Article 16

Saisies

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article précise les conditions dans lesquelles les personnes agréées pourront procéder, dans les locaux où ils perquisitionneront, à des saisies d'objets ou de documents se rapportant aux infractions qu'ils ont compétence pour rechercher et constater.

Compte tenu de la nature pénale de certaines de ces infractions, les pouvoirs de saisie des contrôleurs sont strictement encadrés :

- les agents ne pourront se faire ouvrir les locaux ou meubles contenant les objets et documents et les saisir que sur ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le contrôle est effectué, ou du magistrat délégué par lui ;

- la visite et la saisie s'effectuent sous le contrôle du juge, qui peut y assister et y mettre fin à tout moment ;

- les droits de la défense doivent être respectés : l'ordonnance est notifiée sur place au responsable des lieux visités, les objets et documents saisis sont inventoriés en sa présence, et cet inventaire annexé au procès verbal de la visite, dont une copie lui est remise.

Le dernier alinéa de l'article prévoit que les agents et médecins agréés pourront également constater les infractions aux dispositions de l'article 19 du projet de loi (sanctions pénales), c'est-à-dire le non respect des peines complémentaires prévues par cet article (fermeture des établissements ou de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée, interdictions d'activité professionnelle ou sociale...).

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 4

Des sanctions administratives
Article 17

Exercice par les fédérations de leur compétence disciplinaire

I. Commentaire du texte du projet de loi

Le premier alinéa de cet article innove en faisant obligation aux fédérations agréées, en cas d'infraction aux dispositions des articles 11 et 12 du projet de loi, d'engager des poursuites contre leurs licenciés -ce qu'on ne peut qu'approuver- mais aussi contre les membres, même non licenciés, des groupements qui leur sont affiliés -ce qui n'est en revanche pas concevable car de telles poursuites excéderaient les limites de leur pouvoir disciplinaire.

Le deuxième alinéa de l'article, qui innove beaucoup moins car il reprend les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi de 1989, leur impose à cet effet d'inclure dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat (elles sont actuellement prévues par le décret n° 92-381 du 1er avril 1992) relatives aux contrôles antidopage, aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables.

Le troisième alinéa -de nature réglementaire- précise les délais dans lesquels les organes disciplinaires des fédérations doivent se prononcer :

- en première instance, ce délai est de trois mois à compter du jour de la transmission du procès verbal constatant l'infraction, comme le prévoit déjà le premier alinéa de l'article 21 du décret précité du 1er avril 1992. Toutefois, ce délai ne pourra plus, semble-t-il, être prolongé de 10 jours en cas de demande de report de l'affaire ;

- si l'organe disciplinaire de première instance n'a pas statué dans le délai fixé, le dossier est transmis à l'instance d'appel ; comme le prévoit déjà le décret en vigueur, en effet, les instances disciplinaires d'appel des fédérations sportives ne sont pas saisies seulement par voie d'appel, mais également en cas de carence de l'organe de première instance ;

- l'organe d'appel devra en tout état de cause statuer dans un délai maximum de 5 mois à compter de la date de transmission du procès verbal d'infraction, ce qui correspond à un raccourcissement d'un mois du délai de 6 mois actuellement prévu (article 23 du décret du 1er avril 1992).

Le quatrième alinéa de l'article prévoit que la sanction disciplinaire maximale prononcée par les fédérations pourra être l'interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles agréent, disposition qui ne peut donc viser que les sportifs (actuellement passibles d'une sanction maximale de radiation, aux termes des articles 23, 29 et 30 du décret précité).

Les autres licenciés reconnus coupables des faits visés à l'article 12 de la loi (médecins licenciés, entraîneurs, membres de l'encadrement) continueront donc d'encourir des peines de suspension et une peine maximale de radiation.

Enfin, afin d'abréger les procédures, le cinquième et dernier alinéa de l'article dispose que les sanctions disciplinaires prononcées par les fédérations délégataires ne donneront pas lieu à la procédure de conciliation devant le CNOSF (en principe obligatoire) prévue par l'article 19 de la loi de 1984. Les sanctions disciplinaires rendues par les fédérations délégataires pourront donc, si le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne décide pas de s'en saisir pour les réformer, faire directement l'objet d'un recours contentieux devant le juge administratif.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté trois amendements à cet article :

•  le premier de ces amendements tend à prévoir, au premier alinéa de l'article, que les fédérations ne pourront intenter des poursuites disciplinaires à l'encontre des membres de groupement affiliés que lorsque ces derniers seront licenciés.

L'extension de leur compétence disciplinaire aux membres non licenciés de ces groupements excéderait en effet, comme on l'a indiqué, les compétences disciplinaires dont elles disposent en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 16 de la loi de 1984 et qui sont limitées à leurs adhérents (licenciés ou groupements), conformément d'ailleurs aux règles générales applicables à toutes les associations.

• le deuxième amendement répare, au premier alinéa, une omission de référence au II de l'article 14 (refus de se soumettre aux contrôles).

• le troisième amendement est purement rédactionnel.

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