du nouvel article 211. Cette disposition permet le respect du principe général du droit des droits de la défense.

Néanmoins en cas d'urgence, cette formalité n'est pas nécessaire et le préfet peut se substituer au maire. Cette intervention possible du préfet, qui a connu plusieurs illustrations dans un passé récent, s'explique notamment par le fait que le préfet peut consulter rapidement les services vétérinaires du département.

3. Analyse du dispositif

Actuellement, le maire et le préfet sont les deux autorités locales disposant de pouvoirs de police susceptibles de trouver application à l'égard des animaux de compagnie. Les pouvoirs du maire s'exercent toujours en la matière sous le contrôle du préfet, en vertu du code général des collectivités territoriales. Celui-ci dispose que le maire est chargé de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. A ce titre, par exemple, il appartient au maire de prendre toutes mesures destinées à remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (article L.212-2 du code général des collectivités territoriales).

En outre, le maire peut déjà, sur le fondement de l'article 213 du code rural, ordonner que les chiens soient tenus en laisse et muselés, mais à la seule condition que ceux-ci divaguent.

De plus, la loi du 22 juillet 1996 permet désormais de considérer l'animal comme une arme, ce qui couvre le champ d'application des animaux directement utilisés pour commettre des délits.

Le développement, notamment en zone urbaine ou périurbaine, de l'utilisation de chiens potentiellement agressifs ainsi que les morsures occasionnées par certains chiens non maîtrisés et atteignant les voisins, les passants, les préposés de la poste... exigent que des mesures préventives soient prises en la matière.

Il est ainsi apparu nécessaire de conforter et de préciser dans ce domaine particulier les pouvoirs de police du maire, afin de garantir l'efficacité des mesures prises à l'encontre d'animaux susceptibles de présenter un danger.

Le renforcement des pouvoirs de police des maires en matière de lutte contre les animaux susceptibles d'être dangereux s'inscrit dans l'objectif général d'amélioration de la sécurité publique dans certaines zones. A la différence de l'article 211 du code rural dans son libellé actuel, la nouvelle rédaction proposée explicite clairement la responsabilité du maire en matière de police des animaux dangereux.

En outre, l'article 211 du code rural actuel ne prévoit aucune sanction, même à titre préventif, à l'encontre du propriétaire d'un animal dangereux. Il est donc nécessaire de modifier cet article dans le sens d'une précision des pouvoirs de police du maire.

Votre rapporteur approuve les dispositions de cet article premier qui permet de donner une base légale véritable aux arrêtés pris par de très nombreux maires pour faire face au phénomène du développement des chiens agressifs.

Il est néanmoins conscient des difficultés d'application d'un tel article. En effet, les critères retenus par le Maire pour dire si un chien présente un danger sont quelque peu flous. Faudra-t-il qu'il y ait des morsures, une plainte ou déjà eu des sanctions ? D'autre part, l'autorité à même de déterminer le caractère dangereux de l'animal n'est pas précisée : on peut penser qu'il s'agira du maire, aidé en cela par les services vétérinaires départementaux.

Votre rapporteur vous propose un amendement afin d'obliger la consultation du vétérinaire en cas de remise de l'animal à un tiers.

Il conçoit qu'il puisse être difficile d'accepter l'hypothèse de l'adoption d'un animal potentiellement dangereux
. Néanmoins, conscient du fait que les troubles comportementaux des animaux proviennent en grande partie des comportements malveillants de leurs maîtres, votre rapporteur souhaite maintenir cette solution, après avis du vétérinaire.

Il vous propose, en outre, un amendement visant à faire passer le délai franc de garde de huit jours ouvrés à quinze jours à compter de la date de la capture de l'animal.


Rappelons que la notion de délai franc implique de ne pas prendre le " dies a quo ", c'est à dire le jour où l'animal est amené à la fourrière. Par ailleurs, les jours ouvrés sont tous les jours de la semaine pendant lesquels l'entreprise ou l'administration concernée est ouverte. Le terme de " jour ouvré " se distingue donc de celui de " jour ouvrable " qui comprend tous les jours de la semaine sauf les jours fériés (dimanches et fêtes légales).

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2 -
(articles 211-1 à 211-9 (nouveau) du code rural) -

Mesures applicables aux chiens potentiellement dangereux

Cet article insère dans le code rural neuf nouveaux articles après l'article 211. Il prévoit des mesures visant à encadrer la détention des chiens potentiellement dangereux, ainsi que des mesures relatives au dressage des chiens à l'attaque de l'homme.

Article 211-1 (nouveau) du code rural -

Classification des chiens potentiellement dangereux

1. Le dispositif proposé

Cet article distingue deux catégories de chiens susceptibles d'être dangereux et nécessitant, à ce titre, des mesures particulières qui font l'objet des articles 211-2 à 211-5. Cette définition de catégories répond à un souci de regrouper des chiens pouvant poser des problèmes de sécurité sensiblement différents mais tous susceptibles de présenter des dangers en raison de leur type morphologique et comportemental .

Le texte proposé distingue, d'une part, les chiens d'attaque qui constituent la première catégorie, et d'autre part, les chiens de garde et de défense, inclus dans la seconde catégorie.

Le fait de renvoyer à un texte réglementaire (arrêté des ministres de l'agriculture et de l'intérieur) la fixation d'une liste de types de chiens garantit la souplesse nécessaire au champ d'application des mesures. Si un genre défini de chien se développe et pose des problèmes spécifiques de sécurité, il sera possible de modifier la liste.

Il est important, également, de ne pas fixer le champ d'application des mesures dans la loi elle-même, sachant que dans ce domaine, les modes évoluent aussi rapidement que les mesures prises par les pouvoirs publics. En outre, la plupart du temps, les chiens issus de croisements posent davantage de problèmes d'agressivité, le mélange de races pouvant détruire les mécanismes génétiques d'inhibition des races pouvant et les chiens de race faisant l'objet de sélections souvent rigoureuses. Ainsi des pitbulls, qui ne constituent pas -à la différence, par exemple, des rottweilers ou des dogues argentins- une race reconnue par la Société centrale canine, sont issus de croisements entre les bull dogs et les american staffordshires terriers. C'est pourquoi, dans le texte de l'arrêté, seront plus précisément énoncés des " types " -et non des races- de chiens.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, la première catégorie (chiens d'attaque) pourrait regrouper actuellement les chiens de type pitbull ainsi que le tosa japonais.

La deuxième catégorie
pourrait concerner le rottweleir, l'american staffordshire terrier, le staffordshire bull terrier, le dogue argentin, le fila brasilerio, le cane corso ainsi que le presa canario. Ces chiens de garde et de défense sont potentiellement dangereux mais n'ont pas été médiatisés avec autant d'insistance que ceux de la première catégorie.

2. L'analyse de votre commission

Votre commission approuve
le fait que l'article 211-1 prenne en considération les problèmes considérables entraînés depuis plusieurs années en France par le comportement de certains types de chiens molossoïdes ou terriers à fortes potentialités physiques.

L'indication du nombre des naissances de chiens de race transmise à votre rapporteur par la Société centrale canine fait clairement apparaître le développement entre 1993 et 1997 de certaines catégories considérées comme plus dangereuses. Alors que les naissances de chiens appartenant à des races traditionnelles sont moins nombreuses (l'on en comptait 15.148 pour les bergers allemands en 1993, mais 13.781 en 1997) ou un peu plus nombreuses (1.856 pour les dobermans en 1993, 2.391 en 1997, les données correspondantes étant de 4.581 et 5.014 pour les bergers belges), l'on assiste à une augmentation très sensible sur les quatre dernières années des naissances de dogues argentins (de 38 à 318) et de rottweilers (de 1.806 à 4.234).

Néanmoins, cet article 211-1 soulève de nombreuses interrogations :

- tout d'abord, la distinction entre " les chiens d'attaque " et ceux " de garde et de défense " n'est fondée sur aucun critère scientifique objectif (génotype et phénotype) ;

- de plus, une formation sera nécessaire pour permettre aux agents de la force publique d'identifier les deux catégories de chiens afin, d'une part, de les distinguer entre elles et, d'autre part, de ne pas les confondre avec d'autres espèces (par exemple ressemblance entre le Pitbull et l'American staffordshire terrier ou " Amstaff ").

Le fait pour une race ou un type de chiens de figurer dans la première catégorie conduit inévitablement à son extinction puisqu'il est procédé à la stérilisation des chiens et que leur vente, leur élevage et leur importation sont interdits.

Votre rapporteur reconnaît volontiers que certains chiens, en raison de la puissance de leur mâchoire, sont potentiellement dangereux. En outre, certains animaux présentent des troubles du comportement. Toutefois, il convient de souligner deux points importants :

- en premier lieu, le phénomène qualifié de " chiens agressifs " qui sévit notamment dans des quartiers sensibles est dû exclusivement au comportement inconscient au mieux, malfaisant au pire, et en tout état de cause irresponsable des propriétaires et détenteurs de ces animaux ;

- en second lieu, l'autorité administrative doit prendre conscience des conséquences que provoquerait la multiplication du nombre des types ou des races de chiens inscrits dans la première catégorie.

Malgré l'absence de statistiques fiables, il semblerait que le plus grand nombre d'accidents graves dus à des morsures de chiens soient dues à des chiens de type berger allemand...

Si demain, ces animaux sont utilisés à des fins malfaisantes par une certaine catégorie de la population, seront-ils inévitablement versés dans la première catégorie ? Des lignées et races de chiens obtenus après un immense travail de sélection et d'élevage pendant plus d'un siècle pourraient ainsi disparaître.

Votre rapporteur souligne que la logique du projet de loi devrait, en outre, conduire à inclure dans la deuxième catégorie tous les chiens potentiellement dangereux comme :

- le Berger Allemand,

- les Bergers Belges (malinois, gronendal, tervuren),

- le Dogue Allemand,

- le Matin Napolitain,

- le Bull Dog,

- le Bull Mastiff,

- le Dogue de Bordeaux,

- le Mastiff,

- l'Akita Inu,

- le Beauceron,

- le Rhodésian Ridegesak,

- le Boer Bull (en provenance d'Afrique du Sud devient à la mode....).

...et bien d'autres.

Votre rapporteur doute par ailleurs, de la nécessité de l'éradication des pitbulls en France . L'expérience anglaise de 1991 a montré les limites d'un tel dispositif puisque leur extinction a en fait échoué. En outre, le fait de considérer qu'une catégorie est plus dangereuse que l'autre entraînera une moindre vigilance, en tout cas une moindre contrainte à l'égard de cette autre catégorie. Des personnes mal intentionnées risqueront même de porter plutôt leur choix sur des animaux de cette catégorie.

La conception large de la seconde catégorie devrait, de plus, créer des contraintes pour les propriétaires de bonne foi. Mais tout un chacun se doit d'effectuer un effort. Les français sont de plus en plus attirés par les animaux de compagnie, mais paradoxalement ils les connaissent de moins en moins . Détenir un rottweiler, un dogue, un berger allemand, peut constituer un danger : les propriétaires doivent en être conscients. Museler ces chiens sur la voie publique, détenir une autorisation ne constituent pas des mesures exorbitantes pour celui qui souhaite avoir un tel animal pour son plaisir et son bien-être. De telles dispositions contribueront, peu à peu à restaurer, la confiance et la sécurité de nos concitoyens.

Cette classification a fait l'objet d'un intense débat avec les personnalités entendues par votre rapporteur et lors de l'examen en commission de ce texte.

Votre commission, sur proposition de son rapporteur, a finalement souhaité supprimer cette dualité de catégories afin d'en constituer une seule regroupant l'ensemble des chiens potentiellement dangereux.

Votre rapporteur propose, de plus,
d'organiser la consultation les organisations cynophiles agréées préalablement à la mise en place d'un arrêté. En outre, il souhaite que le ministre de la défense soit associé à cette décision . Celui-ci est en effet responsable de la gendarmerie qui est appelé à jouer un rôle majeur dans les années à venir en zones urbaines.

Votre commission a ainsi adopté un amendement tendant à une nouvelle rédaction pour l'article du texte proposé pour l'article 211-1 du code rural.

Article 211-2 (nouveau) du code rural -

Interdiction faite à certaines catégories de personnes de détenir des chiens potentiellement dangereux

Cet article est composé de trois paragraphes .

Le premier (I) énumère la liste des personnes qui ne peuvent pas détenir des types de chiens mentionnés à l'article 211-1. Il s'agit tout d'abord de personnes qui risquent de ne pas pouvoir maîtriser ces chiens présumés dangereux :

- des mineurs de moins de dix-huit ans ;

- des majeurs en tutelle sauf s'ils ont reçu une autorisation du juge des tutelles.

Sont concernées ensuite par cette interdiction des personnes ayant des antécédents pénaux :

- les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

- celles visées à l'article 211 qui se sont vues retirer la garde d'un chien. L'Assemblée nationale a modifié sur deux points cet alinéa : tout d'abord en utilisant le terme de chien plutôt que celui d'animal. En outre, elle a accordé la possibilité aux maires d'accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision du retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.

Si votre rapporteur comprend cette seconde modification, toute personne pouvant évoluer avec le temps vis-à-vis d'un animal, il souhaite néanmoins maintenir le terme d'animal afin de ne pas restreindre la portée du dispositif.

Le second paragraphe (II) a trait aux sanctions pénales qui frappent les personnes énumérées dans le paragraphe précédent et qui détiendraient néanmoins un type de chien énuméré à l'article 211-1. Ces peines sont relativement lourdes puisqu'il s'agit de trois mois d'emprisonnement et de 25.000 francs d'amende.

Votre rapporteur, tout en approuvant ces mesures souhaite que ce dispositif, lorsqu'il sera mis en place, entraîne en cas de complicité avérée, de la part notamment des parents, des sanctions exemplaires.

Notons enfin que l'article 26 du projet de loi prévoit que ces dispositions n'entreront en vigueur que le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi.

Votre rapporteur souhaite compléter ce dispositif par un paragraphe III tendant à la création d'un fichier national contenant la liste des personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un animal a été retirée en application de l'article 211. Ce fichier pourrait être géré par un Comité national de protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants. Les maires pourraient avoir accès à certaines informations de ce fichier.

Ne pas se doter d'un tel fichier rend en effet tout le dispositif totalement aléatoire. Comment, en effet, suivre les propriétaires mal intentionnés s'ils changent de commune ou de département ?

Le mécanisme du fichier avait été retenu dans un premier temps par la Commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale. Or, aucun argument ne paraît avoir été invoqué en séance publique afin de justifier le retrait de cet amendement. Tout au plus, a-t-il été indiqué que le dépôt d'une nouvelle déclaration lors d'un changement de domicile remplaçait la création d'un fichier.

Votre rapporteur ne souscrit pas à une telle affirmation. La personne qui quitte Paris pour Marseille devrait ainsi déposer une nouvelle déclaration à la mairie de son domicile. Outre la complexité administrative d'une telle démarche, tant vis-à-vis des services municipaux que des propriétaires de bonne foi, votre rapporteur considère qu'elle ne peut remplacer l'existence d'un fichier national, qui constitue un gage de fiabilité au niveau de l'information.

Par ailleurs, en l'absence d'un tel fichier, il sera en pratique difficile au maire de vérifier qu'une personne s'est vu retirer la propriété ou la garde d'un animal parce qu'elle refusait de se soumettre aux mesures édictées par le maire en vue de mettre fin au danger que représentait son animal pour les personnes. En effet, le maire devant qui une déclaration de détention d'un chien potentiellement dangereux sera faite risque de ne pas être le même que celui ayant pris la mesure de retrait d'un animal plusieurs années auparavant.

Outre un amendement de coordination, votre commission vous propose d'adopter deux amendements sur le texte proposé pour cet article.

Article 211-3 (nouveau) du code rural -

Formalités imposées aux détenteurs de chiens potentiellement dangereux

1. L'examen du dispositif

Ce texte proposé pour l'article 211-3 du code rural est composé de trois paragraphes.

Le paragraphe (I) autorise toute personne ne faisant pas partie des catégories mentionnées à l'article 211-2 à détenir un chien de première ou deuxième catégorie. Néanmoins, cette détention est soumise au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal, ou quand ce lieu diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Il est en outre précisé qu'à chaque changement de domicile, une nouvelle déclaration doit être faite.

Le paragraphe II soumet l'obtention de cette déclaration à certaines formalités administratives qui sont :

l'identification du chien conformément à l'article 276-2 du code rural : cet article, issu de l'article de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 oblige l'identification des chiens et chats qui font l'objet soit d'un transfert de propriété soit d'une cession. Cette obligation vaut depuis le 1er janvier 1992 pour tous les chiens et chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit.

Parallèlement à l'évolution du statut de l'animal, se déroule un débat sur son identification systématique. L'identification obligatoire pose en effet la question de la " personnalité " de l'animal. Aujourd'hui, le système d'identification le plus répandu en France est le tatouage, mais cette technique est remplacée dans certains pays d'Asie par l'inclusion d'une puce électronique sous la peau.

L'immatriculation des animaux familiers par tatouage n'est pas obligatoire. Elle est cependant imposée pour tous les animaux vendus ou transitant par des établissements spécialisés ainsi que pour les animaux inscrits au livre généalogique.

Les modalités du tatouage des chiens et des chats sont prévues par l'arrêté du 30 juin 1992. L'identification doit comporter l'attribution et le tatouage d'un numéro exclusif et non réutilisable, l'établissement d'une carte d'identification et l'inscription sur un fichier national.

Le fichier national canin est tenu par la Société centrale canine et celui des félins est sous la responsabilité du syndicat national des vétérinaires, tous deux agréés par les pouvoirs publics pour cette mission.

Rappelons que l'identification permet :

- de retrouver beaucoup plus facilement un animal perdu ou errant, ce qui est particulièrement difficile pour un animal non identifié, et souvent conduit à l'euthanasie de celui-ci ou à la garde en fourrière pour un temps très long. Tout ceci représente un coût non négligeable pour les associations de protection animale gérant les fourrières ;

- de limiter les trafics d'animaux (trafics internationaux) et moraliser le commerce (vente illicite) ;

- une meilleure connaissance de la réalité de l'animal de compagnie dans notre pays.

La vaccination antirabique du chien en cours de validité . Les maladies contagieuses au sens de la loi sont la fièvre charbonneuse et la rage pour les chiens et les chats, ainsi que l'ornithose et la peste pour les oiseaux. Dans les faits, la rage apparaît comme la maladie qui exige le plus de responsabilité de la part des maîtres, compte tenu de son caractère mortel.

L'enzootie rabique, maladie virale mortelle, est en régression sur notre territoire national, mais elle concerne encore certains départements français. Elle est due essentiellement aux animaux sauvages et notamment aux renards. Les animaux de compagnies, s'ils se font mordre, griffer ou simplement lécher par un animal enragé, peuvent contracter cette maladie mortelle puis la transmettre à l'homme. Dans les territoires infectés, il est donc obligatoire de vacciner contre la rage les animaux domestiques (article 232-5-1 du code rural). L'arrêté du 3 février 1997 fixe les modalités de cette vaccination.

PROPORTION DES DIFFERENTES ESPECES ATTEINTES SUR LES 49 764 NOMBRE DE CAS DE RAGE DIAGNOSTIQUÉS EN FRANCE DE
MARS 1968 À DÉCEMBRE 1996







Source : Bulletin épidémiologique mensuel de la rage animale en France.

Ces dispositions expliquent pourquoi les chiens errants capturés dans les départements concernés ne sont restitués à leur propriétaire que s'ils sont valablement vaccinés contre la rage et identifiés par tatouage.

Rappelons que tout animal ayant mordu ou griffé une personne ou un autre animal doit faire l'objet d'une surveillance vétérinaire pendant une durée de quinze jours à compter du préjudice. Trois visites sont obligatoires, dont les frais incombent au propriétaire. En cas de suspicion de rage, l'animal est maintenu en observation, isolé et attaché. S'il meurt ou est abattu pendant cette période, le cadavre, ou au moins la tête de l'animal, doit être transmis à la Direction départementale des services vétérinaires pour être expédié à un laboratoire de diagnostic de la rage.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué qu'en 1992 plus de 36.000 personnes sont décédées de la rage dans le monde, essentiellement en Asie du Sud-Est. En France, il n'y a pas eu de décès humain par contamination animale depuis 1924.

Ainsi, la vaccination automatique n'étant actuellement exigée que dans les dix-huit départements déclarés infectés par la rage, les dispositions nouvelles de l'article 211-3 comportent une contrainte spécifique pour les détenteurs de chiens potentiellement dangereux (voir carte de la rage en France à l'annexe n° 2 ).

Le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal pour les chiens mâles et femelles de première catégorie.

Une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de son gardien pour les dommages causés aux tiers par l'animal, les membres de la famille du propriétaire étant considérés comme tiers, est en outre exigée. Actuellement les propriétaires de chiens ne sont pas tenus aujourd'hui de souscrire une police d'assurance en responsabilité civile pour dommages aux tiers.

Les propriétaires sont responsables des actes de leur animal et doivent par conséquent prendre les mesures nécessaires pour éviter les dommages aux tiers ou à la collectivité. L'article 1385 du Code civil indique que " le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est en son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ". Le propriétaire ou le gardien ne peuvent s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux qu'en apportant la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, d'une cause étrangère ou d'une faute de la victime ayant ce caractère.

Il est à noter que les contrats d'assurance responsabilité civile " multirisque/habitation " couvrent en principe les dommages causés aux tiers par les animaux domestiques. Néanmoins, les assurances demandent une extension particulière aux polices " responsabilité civile chiens " pour les propriétaires de " chiens réputés dangereux ". Ces chiens sont énumérés limitativement par les compagnies d'assurances : " Beauceron, Berger Allemand, Berger Belge, Chien-loup, Doberman, Dogue de Bordeaux, Groëndael, les chiens ayant reçu un dressage de chien d'attaque ou de défense ". La demande n'est actuellement pas faite pour les propriétaires de Pitbulls. L'objectivation des risques par les compagnies d'assurances tend à démontrer ici que ce sont pas les chiens les plus " médiatisés " actuellement qui causent le plus d'accidents.

Le paragraphe III précise que ces obligations doivent être satisfaites durant tout le temps de la détention de l'animal.

L'article 26 du projet de loi prévoit, là aussi, une entrée en vigueur différée pour ces dispositions (le premier jour du sixième mois après la promulgation de la loi).

2. Les propositions de votre commission

Votre rapporteur souhaite tout d'abord que l'identification du chien soit effectuée uniquement par un vétérinaire qui dès lors engage sa responsabilité vis-à-vis des pouvoirs publics. Une telle mesure permet d'éviter toute erreur lors de l'identification quant à la définition exacte de la race ou du type qui s'avère nécessaire en raison des différentes mesures proposés par le projet de loi..


Il vous proposera, lors de l'examen de l'article 276-2, d'inscrire cette obligation dans le projet de loi, mais considère utile de prévoir dans l'article 211-3 cette disposition .

Votre commission souhaite, de plus, clarifier le débat sur deux points essentiels.

En premier lieu, comme il l'a été mentionné lors de l'examen en commission, trois dispositifs sont envisageables en matière de détention de chiens potentiellement dangereux :

La simple déclaration prévue dans le projet de loi : votre rapporteur considère que ce dispositif présente plusieurs inconvénients :

- il n'est pas assez dissuasif pour l'ensemble des populations qui veulent acquérir un animal aux fins d'intimidation ;

- il est trop lourd pour les personnes qui, respectueuses de la loi, changeront de domicile. La seconde catégorie étant appelée à être plus importante, les propriétaires seront donc de plus en plus nombreux à être astreints à ces formalités ;

- il n'est pas suffisamment contrôlable par les services publics, le récépissé de la déclaration devant être remis quasi-immédiatement dès lors que l'ensemble des formalités à remplir sont effectuées.

Votre rapporteur considère que la philosophie qui sous-tend l'acte de la déclaration ne correspond pas au danger potentiel que peut représenter l'animal devenu dangereux sous l'effet d'un mauvais dressage.

On ne déclare pas une voiture ni une arme. La société vous autorise, par l'intermédiaire des pouvoirs publics, à la détenir, sous réserve de remplir certaines conditions.

Faut-il dès lors retenir la formule maximaliste consistant à instaurer un permis pour détenir un animal potentiellement dangereux ? Ce permis nécessiterait des connaissances pratiques et théoriques. Votre rapporteur ne l'écarte pas à moyen terme. Cette logique est totalement en adéquation avec, d'une part, l'objectif de sécurité des personnes et celui, d'autre part, de protection de l'animal. Néanmoins, conscient des difficultés pratiques qu'un tel mécanisme susciterait à court terme, votre commission n'a pas souhaité le proposer.

Une troisième voie est envisageable : celle de l'autorisation de détention . La personne qui détient ou souhaite acquérir un chien de première ou de seconde catégorie doit se présenter à la mairie. Elle remplit un formulaire d'une page visant à demander l'autorisation de détenir un tel animal et doit réunir l'ensemble des documents visés dans le projet de loi. Le maire pourrait disposer d'un délai de deux mois pour instruire le dossier. Il aurait ainsi le temps nécessaire pour instruire la demande. Il appartiendrait ainsi à la collectivité d'autoriser la détention de l'animal.

Ce système comporte de nombreux avantages : il laisse du temps tout d'abord, au demandeur, qui pourra réfléchir aux conséquences de la détention de l'animal.

Il permet, en outre, au maire, en coordination notamment avec l'ensemble des services de police et de gendarmerie, de s'assurer véritablement de la capacité du requérant à détenir un tel animal.

Outre les critères retenus par le projet de loi , votre commission a souhaité permettre au maire de refuser d'accorder cette autorisation lorsque celui-ci a connaissance que le demandeur s'est livré à des actes d'intimidation ou de violences.

En second lieu, les recensements des chiens potentiellement dangereux et la lutte contre les élevages clandestins ne doivent pas masquer l'objectif principal de ce projet de loi : dissuader des personnes au comportement délinquant d'utiliser des animaux aux fins d'intimidation et d'actes de violence. Afin d'aboutir réellement à ce résultat, et de donner les moyens nécessaires aux forces de l'ordre amenées à intervenir dans des conditions souvent difficiles, il est nécessaire de leur donner la possibilité de pouvoir soustraire temporairement l'animal potentiellement dangereux en cas de refus de présentation de l'autorisation et ce, qu'elle qu'en soit la cause.

Par ailleurs, au-delà de la sanction contraventionnelle que le détenteur doit se voir infliger pour non présentation de l'autorisation de détention, le défaut d'autorisation doit constituer un délit à la mesure du danger potentiel que représente le chien de première ou seconde catégorie. C'est pourquoi votre rapporteur vous propose d'insérer deux nouveaux paragraphes dans cet article 211-3.

La commission a ainsi adopté dix amendements sur le texte proposé pour cet article :


- huit amendements instaurant un mécanisme d'autorisation de détention ;

- un amendement visant à reconnaître que seule l'identification effectuée par le vétérinaire est légale ;

- un amendement de coordination relatif à la fusion des deux catégories de chiens.

Article 211-4 (nouveau) du code rural -

Mesures spécifiques concernant les chiens d'attaque

Le texte proposé pour l'article 211-4 du code rural regroupe trois paragraphes. Il concerne uniquement les chiens de première catégorie .

Dans le paragraphe I, l'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'importation d'un pays tiers et l'introduction (en provenance d'un pays de la Communauté européenne) sur le territoire métropolitain, les DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de première catégorie sont interdites.

Cette disposition est très générale puisqu'elle ne comporte que deux exceptions : la cession par le gestionnaire du lieu de dépôt de l'animal qui lui a été confié au titre de l'article 211, ou dans le cadre de mesures conservatoires lors d'une procédure judiciaire (article 213-8).

Rappelons que de façon générale, l'arrêté du 2 novembre 1957 prohibe l'entrée sur le territoire métropolitain des carnivores sauvages ou domestiques en provenance de tous pays. Néanmoins le ministère de l'agriculture est habilité à dispenser des dérogations.

Le paragraphe II rend obligatoire la stérilisation des chiens de première catégorie . Cette opération définitive doit être effectuée par un vétérinaire.

Ces deux alinéas visent ainsi à l'extinction progressive des chiens de première catégorie du territoire français.

Le paragraphe III, dans son premier alinéa, sanctionne le non respect des règles présentées au paragraphe I et II ci-dessus d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende.

La prolifération des chiens de type pitbull a permis à certains groupes ou individus de pratiquer au quotidien des intimidations et des actes de violence. Néanmoins, elle a surtout été et constitue encore une activité très lucrative en raison du coût des chiots de ce type.

Les trois derniers alinéas de ce même paragraphe prévoient des peines complémentaires pour les personnes physiques qui ne respecteraient pas les règles fixées aux paragraphes I et II. Il s'agit de :

- la confiscation de l'animal en cause conformément à l'article 131-21 du code pénal ;

- l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pendant au maximum trois ans dès lors que cette activité (gardiennage ou élevage de chiens, appartenance à un Club de la Société centrale canine) a facilité la préparation ou la commission de l'infraction, et ce dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal.

Il faut ajouter enfin que, conformément aux dispositions de l'article 26 du projet de loi, les obligations prévues au II de l'article 211-4 (stérilisation des chiens d'attaque) n'entreront en vigueur qu'un an après la promulgation de la loi.

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article, puisqu'elle a précédemment fondu les deux catégories et fait disparaître la première catégorie visée dans cet article.

Article 211-5 (nouveau) du code rural -

Mesures restreignant la circulation des chiens potentiellement dangereux

1. Le dispositif proposé

Cet article est composé de trois paragraphes :


- le premier alinéa (I) prévoit l'interdiction des chiens d'attaque (1ère catégorie) dans les lieux publics (jardins, parcs, bois), -à l'exception de la voie publique- les locaux ouverts au public (magasins) et les transports en commun. En outre, le stationnement de ces mêmes animaux dans les parties communes des immeubles collectifs est interdit.

- le deuxième alinéa (II) prescrit, à titre préventif, afin d'éviter la multiplication des accidents, l'obligation de la tenue en la laisse et du port de la muselière pour les chiens de première et deuxième catégorie sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs. Cette obligation est exigée de la même façon pour les chiens de deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

Ces mesures visent à éviter les accidents par morsure qui se sont multipliés depuis plusieurs années. Néanmoins, les chiens peuvent accéder aux lieux publics sous conditions.

- le troisième alinéa (III) autorise un bailleur ou un copropriétaire à saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire.

En ce cas, le maire peut procéder à l'application des mesures prévues à l'article 211 du code rural.

2. L'analyse de la commission

Le droit en vigueur
La présence d'animaux dans les lieux d'habitation est réglée par la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 complétant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. L'article 10 de ce texte dispose " qu'est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier ". Cette disposition est d'ordre public.

L'article 10 peut être rapproché des dispositions de l'article 8 deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui prévoit que " le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble ".

La Cour de Cassation a jugé que la loi du 9 juillet 1970, " ne comportant ni restriction, ni discrimination quant aux locaux, s'appliquait, par la généralité de ces termes, à tout local d'habitation quel qu'en soit le régime juridique ".

Par extension, on peut supposer que cette règle s'applique à toute stipulation, qu'elle soit contenue dans un engagement de location, dans un règlement de copropriété ou dans un règlement intérieur. Elle vise tous les animaux familiers, et ce indépendamment de l'agressivité supposée de l'animal.

Ainsi, une clause figurant dans un bail ou un règlement de copropriété dérogeant aux dispositions de la loi du 9 juillet 1970 est actuellement réputée non écrite et sanctionnée par les tribunaux.

Le Tribunal d'Instance d'Antony (décision du 5 mai 1997) a ainsi jugé illégale comme contraire à la loi du 9 juillet 1970, la clause d'un règlement d'immeuble HLM interdisant la détention d'animaux " dangereux ou dressés à l'attaque ".

Malgré les dispositions impératives de la loi du 9 juillet 1970, le règlement de copropriété d'un immeuble régi par la loi du 10 juillet 1965 ou le règlement intérieur d'un immeuble collectif à usage locatif peut-il limiter le droit de détenir un animal familier ?

En ce qui concerne le règlement de copropriété , l'article 8 premier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu'" règlement conventionnel de copropriété... détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ".

L'article 26b de cette même loi ajoute que " sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : ...la modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes... ".

Sur le fondement des textes précités, la jurisprudence admet la validité des clauses de règlements de copropriété destinées à assurer la police de l'immeuble, dès lors qu'elles ne portent atteinte ni à la destination de l'immeuble, ni à la jouissance des parties privatives (clauses interdisant " d'apporter une gêne à l'habitation par des bruits " - clause interdisant l'accès d'un square aux véhicules).

En conséquence, d'aucuns estiment qu'un règlement de copropriété peut aménager, dans les parties communes, telles qu'un hall d'entrée, une cour ou un jardin, le droit de détenir des animaux familiers, en obligeant par exemple leurs propriétaires à les tenir en laisse . Toutefois, en raison de la majorité requise (double majorité de l'article 26b de la loi du 10 juillet 1965), la modification des règlements de copropriété existants sera sur ce point difficile à obtenir.

En ce qui concerne le règlement intérieur de l'immeuble collectif à usage locatif, dans les immeubles collectifs à usage locatif, le propriétaire, particulier ou organisme HLM, établit parfois un règlement intérieur dont le respect est imposé par une clause du bail. Ce règlement intérieur a pour objet en général d'assurer le standing de l'immeuble (en interdisant par exemple d'étendre du linge aux fenêtres) et de permettre une jouissance paisible des lieux par l'ensemble des locataires.

La décision de votre commission

Votre rapporteur approuve les dispositions du projet de loi qui permettent de renforcer la sécurité de tout un chacun dans les lieux les plus fréquentés.
Après avoir harmonisé ces dispositions, puisque la commission n'a retenu à l'article 211-1 du projet de loi qu'une seule catégorie de chiens, votre rapporteur souhaite compléter ce dispositif en sanctionnant sévèrement le non-respect des prescriptions mentionnées à I et II de l'article 211-5 et en rendant possible, pour les mineurs, le fait de promener le chien de leur parent sur la voie publique. En effet, une simple peine contraventionnelle non mentionnée dans la loi s'avère nettement insuffisante.

La commission a ainsi adopté deux amendements sur le texte proposé pour cet article.
Article 211-6 (nouveau) du code rural -

Mesures relatives au dressage des chiens d'attaque

Le texte proposé par l'article 2 du projet de loi pour l'article 211-6 du code rural est composé de deux paragraphes.

Le premier paragraphe (I) comprend trois alinéas.

Le premier alinéa restreint considérablement la pratique du dressage des chiens au mordant. Ce type de dressage ne pourra être réalisé que par des professionnels.

Ainsi cette forme de dressage n'est autorisée que :

- pour des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de l'agriculture ;

- pour des missions liées à la surveillance ou au gardiennage ;

- pour des missions de transports de fonds.

Votre rapporteur considère utile de préciser le concept de " dressage au mordant ".

Pour qu'un chien soit parfaitement équilibré, il doit aimer l'homme, donc pouvoir se solidariser à lui par sa gueule qui est son seul moyen d'expression. On dit communément que le chien, lui, " n'a que la gueule pour vous serrer la main ".

Le travail au mordant se décompose en trois phases :

La première, c'est l'analyse du chien. La deuxième, c'est la création des exercices de dressage et la recherche de l'amélioration de la valeur du chien " équilibré ". La troisième, les concours, où l'opposition des hommes d'attaque face aux chiens de compétition permet de classer les valeurs les plus intéressantes révélées par les exercices de mordant. C'est donc la vérification, en situation " non complaisante " de l'équilibre, d'un mordant maîtrisé. C'est aussi la possibilité de connaître les meilleurs sujets pour continuer l'élevage.

Lorsque l'éleveur fait mordre le chien, l'homme d'attaque peut analyser dans la prise du chien sa confiance, sa sûreté, sa méfiance, sa méchanceté, son inconsistance ou sa peur.

Si le chien ne peut se solidariser à l'homme d'attaque, c'est-à-dire mordre sereinement et tenir sa prise, cela permet de penser qu'il n'a pas confiance en l'homme ; c'est sur son maître qu'il pourra mordre le plus facilement ou tenir sa prise.

Prenons un chien méchant, donc n'aimant pas l'homme. Au début du travail mordant, sa morsure ne sera pas stable (agressivité). Après un temps passé à lui donner confiance dans sa prise, l'homme d'attaque sera le premier à pouvoir le caresser. Pour les dresseurs, le contraire du mordant, c'est l'agressivité.

Les défauts les plus graves et les plus dangereux chez un chien sont : la peur et/ou l'agressivité incontrôlables. Ces défauts doivent être irrémédiablement éradiqués par une conduite drastique de l'élevage.

Les chiens ne sont que ce qu'en font les hommes, essentiellement par l'élevage et l'éducation.

Les éleveurs ne sont que les héritiers du capital génétique de l'animal. Le mordant permet une analyse de ce qu'est le chien et permet de révéler ses défauts ou ses qualités. On peut découvrir ses troubles, ses qualités ; il est le regard intérieur de sa personnalité et le seul moyen fiable de découvrir, d'extérioriser sa réelle valeur.

Le deuxième alinéa rend obligatoire, pour l'activité de dressage au mordant et l'utilisation des objets et matériels correspondant à ce dressage la détention d'un certificat de capacité professionnelle . Cette obligation concerne non seulement les dresseurs mais aussi les responsables des activités de sélection canine.

Il appartient à l'administration de délivrer ce certificat de capacité. L'autorité administrative se prononce au vu d'un dossier validant les connaissances ou la formation et, notamment, les matières apprises ou l'expérience professionnelle des postulants.

Votre rapporteur note que, s'agissant de formation initiale, actuellement 21 lycées agricoles délivrent des formations liées à l'animal aussi bien qu'au niveau du brevet d'enseignement professionnel agricole (BEPA) qu'à celui du brevet de technicien agricole (BTA).

Le troisième et dernier alinéa du paragraphe I interdit à toute personne non titulaire du certificat de capacité l'acquisition d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant. La cession de ces matériels qui doit faire l'objet d'une consignation sur un registre particulier du vendeur ou du cédant est donc soumise à la présentation du certificat de capacité.

L'Assemblée nationale a précisé que ce registre est mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application de l'article 211-6 quand elles en éprouvent l'utilité.

Le paragraphe II comprend trois alinéas et porte sur les sanctions applicables en cas de non respect des règles fixées au paragraphe précédent.
Ainsi sont punis de six mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende :

- le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les utiliser en dehors des activités prévues au I (sélection canine, surveillance, gardiennage, transport de fonds), la peine complémentaire de confiscation du ou des chiens concernés étant également prononcée ;

- le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité, la peine complémentaire portant en ce cas sur la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets (vêtements) ou matériels (bâtons) ayant servi au dressage ;

- le fait enfin de céder à titre onéreux ou gratuit des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité, la peine complémentaire possible étant la confiscation des objets ou du matériel proposés à la cession.

L'article 26 du projet de loi prévoit que l'ensemble des dispositions très contraignantes de l'article 211-6 n'entreront en vigueur qu'un an après la promulgation de la loi.

La commission a adopté le texte proposé pour cet article sans modification.

Article 211-7 (nouveau) du code rural -

Non-application à certains services publics des mesures prévues pour les chiens potentiellement dangereux

Le texte proposé par l'article 2 du présent projet de loi pour l'article 211-7 du code rural exclut l'application de cette réglementation contenue dans les articles 211-2 à 211-6 pour :

- les services et unités de la police nationale,

- les armées,

- la gendarmerie,

- les douanes,

- les services publics de secours,

qui utilisent des chiens.

Ce dispositif d'exception concerne les services qui utilisent les chiens lors d'avalanches, des sauvetages en mer, des catastrophes (tremblement de terre), de la recherche et du sauvetage des personnes égarées ainsi que les chiens de sécurité des différents corps d'armée et de police.

La commission a adopté le texte proposé pour cet article sans modification.

Article 211-8 (nouveau) du code rural -

Dispositions pénales

Cet article prévoit sanctionne les contraventions aux dispositions des articles 211-3 (obligation de déclaration de détention de chiens de première et deuxième catégorie) et 215-5 (limitations imposées à la circulation des chiens en question) d'une amende forfaitaire.

Votre rapporteur vous propose un amendement tendant à supprimer cet article en raison des sanctions pénales que souhaite instaurer votre rapporteur aux articles 211-3 et 211-5.

Article 211-9 (nouveau) du code rural -

Décrets en Conseil d'Etat

Cet article prévoit que des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles 211 à 211-6.

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de cet article 2 ainsi modifié.

Article 3 -

Modification de l'intitulé du titre II du livre II du code rural

Cet article modifie l'intitulé du Titre II du livre II du code rural.

Dans sa version actuelle le titre II du livre II du code rural s'intitule " de la garde des animaux domestiques ".

L'article 3 du projet de loi propose de compléter ce titre par les mots " et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ".

Cette disposition permet d'englober l'ensemble des dispositions incluses dans ce titre II du livre II du code rural et notamment celles proposées par l'article 4 du projet de loi pour l'article 212-1 du code rural.

Rappelons que les espèces considérées comme domestiques sont celles qui ont subi des modifications par sélection de la part de l'homme (application de l'article R. 211-5 du code rural). Quant aux animaux sauvages pouvant être considérés comme animaux de compagnie, ils sont soit apprivoisés (il s'agit alors d'animaux soumis par l'homme et qui vivent dans son entourage), soit tenus en captivité (tel est le cas d'animaux tombés au pouvoir de l'homme et retenus par lui par la contrainte).

Votre rapporteur souhaite ici souligner que notre droit repose sur une distinction entre, d'une part, des espèces domestiques, et d'autre part des espèces animales sauvages ou non domestiques. Or, on peut s'interroger sur la réalité de cette distinction aujourd'hui . En effet :

- la frontière sauvage/domestique est loin d'être intangible. L'état sauvage ou domestique d'un animal ne peut jamais être considéré comme total et définitif, ainsi que le montrent les cas, soit de domestications abandonnées, l'animal étant revenu à la vie sauvage, soit à l'inverse de domestications récentes. En outre, certains animaux se trouvent dans une situation instable entre état sauvage et état domestique, tantôt parce qu'ils se laissent plus aisément domestiquer que d'autres (éléphant, abeille), tantôt parce qu'ils sont délibérément maintenus par l'homme dans un état proche de la sauvagerie (animaux de combat, guépard de chasse, oiseaux de proie affétés, chat jusqu'au XVIIIème siècle, certains chiens) ;

- la frontière sauvage/domestique ne passe pas là où le droit français la situe, entre les espèces, mais à l'intérieur des espèces. Autrement dit, comme l'indique M. Jean-Pierre Digard, ethnologue, chercheur au CNRS, " il n'y a pas des espèces animales domestiques et des espèces animales sauvages distinctes, mais des animaux -appartenant à plus de deux cents espèces, du boeuf au bombyx du mûrier en passant par le cerf, le sanglier, le bison, l'autruche, etc.- sur lesquels l'homme exerce ou a exercé, à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, une action de domestication. Le qualificatif de sauvage ou de domestique peut d'autant moins s'appliquer aux espèces que plusieurs d'entre elles -comme le renne, le porc ou le lapin- sont représentés aussi bien par des sujets sauvages que par des sujets domestiques. "

- En fait la distinction passe, d'une part, entre les animaux qui sont élevés par l'homme et ceux qui ne le sont pas et, d'autre part, à l'intérieur de cette dernière catégorie, entre ceux qui sont susceptibles de représenter une menace pour la santé, la sécurité ou l'ordre publics et les autres animaux .

Ce décalage entre le droit et les faits entraîne, dans la pratique, au moins trois dysfonctionnements :

L'interdiction d'élever sans " certificat de capacité " des animaux considérés comme non domestiques (cerfs, autruches) conduit à la condamnation par les tribunaux d'un nombre croissant d'éleveurs et constitue une entrave à la nécessaire diversification des activités agricoles ;

Par ailleurs, des personnes mal intentionnées ou tout simplement incompétentes peuvent élever, détenir, utiliser ou vendre en toute impunité des animaux dangereux appartenant à des espèces réputées domestiques (chiens dressés à l'attaque...) ;

Avec la multiplication incontrôlée des animaux de compagnie, la fréquence croissante des marronnages (animaux retournés à la vie sauvage) et l'ampleur et la diversité des dommages qu'ils causent, soit aux troupeaux ou au gibier quand il s'agit de chiens ou de chats, soit à la faune autochtone quand il s'agit d'animaux exotiques (tortues de Floride), rendent de plus en plus difficile l'assimilation de ces faits à de la banale errance ou divagation d'animaux domestiques.

Par son article 3, le projet de loi reconnaît implicitement la difficulté de traiter séparément des espèces domestiques et des espèces sauvages.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 4 -
(article 212-1 (nouveau) du code rural) -

Mesures visant à lutter contre la divagation d'animaux d'espèce sauvage

Cet article vise à insérer un article 212-1 dans le code rural relatif au pouvoir des maires contre la divagation d'animaux d'espèce sauvage.

Actuellement, le droit en vigueur ne prend pas en compte le cas des animaux sauvages divaguants. En effet, l'article 212 du code rural autorise le propriétaire d'un terrain sur lequel se trouvent des animaux errants à faire conduire ceux-ci dans un lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale. Il s'agit notamment des bovins et des ovins. Par ailleurs, l'article 213 du code précité vise uniquement les chiens et les chats.

L'article 4 du projet de loi tend à insérer dans le code rural un nouvel article 212-1 composé de trois alinéas.

Le premier alinéa indique que le maire est l'autorité compétente à même de faire conduire dans un lieu de dépôt les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité lorsque ces animaux sont trouvés errants et sont saisis sur le territoire communal . Le lieu de dépôt, qui peut être par exemple un zoo ou un parc animalier devra, du fait des caractéristiques des animaux qu'il peut recevoir, bénéficier souvent d'une sécurité renforcée, voire d'un système de surveillance spéciale, ce qui peut le distinguer de la fourrière classique. Il appartient en outre au propriétaire ou au gardien de prendre en charge le coût de l'animal lors de son séjour dans le lieu de dépôt.

Dans le deuxième alinéa, cette faculté est offerte aux propriétaires, locataires, fermiers et métayers, les maires ne pouvant pas intervenir sur les propriétés privées . Ces propriétaires, locataires..., peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique les animaux susmentionnés qui divaguent sur les terrains dont ils ont la charge.

Le troisième alinéa précise que le maire peut , soit céder l'animal au lieu de dépôt (c'est-à-dire un zoo ou un parc animalier), soit le faire euthanasier après avis vétérinaire. Le maire doit néanmoins respecter deux conditions cumulatives :

- un délai franc de garde huit jours ouvrés ;

- l'animal doit être considéré comme abandonné c'est-à-dire non réclamé par son propriétaire.

La divagation d'animaux d'espèce sauvage, qu'ils soient apprivoisés ou tenus en captivité, est de plus en plus répandue : il s'agit notamment de singes, de fauves, de reptiles, de mygales...

Votre rapporteur note que, s'agissant des animaux d'espèce sauvage, les articles L.213-2 et L.213-3 du code rural prévoient que les centres d'élevage de ces animaux font l'objet d'une autorisation d'ouverture et que leurs responsables doivent être titulaires d'un certificat de capacité délivré par le ministère de l'environnement ; la détention de ce type d'animaux est, de la même façon, et ce, en application de l'article L.212-1 du code rural, soumise à autorisation préfectorale.

Votre rapporteur vous propose deux amendements d'ordre rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5 -
(article 213 du code rural) -

Mesures visant à lutter contre la divagation des chiens et chats

Cet article tend à améliorer la rédaction de l'article 213 du code rural relatif à la divagation des chiens et chats et à en modifier les dispositions relatives à la mise en fourrière, réorganisée par les articles 6 et 7 du projet de loi.

L'article 213 est actuellement composé de quatre alinéas. Il est issu de l'article premier de la loi n° 89-412 en date du 22 juin 1989.

Le premier alinéa prescrit au maire, au nom de la tranquillité et de la salubrité publiques, d'empêcher la divagation des chiens et chats, notamment en faisant museler les chiens ou tenir en laisse les chats et chiens. Ces chiens et chats errants saisis sur la voie publique sont conduits à la fourrière et gardés pendant un délai franc minimum de quatre jours ouvrés. Ce délai est porté à huit jours dans le cas où ces animaux sont identifiables. Leurs propriétaires sont tenus informés par les responsables de fourrière. Il est à noter que cette disposition fait obligation aux maires de prendre toutes mesures visant à lutter contre la divagation, ce qui conduit obligatoirement à l'organisation d'un service de fourrière dans les communes. Compte tenu de l'extrème disparité de la répartition de la population entre les communes (28.000 communes comptent moins de 1.000 habitants), cette disposition a milité implicitement en faveur d'une organisation intercommunale du service de fourrière.

Le deuxième alinéa octroie aux propriétaires, locataires, fermiers ou métayers le droit de saisir ou de faire saisir par la force publique les animaux qui divaguent sur les propriétés privées. Ces animaux sont ensuite amenés à la fourrière.

Le troisième alinéa précise que ces animaux divaguants sont gardés au minimum quatre jours (huit jours s'ils sont identifiables par tatouage ou collier). Au-delà de ce délai, ils peuvent être gardés en fonction de la capacité maximale de la fourrière constatée par arrêté du maire de la commune. L'ordre d'entrée dans la fourrière détermine, sauf nécessité (infection, animaux dangereux) l'euthanasie des animaux non réclamés.

Le quatrième alinéa précise que le propriétaire ne peut reprendre son animal qu'après s'être acquitté des frais de fourrière.

Le texte proposé par l'article 5 du projet de loi pour l'article 213 du code rural diffère quelque peu du texte en vigueur.

En ce qui concerne le pouvoir des maires, outre quelques améliorations de nature rédactionnelle, -les termes de champs et de bois ne figurent plus dans la rédaction proposée-, on peut constater l'augmentation du délai de garde : en effet, que l'animal soit identifiable ou non, le délai franc minimum de garde est porté à huit jours ouvrés (articles 213-4 et 213-5). Disparaît de plus la disposition relative à la recherche des propriétaires, celle-ci figurant désormais au nouvel article 213-4 proposé par l'article 7 du projet de loi.

Le deuxième alinéa proposé par l'article 5 pour l'article 213 est identique au texte en vigueur.

Le troisième et dernier alinéa prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cet article. Il ne reprend donc pas les dispositions relatives à la capacité de la fourrière et à l'euthanasie des animaux qui figurent dans le texte proposé pour l'article 213-3 par l'article 7 du projet de loi. Il en est de même pour le quatrième alinéa de l'article 213 en vigueur qui ne figure plus dans le texte proposé par l'article 5 pour l'article 213 mais dans l'article 7 du projet de loi.

Rappelons pour mémoire qu'est considéré en état de divagation tout chien qui, lorsqu'il ne participe pas à une action de chasse ou à la garde d'un troupeau, est éloigné de son maître d'une distance supérieure à 100 mètres. " Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation " précise l'article 213-1 du code rural.

Pour les chats qui ne sont plus sous surveillance immédiate de leur maître, la distance est portée à 1.000 mètres du domicile du maître et à 200 mètres des habitations lorsque le chat n'est pas identifié. Sont aussi en état de divagation les chats dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

Votre rapporteur approuve ce dispositif.

Votre commission vous propose d'adapter cet article sans modification.

Article 6 -
(article 213-1-A du code rural) -

Coordination

Cet article tend à abroger l'article 213-1-A du code rural.

L'article 213-1-A, issu de l'article 1er-II de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989, porte sur les modalités de garde en fourrière des chiens et chats errants.

Ses dispositions sont reprises, modifiées et clarifiées dans le texte proposé par l'article 7 du projet de loi pour les articles 213-4 et 213-5 du code rural.

Ainsi l'abrogation de l'article 213-1 -A est une disposition de coordination.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 7 -
(articles 213-3 à 213-6 (nouveaux) du code rural) -

Mesures relatives à la mise en fourrière et aux communautés de chats errants

Cet article vise à insérer quatre nouveaux articles dans le code rural après l'article 213-2. Ces nouveaux articles reprennent, d'une part, certaines dispositions figurant aux articles 213 et 213-1-A avec quelques modifications et portent, d'autre part, sur l'entretien de communautés de chats dans les lieux publics.

Article 213-3 (nouveau) du code rural -

Principes applicables à l'existence et au fonctionnement des fourrières

Cet article est composé de quatre alinéas. Il définit le service de fourrière comme étant assimilable à un service public administratif destiné à accueillir et à garder les chiens et chats trouvés errants sur la commune (c'est-à-dire, perdus par leurs propriétaires), ou en état de divagation (ces animaux ont un propriétaire mais se trouvent en dehors de la surveillance de ce dernier).

Le premier alinéa fait obligation à chaque commune pour accueillir et garder pendant au moins huit jours ouvrés les chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation :

- soit de disposer d'une fourrière communale ;

- soit de s'insérer dans un service de fourrière organisé sous la forme intercommunale.

La présence d'un tel service s'impose comme une obligation pour les maires. Votre rapporteur note donc la charge qu'une telle disposition représente pour les collectivités locales.

Le deuxième alinéa prévoit que l'organisation de ce service doit être en adéquation avec la capacité d'accueil et de garde du nombre d'animaux susceptibles d'être conduits en fourrière
. L'aptitude de chaque fourrière à répondre aux besoins locaux d'accueil des chiens et chats errants doit du reste être constatée par un arrêté du maire de la commune où elle est installée. Cette disposition reprend le troisième alinéa de l'article 213 du code rural.

Le troisième alinéa adopté par l'Assemblée nationale prévoit que la surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière . La rémunération de cette surveillance sanitaire est forfaitaire : les tarifs sont fixés par des conventions entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux (article 215-8, 3ème alinéa).

Les conditions d'attribution et d'exercice du mandat sanitaire font du vétérinaire sanitaire un agent investi d'une mission de service public qu'il exerce sous l'autorité du Préfet et du Directeur des Services Vétérinaires départementaux.

Cette qualification trouve sa justification dans les considérations ci-après :

- la définition par la loi des missions du vétérinaire sanitaire ;

- l'attribution du mandat sanitaire par le Préfet ;

- la compétence territoriale fixée par le ou les Préfets ;

- la publicité de l'arrêté préfectoral d'attribution du mandat sanitaire dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux locaux ;

- l'obligation du respect des prescriptions techniques édictées par le Ministre chargé de l'Agriculture ;

- l'obligation de rendre compte de l'exécution des missions ;

- l'obligation du respect des tarifs de rémunérations fixés conformément à la procédure réglementaire définie par décret ;

- l'éventualité d'une désignation d'office par le Préfet, désignation qui ne peut être refusée ;

- la procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation à titre définitif.

L'administration compétente est ainsi en mesure de se démultiplier et de couvrir la totalité du terrain pour intervenir et faire appliquer partout la réglementation en vigueur.

Tout en approuvant ce dispositif, votre rapporteur vous propose deux amendements tendant, d'une part, à élargir le champ de surveillance du vétérinaire au sein de la fourrière et, d'autre part, à faire désigner celui-ci par l'autorité préfectorale et non par le gestionnaire de la fourrière.

Le quatrième alinéa indique que le propriétaire peut reprendre l'animal après s'être acquitté du paiement des frais de fourrière . Il s'agit ici d'une disposition figurant au quatrième alinéa de l'actuel article 213. Rappelons pour mémoire que le coût moyen d'un animal dans une fourrière est d'environ 20 francs par jour.

Certains détenteurs refusent de payer lorsqu'ils reprennent leur animal. Celui-ci leur est rendu néanmoins en raison du grand nombre d'animaux que les structures d'accueil reçoivent. C'est pourquoi votre rapporteur vous propose un amendement tendant à instaurer une amende forfaitaire que ces propriétaires récalcitrants se verraient infliger.

L'accueil et la garde des chiens et des chats trouvés errants et divaguants sont définis comme relevant d'une obligation des maires des communes. Certes, étant chargés de veiller à la non-divagation des animaux sur leurs communes, les maires contribuent nécessairement au fonctionnement de ce service. Au cours de l'année 1996, environ 150.000 chiens et chats ont été conduits dans les 350 fourrières actuellement recensées. A titre d'exemple, certaines conventions de fourrière passées avec des associations de protection des animaux prévoient une contribution forfaitaire de 1 franc par habitant et par an pour la commune. En ce sens, l'identification devenue quasiment obligatoire, qui devrait permettre de faciliter la récupération des animaux perdus, conduira à une diminution de ces coûts.

Votre rapporteur souhaite rappeler qu'une taxe sur les animaux de compagnie était autrefois prévue par le code des impôts et relevait de la décision de chaque commune. Cependant, elle s'est avérée peu efficace compte tenu des difficultés inhérentes à son application et à son contrôle. Elle a donc été abrogée par la loi n° 71-411 du 7 juin 1971 portant suppression de certaines taxes annexes aux contributions directes locales. Le renouvellement de cette expérience ne paraît donc pas opportun.

L'expérience vécue en 1996 de la fourrière d'une grande association de protection des animaux, qui s'est vu contrainte de refuser l'accueil des animaux du fait de la surcharge de ses locaux et des difficultés de prise en charge de leur garde par les communes concernées, prouve la nécessité de clarifier tous les éléments -organisationnels et financiers- du fonctionnement des fourrières.

La définition rigoureuse de ce qui relève de l'activité de fourrière et de celle de refuge concourra à clarifier de façon notoire la gestion de ces animaux et à faciliter ainsi le contrôle de ces établissements.

Votre commission a adopté, sur le texte proposé pour cet article, les trois amendements exposés précédemment.

Article 213-4 (nouveau) du code rural -

Fonctionnement du service de la fourrière pour les animaux identifiés

1. Le dispositif proposé

Cet article comporte trois paragraphes ayant trait au fonctionnement du service de fourrière. Il reprend tout en les actualisant et en les complétant des dispositions figurant actuellement aux articles 213 et 213-1-A du code rural, et ce pour un animal identifié.

Le premier paragraphe (I) regroupe deux alinéas. Le premier alinéa indique que si les chiens et chats accueillis dans la fourrière sont identifiés , le gestionnaire de la fourrière recherche le propriétaire de l'animal " dans les plus brefs délais ". Cette formulation paraît plus protectrice des animaux que la disposition en vigueur qui précise que " les propriétaires des animaux identifiés sont avisés par les soins des responsables de la fourrière " (premier alinéa de l'article 213). Il est en outre rappelé que dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés sont rendus à leur propriétaire. Cette disposition répond à un souci de salubrité publique légitime.

Notons sur ce point, qu'actuellement 18 départements sont déclarés infectés par la rage aux termes de l'arrêté du 3 février 1997 (il s'agit de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, du Nord, de l'Oise, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, des Vosges, du Territoire-de-Belfort et du Val d'Oise).

Il est mentionné au second alinéa de ce premier paragraphe que l'animal non réclamé est considéré comme abandonné au bout d'un délai franc de huit jours ouvrés . L'animal devient dès lors la propriété du gestionnaire de la fourrière. Ce délai permet au gestionnaire de contacter les propriétaires des animaux.

Cette nouvelle disposition diffère nettement de celle en vigueur actuellement (article 213-1-A) puisque le délai est actuellement de cinquante jours.

Le paragraphe II -composé de deux alinéas- indique que le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière et ce uniquement dans les départements indemnes de la rage.

Il peut, après avis du vétérinaire, céder les animaux à titre gratuit à des associations de protection des animaux qui disposent d'un refuge ainsi qu'à des fondations. Ce sont ces mêmes structures qui proposent ces animaux à l'adoption. Il est, en outre, stipulé que ce don est effectif à la seule condition que le nouveau propriétaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal.

Cette nouvelle disposition entraîne l'abrogation de l'article 213-1-A du code rural. Le délai de 50 jours de garde des animaux, qui était fixé par cet article et fondé sur l'estimation scientifique de la durée d'incubation de la rage, avant la mise à l'adoption des animaux, est supprimé et remplacé par l'engagement de l'adoptant d'assurer un suivi sanitaire au cours de visites vétérinaires postérieures à l'adoption permettant d'écarter tout risque rabique. En effet, le délai de 50 jours s'est avéré difficile à gérer, d'une part, du fait de son coût pour les associations de protection animale, d'autre part, parce que les animaux ayant séjourné pendant une aussi longue période dans un refuge deviennent difficilement adoptables 9( * ) .

Le second alinéa de ce paragraphe indique qu'à l'expiration du délai de garde franc, soit 8 jours ouvrés, l'animal peut être euthanasié si le vétérinaire en constate la nécessité.

Il faut enfin noter que l'euthanasie, difficilement évitable dans les fourrières, constitue un problème douloureux et en contradiction avec les exigences de protection animale. Seuls les vétérinaires peuvent pratiquer cet acte. Il est donc apparu utile de préciser que cette euthanasie ne pourra être réalisée qu'après avis du vétérinaire responsable du suivi des animaux de la fourrière, et, en conséquence implicitement, uniquement sur des animaux malades, inadoptables ou dont le comportement pourrait être dangereux ou pour des raisons sanitaires.

Le troisième et dernier paragraphe (III) de l'article 213-4 précise, qu'à l'issue du délai franc de 8 jours ouvrés, les animaux non remis à leur propriétaire n'étant pas vaccinés sont systématiquement euthanasiés dans les départements officiellement déclarés infectés de la rage . Ils ne pourront donc pas être cédés. Ces dispositions demeurent identiques à celle de la loi du 22 juin 1989 codifiée sur ce point par l'article 213 du code rural.

2. L'analyse de la commission

Votre rapporteur approuve dans l'ensemble ce dispositif. Il souhaite néanmoins apporter deux précisions :


le premier alinéa du paragraphe I indique que les opérations de recherche du propriétaire par le gestionnaire de la fourrière ont lieu lorsque l'animal est identifié (c'est-à-dire actuellement tatoué) ou porte un collier. Votre rapporteur est conscient de l'intérêt que présente le port du collier dans la recherche de l'identité du propriétaire. Néanmoins, le collier ne présente que peu de fiabilité. En outre, son coût (collier et plaque d'identification) n'est pas négligeable. C'est pourquoi votre rapporteur souhaite retenir comme seule et unique méthode d'identification le tatouage. Le propriétaire d'un chien et d'un chat doit comprendre l'importance du tatouage.

cet article établit un délai franc de garde de huit jours ouvrés. Votre rapporteur vous propose de le remplacer par un délai franc de 15 jours à compter de la capture de l'animal et ce pour plusieurs raisons :

- la notion de " délai franc de huit jours ouvrés " est techniquement plus difficile à saisir que celle d'un délai fixé préalablement, commençant à courir à partir d'un moment déterminé -par exemple celui du lendemain de la capture- ;

- la protection de l'animal nécessite de donner davantage de temps pour se manifester au propriétaire qui aurait pu s'absenter quelques jours ;

- même si ces dispositions s'appliquent sans préjudice des mesures sanitaires relatives aux prescriptions antirabiques ce délai de 15 jours permet de bien s'assurer de l'absence de toute contamination.

Votre commission a adopté deux amendements sur le texte proposé par cet article.

Article 213-5 (nouveau) du code rural -

Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux non identifiés

Cet article est le pendant de l'article 213-4 pour les animaux non identifiés. Il comporte deux paragraphes.

Le premier paragraphe (I), composé de deux alinéas, concerne les départements indemnes de rage.

Ainsi, en cas de non identification -comme en cas d'identification-, les animaux sont gardés pendant un délai franc de 8 jours ouvrés.

Le propriétaire pourra reprendre son animal en attestant de son identité et en s'acquittant des frais suscités par cette opération.

Si cet animal non identifié n'a pas été réclamé, il est considéré comme abandonné. Etant devenu la propriété du gestionnaire de la fourrière, celui-ci peut en faire don, conformément au II de l'article 213-4.

En revanche, lorsque l'animal non identifié est gardé dans une fourrière qui se trouve dans un département officiellement déclaré infecté de rage, le paragraphe II de l'article 213-5 prévoit son euthanasie.

En effet, s'agissant d'animaux non identifiés, la manifestation du propriétaire est beaucoup plus improbable.

Votre rapporteur vous propose de remplacer, comme dans l'article 213-4, le délai franc de huit jours ouvrés par un délai de quinze jours à compter de la date de la capture de l'animal.

Article 213-6 (nouveau) du code rural -

Mesures encadrant l'entretien de communautés de chats dans les lieux publics

1. Le dispositif proposé

Cet article porte sur l'entretien des communautés de chats dans les lieux publics.

Certaines associations de protection des animaux, parfois soutenues dans leur action par les maires, réalisent actuellement des campagnes de capture, stérilisation, identification puis relâché de chats " libres ", vivant en groupe dans des lieux publics des communes et n'appartenant à aucun propriétaire.

A ce jour, des campagnes de cette nature sont effectuées en contradiction avec le dispositif résultant de la loi du 22 juin 1989 et portant sur les animaux errants. En effet, d'après ce dispositif actuel, tous les chiens et chats en état de divagation -état défini par l'article 213-1 du code rural- doivent être conduits en fourrière aux fins de la recherche de leur propriétaire éventuel.

Dans la mesure où cette procédure constitue une dérogation à la gestion des chats en état de divagation, prévu par les articles 213 à 213-5 du code rural, il est important qu'une parfaite adéquation demeure, notamment en matière d'identification et de suivi sanitaire des animaux, entre les dispositions sanitaires vétérinaires et de santé publique et la possibilité, qui est offerte ici, d'entretenir des chats sans maître dans des lieux, où les contacts avec le public peuvent être relativement fréquents (cimetières, jardins).

L'article 213-6 est composé de trois alinéas.

Le premier alinéa confie aux maires la possibilité
, soit de leur propre initiative, soit à la demande d'une association de protection des animaux, de faire procéder à la capture des chats non identifiés, sans propriétaire ou gardien, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune.

Cette capture a deux objets :

- la stérilisation des animaux afin d'éviter leur prolifération ;

- leur identification par collier ou tatouage au nom de la commune ou de l'association demanderesse. La modification de l'article 276-2 envisagée par votre rapporteur considère le tatouage comme seul moyen d'identification.

Le deuxième alinéa souligne que le représentant de la commune ou celui de l'association susmentionnée est responsable de la gestion, du suivi sanitaire et des conditions de garde de ces populations .

Il est fait référence à l'article 211 afin de viser la garde des animaux dangereux qui " doivent être tenus enfermés, attachés, enchaînés et de manière qu'ils ne puissent causer aucun accident, soit aux personnes, soit aux animaux domestiques ".

Le troisième et dernier alinéa précise que les dispositions précédentes ne ne valent que pour les départements indemnes de la rage . Dans les départements déclarés officiellement infectés de la rage, l'article 213-6 n'est pas applicable sauf en cas de dérogation accordée par le préfet du département à la commune et après avis du centre national d'études vétérinaires et alimentaires (CNEVA).

En effet, dans ces départements, l'animal trouvé errant ou en état de divagation non identifié doit faire l'objet d'une euthanasie.

L'objet de ce nouvel article 213-6 est donc de rendre légales, sous réserve du respect d'un ensemble de conditions, ces pratiques très appréciées par une part importante du grand public. En effet, le maintien de petites colonies locales de chats qui a fait l'objet d'une étude scientifique récente par le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Nancy, est de nature à satisfaire une partie des habitants des communes, et plus particulièrement les personnes qui nourrissent quotidiennement les animaux. Compte tenu de la poursuite prévisible de ces pratiques, il a été décidé de leur donner une possibilité légale, en dérogation à la procédure générale, prévue pour les animaux errants. Toutefois, il est apparu également indispensable de laisser le maire responsable de l'autorisation de la procédure. En effet, la décision qui lui incombe par cet article lui permet, dans le cas où une association de protection des animaux est maître d'oeuvre, de conserver la maîtrise de l'ensemble des opérations.

2. L'analyse de la commission

Votre rapporteur s'interroge sur le bien fondé de cette légalisation et ce pour plusieurs raisons :

- ces communautés de chats constituent un risque sanitaire qu'il sera difficile de faire disparaître ; celles-ci ne doivent donc pas être confortées dans les départements infestés de rage ;

- la possibilité offerte au maire d'intervenir, de sa propre initiative, provoquera de la part des riverains une forte pression conduisant la commune à devoir identifier et suivre ces animaux. Cela peut avoir un coût important sans pour autant avoir un réel effet. Or, le maire dispose déjà d'un pouvoir de police pour les animaux errants et divaguants dont le coût est nettement inférieur. La procédure suivie dans le cadre de l'exercice de cette police s'avère moins protectrice pour les animaux qui sont conduits dans ce cas à la fourrière.

C'est pourquoi votre commission vous propose trois amendements sur le texte proposé pour cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 -
(Chapitre IV (nouveau) du titre II du livre II du code rural) -

Mesures conservatoires à l'égard des animaux
en cas de procédure judiciaire

Cet article vise à créer un chapitre IV après le chapitre III du titre II du livre II du code rural, intitulé " des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ".

Ce nouveau chapitre ayant trait à la protection des animaux saisis dans le cadre des procédures judiciaires insère 8 dans le code rural un article 213- composé de cinq alinéas.

Le premier alinéa prévoit que dans le cadre de procédures judiciaires impliquant la saisie d'animaux ou lors du retrait d'animaux ayant fait l'objet de mauvais traitements, de sévices graves ou d'actes de cruauté (articles 276 à 283 du code rural), l'animal est placé dans un lieu de dépôt jusqu'au jugement de l'affaire qui le met en cause . Il appartient, soit au Procureur de la République, soit au juge d'instruction d'assurer ainsi à ces animaux un devenir permettant leur entretien et leurs soins jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.

Cette disposition permet d'assurer de manière conservatoire la nourriture et les soins vétérinaires nécessaires à l'animal : elle constitue une mesure significative et nouvelle de protection de ce dernier.

Elle est susceptible d'intervenir, par exemple, en cas de saisie judiciaire réalisée en application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 codifié à l'article 132-75 du code pénal, qui prévoient que l'utilisation d'un chien pour tuer, blesser ou menacer est assimilé à l'usage d'une arme. Les retraits d'animaux peuvent, quant à eux, s'appliquer en cas de mauvais traitements infligés à ceux-ci. Ils peuvent concerner tous types d'animaux et notamment, les bovins, les ovins et les chevaux, deux secteurs, où en raison des difficultés rencontrées, certains éleveurs n'apportent parfois pas à leurs bêtes les soins nécessaires.

Le deuxième alinéa prévoit que dans le cas où le placement des animaux peut mettre leur santé en péril ou les rendre dangereux, une ordonnance motivée prise par le juge d'instruction, le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du juge délégué sur réquisitions du Procureur de la République peut, après avis d'un vétérinaire, permettre soit le cession à titre onéreux des animaux, soit la remise de l'animal à un tiers, soit, le cas échéant son euthanasie .

Cette disposition doit permettre en principe de réduire les délais de décision à l'égard des animaux concernés.

Le troisième alinéa indique que le produit de la vente de l'animal, lorsque celui-ci est cédé à un tiers, est consigné pendant une durée de cinq ans . A la suite du jugement de l'affaire, en cas de non lieu ou de relaxe, le produit est restitué à la demande du propriétaire. Ce dernier, s'il souhaite récupérer son animal lorsque celui-ci a été confié à un tiers, doit en faire la demande au magistrat susmentionné.

Le quatrième alinéa consiste à permettre au nouveau propriétaire , une fois qu'il a pris connaissance de l'ordonnance, de contester celle-ci soit devant le premier Président de la Cour d'appel ou un magistrat désigné, soit devant la Chambre d'accusation s'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction.

Le cinquième et dernier alinéa souligne que les frais de garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire . Il existe néanmoins deux cas de dérogation :

- en cas de décision du magistrat saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant au fond ;

- en cas de non lieu ou de relaxe.

Cette procédure permet de réduire les délais d'action lors de l'instruction des affaires, dans l'intérêt des animaux et pour leur protection . En effet, dans le cas où une procédure judiciaire met en jeu des animaux, l'absence de décision rapide les concernant est préjudiciable à leur santé, voire même à leur maintien en vie.

Ces dispositions visant à la protection des animaux saisis dans le cadre des procédures judiciaires réalisées, soit en application de la loi du 22 juillet 1996, soit au titre des articles 521-1 du code pénal ou 276 du code rural, sont intégrées dans un chapitre IV nouvellement créé et intitulé " des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ", du titre II du livre deuxième du code rural traitant de la garde des animaux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8 bis -

Bilan relatif à la distinction entre deux catégories de chien

Cet article invite le Gouvernement à déposer au Parlement un bilan sur la portée de cette loi concernant les deux catégories de chiens mentionnés à l'article 211-1 du code rural.

Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale.

Il permet aux Assemblées d'être tenues informées, dans les deux ans qui suivent la promulgation de la loi, du bilan effectif de la distinction entre chiens d'attaque et chiens de défense.

Votre rapporteur tout en approuvant cette disposition, souhaite en élargir la portée à l'ensemble des mesures relatives à ce chapitre.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 8 bis -

Comité départemental d'orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants

Cet article tend à instituer auprès du préfet du département un comité départemental d'orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants, et auprès des ministres de l'agriculture et de l'intérieur, un comité national chargé notamment de gérer le fichier natinal mentionné à l'article 2 du projet de loi.

Cet article est composé de trois paragraphes.

Dans le I, il est indiqué que le comité départemental sera chargé de conseiller le préfet à la fois sur les orientations de la politique de protection animale et de lutte contre les animaux dangereux et errants dans le département et sur la coordination de leur mise en oeuvre.

Cette structure départementale, constituée à l'initiative du préfet, pourra regrouper les différents interlocuteurs partageant les mêmes objectifs liés à la protection animale et à la lutte contre le développement des chiens agressifs et errants : les élus locaux, les représentants des professionnels des secteurs d'activité liés aux animaux, des vétérinaires et des associations de protection des animaux.

Ce comité départemental aura pour vocation de déterminer des orientations stratégiques dans les domaines suivants :

- organiser des campagnes d'information et de sensibilisation sur le thème de la protection des animaux vers le grand public, les écoles, les différentes instances, selon des thèmes adaptés au département ;

- recenser les problèmes relatifs aux animaux dangereux et errants afin de favoriser des actions communes au niveau intercommunal ;

- déterminer la composition des commissions départementales qui auront à statuer sur les certificats de capacité prévus par le présent projet de loi ;

- favoriser l'organisation intercommunale aux fins d'une gestion rationnelle des problèmes liés aux animaux errants (répartition des fourrières, organisation du ramassage des animaux).

Dans le II, il est précisé que le comité national de protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants est chargé de conseiller le ministre de l'agriculture et le ministre de l'intérieur sur ces politiques.

En outre, cette instance, qui regroupe des représentants des ministères de l'agriculture, de l'intérieur, de la défense et de la justice ainsi que des représentants des associations et fondations de protection animale et des organisations cynophiles, assurera la gestion du fichier national recensant les personnes auxquelles un animal a été retiré en application de l'article 211 du code rural.

Le III prévoit des décrets en Conseil d'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel .

CHAPITRE II

DE LA VENTE ET DE LA DÉTENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Ce chapitre regroupe huit articles. Il comprend des mesures relatives à l'identification des carnivores domestiques, aux conditions d'exercice des activités liées aux animaux de compagnie, ainsi que des dispositions limitant la vente des animaux de compagnie dans les lieux publics. En outre, l'acquisition et la cession d'un animal de compagnie sont soumises à certaines conditions.

Afin d'assurer le respect de ces mesures, des sanctions administratives et pénales sont prévues.

Article 9 -
(article 276-2 du code rural) -

Identification des chiens et chats et de certaines espèces animales
non domestiques protégées

Cet article propose une nouvelle rédaction pour l'article 276-2 du code rural en étendant l'obligation d'identification des chiens et chats.

1. Le droit en vigueur


Le régime légal de l'identification des chiens et chats en vigueur à ce jour a été fixé par la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique.

L'article 276-2 du code rural, dans sa version actuelle, est composé de quatre alinéas.

Le premier alinéa prévoit l'identification par tatouage ou tout autre procédé agrée des chiens et chats lorsque ceux-ci font l'objet :

- d'un transfert de propriété à titre onéreux ;

- d'une cession à titre gratuit par une association ou une fondation de protection des animaux.

Cette modalité est à la diligence du vendeur ou du donateur.

Le deuxième alinéa indique que l'identification est obligatoire pour tous les chiens et chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, lorsque ces animaux se trouvent dans une zone atteinte par la rage.

Le troisième alinéa rend obligatoire l'identification des chiens et chats à compter du 1er janvier 1992 dès lors que ces animaux font l'objet d'un transfert de propriété.

Le quatrième et dernier alinéa rend l'identification obligatoire pour tous les carnivores domestiques (chiens, chats et furets) dès lors qu'on se trouve dans un département officiellement déclaré infecté de rage. Actuellement 18 départements sont concernés aux termes de l'arrêté du 3 février 1997.

L'identification s'accompagne de l'enregistrement auprès d'un fichier centralisé, permettant ainsi, en cas de perte ou de vol, au propriétaire de retrouver son animal, et également, lorsqu'un animal aura été trouvé errant, aux services compétents (fourrière, police, vétérinaires) de contacter le propriétaire.

C'est le décret n° 91-823 du 28 août 1991 qui a précisé les modalités d'application de l'identification des chiens, des chats et des autres carnivores domestiques. L'arrêté du 30 juin 1992 du ministre de l'agriculture a confié la gestion de ce fichier à la Société centrale canine, association créée en 1882 et déclarée d'utilité publique en 1914 (et qui gérait déjà le livre des origines françaises relatif aux chiens de race). Par ailleurs, seul le tatouage a été agréé par cet arrêté comme procédé légal d'identification (l'arrêté a défini les conditions techniques et sanitaires de ce marquage). Cependant des expérimentations d'identification par d'autres procédés sont en cours dans certains départements français. L'implantation d'une puce électronique sous la peau par opération chirurgicale est en particulier étudiée car cette identification serait infalsifiable et difficilement effaçable sans préjudice corporel.

2. Le dispositif proposé

Le texte proposé par l'article 9 du présent projet de loi pour l'article 276-2 regroupe trois alinéas.

Le premier alinéa actualise le texte en vigueur en reprenant l'obligation d'identification des chiens et chats lors d'une cession à titre gratuit ou onéreux et, surtout, l'étend à tous les chiens nés après la publication de la loi et âgés de plus de quatre mois, sur l'ensemble des départements français.

En outre, le projet de loi précise que l'identification en cas de cession à titre gratuit ou onéreux est à la charge du cédant. L'article 7 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 applicable en l'espèce prévoyait que l'identification était " effectuée à la diligence du cédant ", termes moins précis que ceux employés par le projet de loi qui impliquent l'acquittement des frais par le cédant.

Il faut noter que le Gouvernement n'a pas souhaité donner un effet rétroactif à l'obligation de marquage des chiens âgés de plus de quatre mois qui aurait pu être prévue avec un délai d'entrée en vigueur de l'obligation. Ainsi les dispositions pénales sanctionnant, par des contraventions, les infractions à l'article 276-2 n'auraient pas un effet rétroactif, évitant un bouleversement trop brutal du cadre réglementaire imposé aux propriétaires des 7,9 millions de chiens recensés en France. En l'état actuel du projet de loi, la charge de travail de marquage des vétérinaires sera très importante puisqu'il naît environ un million de chiots par an en France.

Aujourd'hui, plus de 80 % des 7,9 millions de chiens sont tatoués et enregistrés sur le fichier national tenu par la Société centrale canine.

L'âge de quatre mois fixé pour l'identification des chiens en dehors de toute cession a été déterminé en fonction de l'âge à partir duquel le chien commence à avoir une réelle autonomie par rapport à sa mère, c'est-à-dire qu'il est en mesure de sortir de la maison et éventuellement devenir errant. En outre, cet âge prend en compte le fait que si la plupart des chiens, en France, naissent chez les particuliers et y restent, lorsqu'ils sont cédés, c'est en général avant l'âge de quatre mois.

Par ailleurs, la détermination de l'âge d'un chien est facile et très fiable à cet âge-là grâce à l'examen de sa denture.

Le deuxième alinéa reprend à l'identique le texte du quatrième alinéa de l'article 276-2 dans sa version actuelle.

Le troisième et dernier alinéa prévoit que l'identification peut être étendue,
par décision conjointe des ministères de l'agriculture et de l'environnement, à certaines espèces de la faune sauvage, afin d'améliorer la traçabilité de celles-ci lorsqu'elles font l'objet de commerce.

Il s'agit d'espèces présentant un intérêt scientifique particulier ou dont la conservation est jugée nécessaire pour la préservation du patrimoine biologique (article L. 211-1) et d'espèces dont la production, la détention, la cession, l'utilisation, le transport, l'introduction ou l'exportation doit faire l'objet d'une autorisation ministérielle (article L. 212-1).

3. Les effets des mesures envisagées

Outre les avantages désormais incontestables que présente déjà l'identification obligatoire des chiens et chats dans les circonstances prévues par la loi de 1989, la généralisation de l'identification des chiens facilitera de façon évidente les contrôles des services administratifs dans le cadre du commerce des animaux de compagnie et de leur élevage et permettra de maîtriser complètement les formalités liées à la prophylaxie de la rage.

De même, sachant que de plus en plus souvent les chiens proviennent de circuits commerciaux complexes soit d'importation, soit d'échanges communautaires difficilement maîtrisables, la généralisation de leur identification, qui s'accompagnera d'une modification des cartes de tatouage dans le sens d'une précision plus grande de l'origine des animaux, accroîtra les possibilités de mise en évidence des commerces frauduleux de chiens.

Les fichiers nationaux d'identification de chats et des chiens enregistrent les informations relatives aux animaux et à leurs propriétaires, le financement de la gestion de ces fichiers est assuré par la vente des cartes d'identification délivrées par les fichiers aux propriétaires des animaux.

La généralisation de la mesure -qui va nécessiter que tous les chiens, y compris ceux qui n'étaient pas couverts par la loi de 1989 (départements indemnes de rage, animaux n'ayant pas fait l'objet de transfert de propriété) soient identifiés-, devrait entraîner nécessairement pour chaque propriétaire de chien concerné, le coût du tatouage. Dans la mesure où cette extension de l'identification s'applique pour les chiens nés après la publication de la loi, ne seront pas touchés les propriétaires d'animaux âgés dans les départements indemnes de rage.

L'identification des carnivores domestiques telle qu'elle existe depuis la loi du 22 juin 1989 conduit à l'établissement d'une carte d'identification qui répond à un modèle CERFA et qui est éditée par les fichiers gestionnaires agréés pour cette tâche et pour l'enregistrement des coordonnées des propriétaires et du signalement de l'animal. Ces informations sont tenues à la disposition des services compétents, notamment les fourrières et certains services de contrôles. La mesure proposée ici ne modifiera pas cette procédure administrative dont l'efficacité est prouvée depuis plusieurs années.

Selon les informations obtenues par votre rapporteur, la pénalité précédemment prévue pour le non respect de l'application de cette mesure, sera revue à la baisse pour une meilleure applicabilité, et passera d'une amende de 4ème classe à celle de 3ème classe.

4. Les modifications proposées

Votre rapporteur vous propose deux amendements :


- Il souhaite tout d'abord que cette généralisation de l'obligation de tatouage vaille non seulement pour les chiens âgés de plus de quatre mois mais aussi pour les chats de plus de sept mois : rappelons en effet que si 85 % des chiens sont tatoués, seuls 20 % des chats sont tatoués et enregistrés sur le registre tenu par la Fédération féline française. Il n'existe aucun motif d'ordre sanitaire valable pour que les mesures prévues pour les chiens ne soient pas applicables aux chats avec toutefois un décalage de trois mois pour tenir compte des différences anatomiques et physiologiques existant entre ces deux espèces animales.

- Par ailleurs, votre rapporteur souhaite préciser dans cet article le fait que désormais le tatouage ou tout autre procédé agrée par le ministère de l'agriculture effectué par un vétérinaire doit constituer le seul moyen d'identification légal. En effet, la pratique du tatouage par un tatoueur habilité est source de complexité et souvent d'opacité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 -
(article 276-3 du code rural) -

Mesures fixant les conditions d'exercice des activités liées aux animaux de compagnie

Cet article propose une nouvelle rédaction pour l'article 276-3 du code rural en définissant, d'une part, les notions d'animal de compagnie, de refuge, d'élevage et en fixant, d'autre part, les conditions d'exercice des activités liées aux animaux de compagnie

L'article 276-3, dans sa rédaction actuelle, est issu de l'article 17-II de la loi n°89-412 en date du 22 juin 1989. Il indique que " l'utilisation habituelle d'installations en vue de la vente, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats est soumise à des règles sanitaires qui sont, ainsi que les " modalités de contrôle correspondantes, fixées par décret en Conseil d'Etat ".

L'article 10 du présent projet de loi comprend quatre paragraphes.

1. Terminologie

Le paragraphe I définit la notion d'animal de compagnie
: il est indiqué qu'il s'agit de " tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément ".

S'accorder sur des définitions précises de l'animal familier et de l'animal de compagnie est une tâche ardue comme nous l'avons vu précédemment.

La définition proposée est tirée de l'article premier de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe le 26 mai 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996.

L'article 53 de la Constitution n'impose d'obtenir l'autorisation du Parlement pour ratifier ce type de traité que s'il modifie des dispositions de nature législative.

Or, l'adoption du présent projet de loi devrait rendre inutile l'approbation par le Parlement pour approbation des instruments de ratification dans la mesure où les modifications de la législation entraînées par cette convention auront été effectuées. Une difficulté subsiste cependant : la convention interdit la coupe des oreilles et des queues des chiens. L'insertion de ces interdictions dans le droit français pourrait nécessiter une loi, le Gouvernement ayant émis des réserves vis-à-vis de celle relative à la coupe de queues lors de la signature du traité.

Les animaux domestiques rassemblent tous les animaux ayant fait l'objet de modifications comportementales ou physiques suite à une sélection par l'homme. Ce sont les animaux de basse cour, les bestiaux, les chèvres, les pigeons, les abeilles, les lapins, les cheins, les chats, certaines espèces de poissons,... Il est plus correct de les qualifier d'animaux d'espèce domestique. Ils s'opposent aux animaux d'espèce sauvage, dont certains peuvent cependant devenir des animaux de compagnie en étant apprivoisés.

Au sein de ces animaux domestiques, on distingue deux catégories : ceux de compagnie et ceux de rente.

• Les animaux de compagnie par excellence sont les chiens et chats. Ils sont également qualifiés d'animaux familiers. Les autres animaux de compagnie sont souvent désignés sous le vocable de " nouveaux animaux de compagnie " ; ce sont les hamsters, lapins, canaris, perruches, poissons rouges, tortues, etc. Font partie des animaux de compagnie les chiens de chasse, y compris ceux élevés pour la chasse à courre.
• La seconde catégorie des animaux d'espèce domestique est formée par les animaux de rente. Ce sont les animaux élevés pour la production de matières premières (lait, viande, peaux, laine, fourrures,...), pour un usage agricole (animal de trait, de garde de troupeaux,...) ou par exemple à des fins de spectacle (notamment de cirque). Certains animaux de rente peuvent toutefois être d'espèce sauvage mais apprivoisés (éléphant, buffle).
Le paragraphe II définit la notion de refuge . Celui-ci est un établissement à but non lucratif géré par une association de protection des animaux ou une fondation désignée par le préfet du département qui accueille et prend en charge des animaux :

- soit en provenance d'une fourrière qui à l'issue du délai de garde, en est devenue propriétaire du fait qu'il n'a pas été réclamé par son propriétaire et qui a décidé de le céder à une association,

- soit donnés par leur propriétaire (procédure d'abandon).

Parmi ces nombreuses associations, dont certaines très locales ou extrêmement spécialisées, une dizaine d'organisations bénéficient d'une notoriété et d'une structure en rapport avec leur action de défense et de réflexion au niveau national. La plupart appartient d'ailleurs à des réseaux ou des organisations fédératives d'envergure internationale. Il s'agit de :

- la Société Protectrice des Animaux fondée en 1845 par le Général de Grammont ; son refuge de Gennevilliers est le plus grand d'Europe ;

- la Fondation Assistance aux animaux créée il y a un demi-siècle,

- la Société centrale canine fondée en 1882,

- l'Association française d'information et de recherche sur l'animal de compagnie créée en 1977 ;

- la Fondation Brigitte Bardot ;

- la Société nationale pour la protection animale ;

- la ligue de protection des oiseaux créée en 1912.

La définition du refuge est également tirée de l'article premier de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie. La convention réserve cependant le refuge à l'accueil des animaux de compagnie, tout en permettant également, si la loi nationale le décide, l'accueil des animaux errants.

Le projet de loi autorise le placement de tous animaux dans un refuge. Il est en effet coutumier qu'en France les refuges de la SPA accueillent des animaux d'espèce sauvage abandonnés ou venus d'une fourrière (tortues de Floride, caïmans, petits fauves,...) ou des animaux d'espèce domestique, y compris des animaux de rente (moutons saisis car destinés à être égorgés illégalement, bêtes sans garde,...).

Un refuge a une mission d'utilité publique d'accueil et de prise en charge des animaux. Il ne poursuit pas de but lucratif. Il est géré par une personne morale de droit privé.

Un refuge se distingue par ailleurs de la fourrière qui constitue un service public administratif, établi et contrôlé par une commune pour recueillir les chiens et chats errants ou divaguants.

La confusion entre refuge et fourrière, fréquente en France, vient du fait que les sites des refuges de la SPA abritent souvent également une fourrière gérée pour le compte des communes. Les deux espaces sont cependant nettement séparés et les chenils distincts.

Le paragraphe III définit ensuite l'activité d'élevage, dont le contenu n'est actuellement précisé par aucune convention.

Il paraît utile de définir l'activité d'élevage susceptible de nécessiter un encadrement administratif et technique, du fait du nombre de produits vendus et de son aspect lucratif. C'est pourquoi l'évaluation qui est faite de l'élevage de chiens et de chats conduit à fixer un seuil à partir duquel la production d'animaux doit être soumise au respect des mesures de l'article 276-3 : il s'agit de la détention de femelles reproductrices destinée à la vente de plus de deux portées par an d'animaux issus de ces femelles.

Il faut noter également que la Belgique a adopté en 1995 un texte similaire pour définir l'élevage de chiens et de chats. Sachant que 75 % environ des chiens produits et 90 % des chats proviennent de ces structures de petite taille, il apparaît indispensable de les prendre en compte dans les mesures de moralisation des activités.

Votre rapporteur note que la définition de l'élevage -vente de deux portées- s'apprécie sur l'ensemble de l'élevage et non par femelles (qui peuvent avoir deux portées par an). Par ailleurs, elle s'appuie sur un nombre de portées vendues et non sur un nombre de chiens ou de chats vendus par an.

Votre rapporteur souhaite préciser que l'élevage consiste en la vente d'au moins trois portées d'animaux par an. Cette indication permet d'adopter une législation plus souple à l'égard des personnes qui élèvent seulement deux portées d'animaux par an.

2. Encadrement des fourrières, refuges, élevages et des activités commerciales


Le paragraphe IV soumet certaines activités liées aux animaux de compagnie à plusieurs modalités.

Ces activités sont :

- la gestion d'une fourrière ou d'un refuge ;

- l'élevage ;

- l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation (c'est-à-dire l'apprentissage des règles de vie avec les êtres humains), de dressage et de présentation au public.

L'expression " exercice à titre commercial des activités de vente, etc. " vise, en fait, l'exercice des activités destinées à procurer un revenu. Il s'agit d'une référence au code du commerce : sont visées les activités dont l'exercice donne lieu à la passation d'actes de commerce. Sont donc soumis aux dispositions de l'article 276-3, non seulement les professionnels constitués sous forme de sociétés commerciales et les commerçants, mais également les particuliers effectuant des actes de commerce sans en faire leur profession habituelle.

Bien que les activités agricoles aient, aux termes de l'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, un caractère civil, la définition retenue au IV de l'article 276-3 permet d'inclure dans le champ d'application du dispositif les agriculteurs vendant des animaux. La vente est en fait une revente de biens meubles, celle-ci est aux termes de l'article 623 du code de commerce, réputée commerciale (il ne l'est pas s'il n'a pas un but lucratif). Ou bien il s'agit d'une vente d'un produit d'élevage accessoire à l'exploitation, et le IV de l'article 276-3 soumet l'agriculteur en tant qu'éleveur à l'obligation de déclaration, de conformité aux règles sanitaires et de protection animale et à l'obligation de présence d'une personne qualifiée.

Ces activités doivent respecter certaines règles :

- Elles font l'objet d'une déclaration au préfet du département. Rappelons que la déclaration des établissements de vente, toilettage, garde, des animaux de compagnie, des refuges et des fourrières, des établissements fournissant des animaux pour l'expérimentation animale, des personnes détenant plus de 9 chiens adultes, résulte déjà soit de la loi du 22 juin 1989, soit de la réglementation sur l'expérimentation animale, soit enfin de la loi sur les installations classées. En conséquence, l'extension du champ d'application de cette déclaration ne devrait concerner que les personnes qui vendent régulièrement des chiens ou des chats, à titre de complément de revenus,

- Elles sont subordonnées au respect de règles sanitaires et de protection animale. Il existe plusieurs règlements sanitaires et de protection des animaux applicables à la mise en place et à l'utilisation d'établissements accueillant, élevant, dressant, transportant ou commercialisation des animaux ; ce sont principalement le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural, l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux, le décret n° 91-823 du 28 août 1991 et l'arrêté du 30 juin 1992. Une actualisation de cette réglementation est prévue par le ministère de l'agriculture.

- Elles nécessitent la présence d'au moins une personne en contact direct avec les animaux et disposant d'un certificat de capacité qui atteste de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie.

De nombreux responsables d'établissements et un certain nombre de particuliers pratiquant l'élevage en vue de la vente, ou l'éducation canine, devront ainsi employer des personnes titulaires de ce certificat en rapport avec l'ampleur de l'activité, ou pouvoir justifier elles-mêmes de cette qualification. Le secteur de la vente d'animaux de compagnie est en nette progression depuis ces dernières années, notamment par la multiplication des points de vente et des circuits commerciaux. Les professionnels affirment qu'il est désormais nécessaire d'encadrer ces activités, qui se développent de façon anarchique et en dehors de toute structure professionnelle.

De plus, en termes financiers, l'exigence d'une qualification pour le personnel nécessitera pour les établissements concernés de mettre en place un système de formation (initiale ou continue) d'au moins une personne travaillant dans l'établissement, si aucune n'a actuellement le niveau de capacité requis pour exercer une activités au contact des animaux.

Votre rapporteur, favorable à cette disposition, souhaite indiquer à cet endroit précis du texte l'autorité habilitée à délivrer ce certificat de capacité . En effet, cette indication figure actuellement dans l'article 10 bis du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale ce qui ne parait guère cohérent pour la bonne compréhension de l'ensemble du dispositif. En outre, il vous propose de préciser la rédaction de cette disposition.

Le cinquième alinéa du paragraphe IV précise que l'ensemble des ces dispositions (déclaration, respect des règles sanitaires et de protection animale, personnel qualifié) s'appliquent également pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie autre que les chiens et chats.

Le sixième et dernier alinéa de ce paragraphe précise que la déclaration administrative et le respect des règles sanitaires et de protection animale sont nécessaires à l'exercice des activités de toilettage des chiens et chats.

3. La détention de plus de neuf chiens " sevrés "

Le paragraphe V indique que les personnes détenant plus de 9 chiens sevrés -le projet de loi utilisait la notion indéfinie de chiens adultes-, sans pour autant exercer d'activité commerciale, sont astreintes au respect du troisième alinéa du paragraphe II relatif aux règles sanitaires et de protection animale.

Jusqu'à présent, l'exercice des activités mettant en jeu des animaux de compagnie d'espèces domestiques notamment -vente, dressage, élevage, gestion des refuges et fourrières, présentation au public- n'était pas toujours réalisé par des personnes ayant une connaissance suffisante des animaux. Cette méconnaissance peut être fortement préjudiciable au bien-être de ces derniers, mais également à la loyauté des transactions. En effet, l'acheteur d'un animal de compagnie peut, en tant que consommateur, se trouver d'autant plus lésé que les besoins physiologiques, biologiques et comportementaux de l'animal n'ont pas été respectés avant la vente. A titre d'exemple également, le dressage ou l'éducation des chiens par des amateurs peu éclairés peut concourir à l'augmentation des chiens agressifs. En outre, face à la multiplication importante des lieux de vente et des élevages " amateurs " ou " semi-professionnels ", un cadre législatif précis permettra une meilleure maîtrise des flux d'animaux vivants et une efficacité accrue, pour les services de contrôle dans l'exercice de leurs missions tant sanitaire que de protection des animaux.

En outre, ces dispositions, qui s'inscrivent dans le cadre de l'article 276 du code rural, assureront un progrès notoire des conditions de protection des animaux de compagnie, encore trop souvent considérés comme des produits marchands, sans respect de leur bien-être et de leur santé.

Moraliser les activités liées à l'animal de compagnie contribuera à diminuer les abandons de chiens et de chats qui sont à déplorer chaque année (plus de 100 000 d'après les associations de protection des animaux). Ces abandons, outre leur caractère moralement répréhensible, entraînent une surcharge des fourrières et des refuges, et conduisent à un coût accru pour les communes.

Le seuil de dix chiens a été fixé par souci de coordination avec l'article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le tableau annexé au décret du 20 mai 1953, qui constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, soumet à autorisation préalable la création d'établissements accueillant plus de 50 chiens et à déclaration préalable la création des établissements accueillant de 10 à 50 chiens. Le tableau précise qu'il s'agit de chiens sevrés.

Votre rapporteur vous propose de ne pas retenir la formulation de l'Assemblée nationale relative aux chiens sevrés. En effet, il n'est pas normal qu'au bout de 6 à 8 semaines une personne qui détient plus de neuf chiots soit obligée de mettre en place et d'utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale, tout simplement car parce qu'elle n'a pas encore réussi à les placer. Si le terme de " sevré " était maintenu, on serait confronté à une impossibilité d'appliquer correctement cette disposition. Ainsi, sans en revenir au flou de la notion " d'adulte ", votre rapporteur vous propose de lui substituer celle de chiens de plus de 6 mois.

4. Dispensaires vétérinaires


L'Assemblée nationale a adopté un sixième paragraphe composé de trois alinéas.

Le premier alinéa concerne les cas des dispensaires vétérinaires . Il est indiqué que seuls les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique -au nombre de 41 en France- et les fondations ayant pour objet la protection des animaux pourront désormais gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes indigentes.

Le deuxième alinéa indique que la gestion de ces établissements nécessite une déclaration auprès du préfet du département.

Le troisième et dernier alinéa prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions sanitaires et les modalités de contrôle adaptées à ces organismes.

Les premiers dispensaires de soins gratuits sont nés en Angleterre au lendemain de la première guerre mondiale, à l'initiative de Mrs Dickin. Ces premiers " People Dispensaries for sick animals of the poor " vont rapidement se développer et essaimer hors de sfrontières. En France, le premier dispensaire est crée en 1930 par déclaration, à la Préfecture de police de Paris, d'une association Loi 1901.

Il existe actuellement sur le territoire métropolitain 10 dispensaires de soins aux animaux dont les bénéficiares, selon la formule consacrée, sont " les personnes démunies de ressources suffisantes et donc dans l'impossibilité de recourir aux soins d'un vétérinaire d'exercice libéral ".

Aucune disposition législative n'existe actuellement concernant les dispensaires de soins aux animaux. Ces établissements se trouvent en état " d'apesanteur " au plan juridique. Ils peuvent être en effet créés sans aucun contrôle par une quelconque association de protection animale ne comprenant que quelques personnes. De plus, certains d'entre eux soumettent à une concurrence déloyale les vétérinaires praticiens qui acquittent les nombreuses charges inhérentes au fonctionnement de leurs cabinets car ils se livrent parfois à la pratique des " dons tarifés " et ouvrent leurs portes à tous les propriétaires d'animaux, qu'ils soient ou non démunis de ressources.

Ce dossier a déjà fait l'objet d'un rapport du Comité Permanent de Coordination des Inspections (COPERCI) du Ministère chargé de l'Agriculture à la demande du Ministre de l'époque, Monsieur Louis Mermaz. 10( * )

Les rédacteurs du rapport COPERCI avaient abouti à la conclusion de la " nécessité de mise en place d'un régime d'agrément qui postule un fondement législatif ".

Le présent dispositif propose de normaliser une situation qui, outre ses dérives d'ordre concurrentiel, s'écarte des vrais objectifs qui devraient être de réserver l'accès aux soins aux animaux des personnes démunies. Il a pour objet :

- de réserver aux associations de protection animale reconnues d'utilité publique la possibilité de créer et de gérer des dispensaires,

- de soumettre ces créations à autorisation préfectorale,

- de poser les principes de la gratuité des actes vétérinaires et de l'accès aux seules personnes économiquement démunies,

- de prévoir une période de mise en conformité pour les établissements de ce type existants à la date de promulgation de la loi.

Outre un amendement de précision, votre rapporteur approuve sans réserve cette disposition que l'Assemblée nationale a adoptée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié

Article 10 bis -

Activité habilitée à délivrer le certificat de capacité

Cet article définit l'autorité habilitée à délivrer le certificat de capacité.

Le quatrième alinéa du paragraphe IV de l'article 276-3 proposé par l'article 9 rend obligatoire la détention d'un certificat de capacité pour l'exercice de certaines activités (gestion de fourrière, élevage...).

Ce certificat est délivré par le préfet, qui statue au vu des connaissances ou de formation, notamment des diplômes, ou de l'expérience professionnelle des postulants.

Votre rapporteur, favorable à ce dispositif, a souhaité l'insérer dans l'article 9 du projet de loi par souci de cohérence.

Il vous propose ainsi de supprimer en conséquence l'article 10 bis.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 11 -

Renumérotation de l'article 276-4 du code rural

Cet article tire les conséquences des articles 12 et 13 du présent projet de loi qui insèrent deux nouveaux articles dans le code rural, les articles 276-4 et 276-5.

Cette disposition est une mesure de coordination, qui rend nécessaire l'insertion par les articles 12 et 13 du projet de loi de deux nouveaux articles dans le code rural.

L'article 276-4 relatif à l'identification des équidés en cas de transfert de propriété est renuméroté et devient désormais l'article 276-6.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 -
(Article 276-4 (nouveau) du code rural) -

Expositions et manifestations accueillant des animaux de compagnie dans les lieux publics

Cet article limite les possibilités de cession d'animaux de compagnie sur la voie publique, les foires, les ventes,... aux manifestations consacrées aux animaux et organisées dans des conditions sanitaires et de protection animale conformes à la réglementation en vigueur.

L'article 12 du projet de loi insère un article 276-4 nouveau, composé de deux alinéas.

Le premier alinéa interdit toute cession de chiens et de chats ainsi que des animaux de compagnie figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de l'agriculture et celui de l'environnement , dans " les foires, marchés, brocantes, salons ou expositions non spécifiquement consacrés aux animaux ". Notons que l'Assemblée nationale a complété cet alinéa en utilisant la notion d' " expositions ou toutes autres manifestations ".

Votre rapporteur considère cette liste comme indicative .

Ces manifestations peuvent être ouvertes au public comme elles peuvent avoir un accès restreint, par exemple aux membres d'une association ou à des professionnels. Elles n'ont pas obligatoirement un caractère commercial, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément conçues pour provoquer un achat.

Le second alinéa oblige toute organisateur d'une exposition ou manifestation consacrée à des animaux de compagnie à :

- en faire la déclaration préalable au préfet du département ;

A l'instar de la déclaration préalable au préfet, prévue par l'article 10 du décret n° 91-823 du 28 août 1991, pour la création de locaux destinés à l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens et chats, la déclaration préalable devrait comporter le lieu de la manifestation, les coordonnées de l'organisateur, l'objet de la manifestation, les types d'animaux concernés, le nombre d'animaux concernés et la liste des exposants.

- mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale organisées dans des conditions sanitaires et de protection animale conformes.

Ces règlements sont ceux visés au 3e alinéa du IV du nouvel article 276-3 du code rural. Le nouvel article 276-4 fait donc supporter à l'organisateur la responsabilité du non-respect de ces règlements. Ce non-respect est sanctionné, actuellement, par des contraventions de 4e classe comparables aux mauvais traitements d'animaux.

En effet, les animaux peuvent être proposés à la vente dans des marchés, spécialisés ou non, voire dans des foires à la brocante, dans des conditions souvent déplorables, qui font l'objet de fréquentes dénonciations par les média ou les associations de protection animale. La Belgique a interdit la vente d'animaux de compagnie sur la voie publique, les foires et marchés, ce qui nécessite, par proximité, une harmonisation des mesures, afin d'éviter des flux d'animaux qui seraient ainsi plus aisément vendus en France. Il s'agit d'une mesure de moralisation évidente de ce commerce. En outre, cette mesure, qui conduira à diminuer l'offre de vente d'animaux dans les marchés (pris au sens large), pourra limiter les abandons ultérieurs, résultant d'un achat irraisonné et impulsif d'animal de compagnie.

Votre rapporteur vous propose de compléter cet article par trois amendements :

- le premier inclut expressément dans le champ d'application du nouveau dispositif les commerces non spécialisés dans la vente d'animaux ;

- le deuxième tend à interdire aux commerces spécialisés dans la vente d'animaux -c'est-à-dire les animaleries- de vendre des chiens visés à l'article 211-1 du code rural ;

- le troisième amendement interdit au mineur de moins de 16 ans l'acquisition d'un chien ou d'un chat. Cette disposition est indispensable si l'on veut limiter les trafics d'animaux à potentiel dangereux et, également, les abandons excessifs d'animaux domestiques. Elle est en outre en accord avec la législation européenne en la matière.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 13 -
(Article 276-5 (nouveau) du code rural) -

Cession et publication d'offres de cession d'animaux de compagnie. Protection des races de chiens et chats

Cet article insère dans le code rural un nouvel article 276-5 qui conditionne l'acquisition et la cession d'un animal de compagnie au respect de certaines dispositions.

La loi, en France, n'encadre pas la vente d'animaux en elle-même.

L'article 13 du projet de loi constitue donc une novation majeure en droit français . Il ne s'agit cependant pas de limiter la liberté de céder des animaux ; ceux-ci restent, en droit, des biens meubles conformément à l'article 528 du code civil, même après sa modification par l'article 21 du projet de loi : la liberté de vendre et d'acheter des animaux -et a fortiori celle de les donner gratuitement- doit donc être préservée, notamment, au titre du Traité de Rome qui permet cependant de limiter la liberté de circulation des biens et des personnes en fonction d'impératifs liés à la sauvegarde de l'ordre public et la protection de la santé des personnes et des animaux (article 36).

Le projet de loi ne vise qu'à assurer un suivi des chiens et chats en cas de transfert de propriété et à moraliser les offres de cession de chiens et chats qui donnent lieu à de multiples abus.

L'article 13 du projet de loi est composé de cinq paragraphes.


Le premier paragraphe (I) constitué de cinq alinéas, nécessite , lors de la vente d'un animal de compagnie réalisée dans le cadre du IVème paragraphe de l'article 276-3, la délivrance :

d'une attestation de cession : cette attestation de cession, qui est produite lors de la cession d'un animal de compagnie, permet de fournir un certain nombre d'informations et de garanties aux futurs acquéreurs, l'expérience ayant montré que souvent cette pièce faisait défaut en cas de nécessité de recours de l'acheteur. En outre, il s'agit là d'une contrainte exigible auprès des particuliers qui ne seraient pas concernés par le champ d'application de l'obligation de déclaration et de qualification résultant de l'article 276-3 du projet.

Puisqu'il s'agit d'une vente par acte de commerce, celle-ci est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et l'établissement, par le vendeur, d'une facture est obligatoire. Les articles 289 et 242 nonies (annexe II) du code général des impôts définissent les mentions obligatoires devant être portées sur les factures (noms et adresses du vendeur et du client, date de l'opération, quantité et dénomination des biens livrés, prix unitaire hors taxe, etc.). En raison du caractère suffisant de ces informations et pour éviter tout doublon, le projet de loi considère que la facture tient lieu d'attestation de cession, mais seulement pour les transactions réalisées entre les professionnels.

d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal : ce deuxième type de document à délivrer au moment de l'acquisition de l'animal a pour objectif de responsabiliser l'acquéreur. En effet, ce type d'acquisition répond, dans des cas trop fréquents, à une démarche à la fois spontanée et irresponsable, ce qui peut conduire à un abandon ultérieur, par manque d'adéquation entre l'animal et son propriétaire.

Ces documents doivent être fournis au moment de la livraison à l'acquéreur.

Ce document devrait permettre à l'acquéreur de mesurer les obligations auxquelles il s'expose et la nature réelle de l'animal, surtout lorsqu'il sera parvenu à sa taille adulte.

La définition de documents relatifs aux caractéristiques et aux besoins de l'animal est en cours de préparation. D'ores et déjà, la Société centrale canine publie des fiches d'information par races de chiens comportant d'utiles indications sur les caractéristiques physiques des animaux, leur comportement et leurs besoins notamment alimentaires.

L'Assemblée nationale a complété ce dispositif en précisant que ce document doit contenir également, au besoin (lorsque l'animal de compagnie se prête à ce type de conseil), des conseils d'éducation . D'ores et déjà, la SPA décline ce type d'information dans ses refuges lors des adoptions de chiens.

Le dernier alinéa du paragraphe I étend ces obligations à toute cession pratiquée par une association de protection des animaux ou une fondation (à titre gratuit ou onéreux). Comme ces personnes morales ne réalisent pas des actes de commerce et ne sont donc pas toujours assujetties à la TVA, l'établissement d'une attestation de cession spécifique sera impératif.

Le paragraphe II précise que seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines (c'est-à-dire sevrés) peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux . Votre raporteur souhaite inclure les cessions à titre gratuit afin de ne pas perturber les chiots et chatons durant leurs premières semaines d'existence. On sait que ces premiers jours avec leur mère sont essentiels pour leur équilibre.

Trop souvent, les animaux sont mis en vente trop jeunes et risquent de ce fait de développer une pathologie liée à leur faiblesse au moment de l'exposition à la vente et de leur achat. La fixation d'un âge minimum pour la vente des chiens et des chats, permettra d'avoir la garantie que ces animaux proposés à la vente sont autonomes biologiquement, ce qui permettra d'épargner les souffrances d'ordre psychologique ou comportemental résultant de leur séparation avec leur mère. Cet âge minimum de huit semaines coïncide avec l'âge à partir duquel on peut réaliser l'identification de l'animal.

Les infractions à cette règle devraient être punies d'une contravention de 4e classe (5.000 francs d'amende).

Le paragraphe III relie la mention de l'appartenance à une race de chien ou de chat aux animaux de ces espèces qui sont inscrits à un livre généalogique officiel de ces races, reconnu par le ministre de l'agriculture . Cette mesure s'impose d'autant plus que les chiens et les chats proposés à la vente en dehors des circuits professionnels, sont présentés comme des animaux de race et vendus comme tels, entraînant ainsi une tromperie du consommateur, et ultérieurement parfois la révélation d'une inadéquation entre l'animal et son maître. Cette exigence, très attendue des professionnels, s'inscrit dans la démarche de qualité qu'ils ont entreprise, et permettra en parallèle aux services officiels de cibler plus aisément les contrôles à réaliser dans le cadre de l'élevage et du commerce des chiens et des chats.

Au-delà des interrogations sur les processus de sélection -naturelle ou culturelle-, le critère de " race " apparaît comme un élément distinctif fondamental en matière de chiens et chats. Il a constitué par le passé et il constitue encore aujourd'hui un critère de différenciation, voire souvent de sélection. Il fait d'ailleurs l'objet d'un suivi organisé : pour les races canines et félines, il existe des Livres des origines (Lof) qui répertorient les différentes lignées (pedigree) des animaux de races pures.

Parmi les animaux familiers, les chiens, les chats mais aussi les oiseaux présentent de nombreuses races différentes. Cette variance génétique ne peut être observée avec autant d'évidence chez d'autres espèces d'animaux sauvages et l'action de l'homme n'est pas étrangère à cette multiplicité. La Société centrale canine dénombre actuellement plus de 400 races canines dont près d'un tiers est fixé depuis longtemps et possède un standard immuable -ce standard désignant la description détaillée des caractéristiques morphologiques d'une race 11( * ) .

Là encore, les zoologistes ont tenté des classifications des différentes races. Mais le polymorphisme de l'espèce canine est tel que la recherche de points communs entre un Yorkshire et un Dogue allemand peut s'avérer déconcertante...

Une des premières classifications (Oberthur et Kermadec) était fondée sur la manière de chasser de l'animal. Elle a été suivie par des différenciations morphologiques tenant compte de la forme des oreilles (Buffon), ou plus tard inspirées de la silhouette et des proportions générales du corps (Cuvier Baron, Dechambre, Conevin et Mégnin).

D'autres prétendent que le chien descend d'un animal préhistorique unique, le Tomarcus, lequel aurait donné naissance à quatre types distincts : le CANIS familiaris Leinieri, le CANIS familiaris Matris Optimae, le CANIS familiaris Intermedius et l'Inostranzewi .

La Fédération cynologique internationale, quant à elle, a adopté pour faciliter les expositions canines, une classification particulière où interviennent à la fois de notions d'utilisation et de morphologie :

- Premier groupe : Chiens de berger et de bouvier (type Allemand, Belge, Picard, Colley...) ;

- Deuxième groupe : Chiens de garde et de protection (type Boxer, Bulldog, Doberman, Mastiff, Saint-Bernard...) ; Chiens de trait (type Alaskan malamute, Bouvier suisse, Siberian Husky...) ;

- Troisième groupe : Terriers soumis au travail (type Fox, Jagd) ; Terriers non soumis au travail (Australian, Irish, Norfolk) ;

- Quatrième groupe : Teckels ;

- Cinquième groupe : Chiens courants pour gros gibier (Français tricolore, Grand Griffon Vendéen, Fox-Hound...) ;

- Sixième groupe : Chiens courants pour petit gibier (Basset, Beagle, Griffon...) ;

- Septième groupe : Chiens de chasse ; Chiens d'arrêt continentaux (Braque, Epagneul breton...) ;

- Huitième groupe : Chiens d'arrêt britanniques et américains (Cocker américain, Retriever du Labrador, Golden Retriever...) ;

- Neuvième groupe : Chiens de compagnie (Affenpinscher, Bichons, Boston-Terrier, Bouledogue français, Caniche, Carlin, Cavalier King-Charles, Chiens nus, Chihuahua, Chow-Chow, Dalmatien, Epagneuls, Yorshire-Terrier...) ;

- Dixième groupe : Lévrier afghan, Barzoï, Greyhound...

Cette fois encore, la classification est discutable, dans la mesure où le neuvième groupe, " chiens de compagnie ", paraît trop exclusif. En effet, beaucoup de chiens aux qualités définies de gardiens, de bergers ou de chasseurs peuvent être d'excellents compagnons.

Plus de 1,5 millions de chiens y sont inscrits aujourd'hui. Le LOF a été crée par le décret n° 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ; il confie sa gestion à une fédération nationale agréée (la Société centrale canine a été désignée par arrêté ministériel).

Contrairement aux chiens, les races félines sont plus proches les unes des autres ; les critères de taille et de poids n'amènent pas une trop grande disparité.

Selon la classification établie par la Fédération féline internationale, il existe quatre grandes catégories qui regroupent plusieurs races essentiellement identifiées par la couleur du poil :

- la catégorie poils longs (Persan) ;

- la catégorie poils mi-longs (Birman, Balinais, chat turc, Maine Coon, Somali, etc.) ;

- la catégorie poils courts (Abyssin, Burmese, Chartreux, Manx, Européen, Exotique, Scottish Fold, Rex Cornish, etc.) ;

- la catégorie Siamois et Orientaux.

Mais de façon plus générale, il convient de remarquer que la notion de " race " ne suffit pas à déterminer celle d'animal de compagnie. Tout au plus, il s'agit d'une caractéristique distinctive. L'animal familier regroupe différentes espèces et races sans que celles-ci soient ni exclusives ni déterminantes. Un bâtard présente des qualités de compagnie similaires à celles d'un animal dont le pedigree est pur.

Pour ce qui concerne les chats, les races sont répertoriées dans le livre officiel des origines félines (LOOF) tenu par la fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines créée par un arrêté du ministre de l'agriculture du 4 novembre 1996. Plus de 90 000 chats sont aujourd'hui inscrits au LOOF.

L'utilisation abusive de la qualification de race d'un chien ou d'un chat, à des fins commerciales ou de publicité, pourra être assimilée à une tromperie réprimée par le code de la consommation (article L. 213-1). En tout état de cause, l'infraction au paragraphe III de l'article 276-5 devrait être punie d'une contravention de 4ème classe (5.000 F d'amende).

Le paragraphe IV subordonne la cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat faite par un non professionnel -en dehors des activités mentionnées au paragraphe IV de l'article 276-3- à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

L'exigence de ce certificat de bonne santé lors de la vente des animaux n'induit pas de formalité administrative supplémentaire dans la mesure où la visite du vétérinaire sera pratiquement toujours effectuée préalablement à la vente d'un chien ou d'un chat du fait de l'obligation d'identification.

Votre rapporteur souhaite compléter cet alinéa en précisant que les tares et défauts éventuels de l'animal doivent figurer sur ce document.

Les infractions au IV de l'article 276-5 devraient être punies d'une contravention de 3ème ou 4ème classe.

Le paragraphe V est composé de deux alinéas.

Le premier alinéa précise, qu'en cas d'offre de cession de chats ou de chiens, la publication -quel que soit le support- doit mentionner :

- si l'auteur est soumis aux formalités de l'article L.324-10 du code du travail, le numéro d'identification prévu à l'article L.324-11-2 du code du travail.

L'obtention d'un tel numéro d'identification est obligatoire pour toute personne soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 lorsqu'elle souhaite diffuser ou faire diffuser, par tout moyen, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public. Cette obligation résulte de l'article 36 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et figure à l'article L. 324-11-2 du code du travail. L'acheteur comme l'annonceur seront ainsi en mesure d'identifier l'auteur de l'offre et de détecter une usurpation de qualité ou une offre de vente frauduleuse.

Rappelons que selon l'article L. 324-10 du code du travail, est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, intentionnellement, n'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, n'a pas procédé aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ou n'a pas effectué, si elle emploie des salariés, au moins une des formalités prévues en matière de paie et d'embauche (articles L. 143-3 et L. 320).

- si l'auteur n'est pas soumis à l'article L.324-10 du même code, il est fait mention soit du numéro d'identification de l'animal, soit de celui de la femelle ayant donné naissance aux animaux offerts à la vente ainsi que du nombre d'animaux de la portée proposés à la cession. L'exigence de cette dernière précision est guidée par un souci de transparence financière : en effet, le prix d'un chien ou d'un chat peut varier considérablement selon qu'il appartient à une race prolifique ou non.

Votre rapporteur vous propose de supprimer la précision relative au nombre d'animaux de la portée " proposés à la cession ". En effet, cette disposition tend à accroître le risque de dissimulation.

Le second alinéa indique que l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription à un livre généalogique officiel doivent figurer sur cette même publication.


Les infractions au V de l'article 276-5 devraient être punies d'une contravention de 4ème classe (5 000 F), mais en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 324-11-2 du code du travail les sanctions prévues à cet article s'appliqueront (50 000 F d'amende et responsabilité pénale des personnes morales).

Cet alinéa permet de rappeler les dispositions récentes de la loi du 5 juillet 1996 en matière de publication pour des offres de cession et de les adapter au secteur spécifique de la vente des animaux de compagnie. Il fixe également des conditions tenant à la publication d'annonces pour la vente de chiens ou de chats par les personnes non visées par cette loi. En effet, les petites annonces constituant le principal moyen de vente d'animaux de compagnie, les contraintes liées à leur diffusion permettront, d'une part, de limiter le recours à ce type de support, d'autre part d'effectuer des enquêtes portant sur le nombre et la nature des animaux vendus, sur les circuits de commercialisation et sur les importations déclarées ou non.

Cette mesure est très attendue par les protecteurs des animaux et par les services de contrôle : travail, fraudes, douanes, impôts, services vétérinaires...

Votre commission a adopté trois amendements sur le texte proposé pour cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 14 -
(article 276-7 (nouveau) du code rural) -

Autorités habilitées à rechercher et constater les infractions aux articles 276-4 et 276-5

Cet article tend à insérer dans le code rural un article 276-7 relatif aux agents habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (interdiction des cessions d'animaux sur la voie publique), 276-5 (ventes d'animaux de compagnie) et 276-6 (vente des équidés) du code précité.

Ces autorités sont :

- les officiers et agents de police judiciaire,

- les vétérinaires inspecteurs (article 283-1 du code rural) et les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires (article 283-2),

- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : ceux-ci peuvent intervenir dans les fourrières et refuges, les installations d'élevage, les lieux où s'exercent des activités de vente, de transit, de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats ainsi que les ventes d'équidés. Les foires, marchés, brocantes, salons, commerces, expositions ou toutes manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux sont aussi accessibles à ces mêmes agents. L'Assemblée nationale a en outre visé spécifiquement l'article 276-5 du code rural relatif aux ventes d'animaux.

Ces agents agissent dans le cadre des articles L.215-3 et L.217-10 du code de la consommation.

Ces pouvoirs leur permettent de pénétrer dans les lieux de dépôt, de vente d'hébergement et d'activité commerciale, y compris s'il s'agit d'une habitation (avec l'accord du procureur de la République si l'occupant s'y oppose) et dans les véhicules de transport. Ils peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie de documents, ainsi que consulter tout document utile détenu par une personne publique ou un concessionnaire. Tout refus est passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement ou de 250.000 francs d'amende, voire d'une condamnation pour rébellion.

- les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche . L'intervention de ces agents est utile en cas d'infraction concernant un animal d'espèce sauvage (apprivoisé et vendu, par exemple, illégalement parmi des animaux de compagnie).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 -

(articles L.276-8 à 276-12 (nouveaux) du code rural) -

Sanctions des infractions à l'article 276-3 et pour mauvais traitements envers animaux dans des établissements professionnels

Cet article tend à insérer dans le code rural cinq nouveaux articles (276-8 à 276-12) fixant les sanctions applicables dans le cas où une ou plusieurs des obligations prévues pour l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie n'est pas respectée.

Actuellement, à titre d'exemple, seule l'existence d'une maladie contagieuse des chiens ou des chats dans un établissement d'élevage, de vente, de garde ou transit de ces animaux peut permettre d'envisager sa fermeture par décision préfectorale. En revanche, le mauvais état d'entretien, les manquements avérés au regard de la protection des animaux, n'induisent pas de procédure particulière d'interruption de l'activité en cause, ce qui soulève de vives critiques de la part des défenseurs des animaux.

En conséquence, il est indispensable, en complément des nouvelles mesures de protection animale, d'adapter ce dispositif répressif.

Article 276-8 (nouveau) du code rural -

Poursuite et sanction administrative en raison de non-respect de l'article 276-3

Cet article est composé de trois alinéas.

Le premier alinéa permet au préfet du département de mettre en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine.

Il invite le contrevenant à présenter ses observations dans le même délai, conformément au principe général du droit au respect des droits de la défense.

Il appartient aux services vétérinaires de l'Etat de constater :

- les manquements aux dispositions de l'article 276-3 (gestion d'une fourrière ou d'un refuge, élevage, activité commerciale de vente, de transit, de garde, d'éducation, de dressage, de présentation au public de chiens et chats ou dans certains cas d'animaux de compagnie d'espèces domestiques, activité commerciale de toilettage de chiens et chats, détention de plus de neuf chiens par des personnes n'exerçant pas les activités précitées) et à leurs règlements d'application ;

- les manquements aux règlements de police sanitaire des maladies contagieuses (pris en application des articles 214 et suivants du code rural, en particulier l'article 224 réputant contagieuses un certain nombre de maladies) ;

- les manquements aux règles relatives aux échanges intra-communautaires et aux importations et exportations d'animaux vivants (c'est-à-dire dans ce dernier cas les entrées et sorties du territoire douanier communautaire). Ces règles figurent aux articles 275-1 à 275-12 du code rural ;

- les manquements aux règles d'exercice de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire. Ces règles figurent aux articles 309 à 324-1 du code rural et dans leurs règlements d'application.

Votre rapporteur souhaite inclure la chirurgie vétérinaire afin de soumettre à contrôle les coupes de queues et d'oreilles d'animaux.

Le deuxième alinéa précise que si l'intéressé n'obtempère pas dans le délai imparti, le préfet peut suspendre l'activité
en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à la mise en demeure. En application de l'article 276-9, l'intéressé encourt également une amende pouvant atteindre 50 000 francs.

Le projet de loi ne rend pas obligatoire la suspension de l'activité en cas de persistance du manquement. Cette règle est conforme au droit public français qui laisse à l'autorité administrative l'opportunité d'engager des poursuites administratives ou pénales (sauf en cas d'atteinte au domaine public).

Le troisième alinéa indique que durant la suspension, le contrevenant se doit d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient . En cas de refus ou de mauvais entretien, il a été indiqué à votre rapporteur que le Gouvernement prévoit, dans les décrets d'application, que le préfet pourra infliger une contravention de quatrième classe.

Outre un amendement d'ordre rédactionnel, votre commission vous propose un amendement sur le texte proposé pour cet article.

Article 276-9 (nouveau) du code rural -

Sanctions pénales en cas d'infractions à l'article 276-3

L'article 276-9 fixe les sanctions pénales applicables en cas d'infraction aux dispositions prévues par la loi et ses textes d'application. Il punit ainsi de 50 000 francs d'amende en distinguant deux situations :

Pour les personnes qui gèrent un refuge ou une fourrière ou exercent à titre commercial une activité de vente ou de présentation au public d'animaux de compagnie d'espèces domestiques ou une activité de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de toilettage de chiens et chats (1  de l'article 276-9) , les infractions sont constituées en cas :

- d'absence de déclaration prévue au IV de l'article 276-3 ;

- de défaut ou de la non utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale,

- d'absence de certificat de capacité (1).

Pour les particuliers qui, en dehors des activités susmentionnées, détiennent plus de neuf chiens (2 de l'article 276-9) , les infractions sont constituées en cas d'installations non conformes aux règles sanitaires et de protection animale.

Le projet de loi ne sanctionne pas l'inutilisation de ces installations par les détenteurs de plus de neuf chiens, soumis à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. L'obligation qui pèse fondamentalement sur ces particuliers est la mise en place de ces installations. Leur inutilisation n'est pas constatée.

Dans les deux cas (1  et 2 ), l'amende ne peut être infligée qu'en cas de méconnaissance de la mise en demeure , prévue à l'article 276-8 (nouveau), prononcée par le préfet sur procès-verbal dressé par la direction des services vétérinaires (le délai d'exécution de la mise en demeure est fixé par le préfet).

En plus de cette amende, les personnes physiques encourent également une peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision, par voie de presse ou de communication audiovisuelle.

Cet affichage ou cette diffusion est réalisée aux frais du condamné, sans que le coût puisse excéder le montant de l'amende encourue.

En outre, les personnes morales, qui peuvent être déclarées responsables sur la base de l'article 121-2 du code pénal, encourent :

- une amende supplémentaire (article 131-38 du code pénal) de 250 000 F. ;

- l'affichage ou la diffusion de la décision de justice.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination.

Article 276-10 (nouveau) du code rural -

Sanction en cas de mauvais traitements envers les animaux de compagnie

1. Le droit en vigueur

L'article 276 du code rural interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques, catégorie qui inclut les animaux de compagnie, et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Les décrets n° s 80-791 du 1er octobre 1980, 87-223 du 26 mars 1987, 87-848 du 19 octobre 1987, 91-823 du 28 août 1991 et 95-1285 du 13 décembre 1995 ont déterminé dans quelle mesure les diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux, ainsi que les expériences biologiques médicales et scientifiques devaient assurer, par des mesures spécifiques, la protection des animaux contre les mauvais traitements et les utilisations abusives et leur éviter des souffrances.

2. Le dispositif proposé

L'article 276-10 établit un délit de mauvais traitements envers animaux spécifique aux personnes exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie ou une fourrière ou un refuge ou un élevage. Les établissements visés peuvent exercer des activités commerciales comme des activités à but non lucratif à l'instar des associations de protection des animaux.

Aux termes du premier alinéa, les personnes détenant à titre privé (c'est-à-dire en dehors de toute activité commerciale ou liée à un refuge ou un élevage) plus de neuf chiens adultes, sont soumises en matière de mauvais traitements envers animaux non pas à cet article 276-10, mais au régime général d'interdiction des sévices graves et des actes de cruauté figurant à l'article 521-1 du code pénal.

Cette différenciation entre les particuliers soumis à l'obligation d'utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale et les établissements commerciaux, refuges, fourrières ou élevage soumis à la même obligation est justifiée par le fait que ces particuliers détiennent plus de neuf chiens adultes pour des raisons non commerciales ou non professionnelles, mais personnelles ; ces animaux ne sont pas placés sous leur garde, ils sont leurs compagnons. Il n'est donc pas opportun de faire peser sur eux un dispositif répressif conçu pour encadrer des pratiques d'établissements commerciaux ou associatifs.

Les personnes exploitant les établissements précités ou gérant un refuge ou une fourrière et qui exercent ou laissent exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux dont ils ont la garde sont passibles de six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende.

En outre, le projet de loi prend en compte les cas où des mauvais traitements doivent être infligés par nécessité : il s'agit en particulier du dressage au mordant au cours duquel les chiens sont violentés, y compris à coups de bâton, pour leur apprendre à réagir à des agressions et obéir aux ordres. Cette exception est déjà prévue par l'article 511-1 du code pénal sanctionnant les sévices graves et les actes de cruauté envers les animaux. Votre rapporteur comprend tout à fait l'utilité du dressage au mordant. Il considère néanmoins utile d'inscrire qu'une telle pratique doit s'exercer sans cruauté .

C'est pourquoi il vous propose un amendement tendant à préciser que de tels actes ne peuvent pas être admis sans nécessité absolue.

Le projet de loi prévoit également la possibilité, au titre des peines complémentaires prévues par l'article 131-6 du code pénal, d'interdire au condamné d'exercer, pour une durée maximale de cinq ans, l'activité professionnelle ou sociale qu'il a utilisée pour préparer ou commettre l'infraction.

Les personnes morales (entreprises ou associations) peuvent, en outre, au titre du dernier alinéa de cet article, être déclarées responsables pénalement pour avoir laissé exercer sans nécessité des mauvais traitements. Elles encourent une amende de 250 000 F et la fermeture définitive ou pour une durée maximale de cinq ans de leurs établissements.

Votre commission vous propose un amendement sur le texte proposé par cet article.

Article 276-11 (nouveau) du code rural -

Amende forfaitaire

Cet article prévoit, comme pour le cas des animaux dangereux au chapitre premier du projet de loi, la procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale. Une telle disposition garantit une application aisée des sanctions en cas de contraventions.

La formule a été conçue pour les contraventions au code de la route. Elle consiste à permettre au contrevenant d'acquitter un montant d'amende forfaitaire, au moment de la constatation de l'infraction ou dans les trente jours, auprès d'un service désigné dans l'avis de contravention. La personne verbalisée peut formuler une requête en contestation qui l'exonère de l'acquittement de l'amende jusqu'à intervention de la décision de justice. Si l'amende n'est pas payée ou contestée dans les trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit.

Cette procédure a peu à peu été étendue à de multiples domaines (réglementation des parcs nationaux et réserves naturelles, code forestier, divagation de chiens et chats, loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie) tout en s'appuyant sur la même procédure qui est définie aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale.

Cette procédure sera de nature à satisfaire aussi bien les services de contrôle, qui actuellement voient trop souvent leurs relevés d'infractions non suivis d'effet, que les associations de protection des animaux, qui désapprouvent elles-mêmes cet état de fait.

Votre commission vous propose d'adopter le texte proposé pour cet article sans modification.

Article 276-12 (nouveau) du code rural -

Décrets en Conseil d'Etat

Cet article prévoit que des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles 276-1 à 276-8.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 15 -

Dépôt par le Gouvernement d'un rapport sur le bilan de l'application du chapitre relatif à la vente et à la détention des animaux de compagnie

Cet article invite le Gouvernement à déposer sur le bureau des assemblées, dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan sur la portée de ce chapitre relatif à la vente et à la détention des animaux de compagnie.

Votre rapporteur considère utile d'effectuer, au bout d'un délai relativement conséquent, un bilan de l'ensemble des mesures relatives à la moralisation des activités de vente et de détention d'animaux de compagnie.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel en ce sens.

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