Article 18

Pouvoirs de sanction du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Cet article définit les conditions dans lesquelles le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut exercer un pouvoir de sanction.

Le paragraphe I de l'article prévoit que le Conseil est saisi d'office en cas de carence des fédérations à statuer dans les délais prévus à l'article 17.

Il peut, également d'office, réformer dans un délai de deux mois une sanction fédérale qu'il n'estime pas appropriée. Cette dernière disposition pourra poser un problème délicat.

La procédure de " réformation d'office " de la sanction fédérale ne saurait en effet se dérouler concurremment avec l'introduction par le sportif sanctionné d'un recours devant le juge compétent (c'est-à-dire le juge administratif si la sanction émane d'une fédération délégataire, et, dans les autres cas, le juge judiciaire). Si le Conseil se saisit, le sportif sanctionné devrait donc attendre que sa décision intervienne avant de la déférer, éventuellement, au Conseil d'Etat.

Mais comment saura-t-il si le Conseil se saisit ou non ? Et si aucune décision n'intervient dans le délai de deux mois, faudra-t-il considérer que le Conseil ne s'est pas saisi -mais alors le requérant sera forclos- ou qu'il a tacitement décidé de ne pas modifier la sanction fédérale, décision tacite qui pourrait alors être déférée au Conseil d'Etat  ?

Il paraît indispensable de lever ces incertitudes -les voies de recours contre les décisions disciplinaires fédérales sont en effet déjà assez compliquées comme cela pour les justiciables- et de prévoir que le Conseil disposera, pour se saisir aux fins de réformation d'une sanction fédérale, d'un délai qui devra être suffisamment court pour ne pas retarder à l'excès ni compromettre un éventuel recours contentieux. Ce délai n'a d'ailleurs pas besoin d'être long, car le Conseil, compte tenu des informations dont il disposera, pourra juger immédiatement si la sanction est " inappropriée ". Passé ce délai, si le Conseil ne s'est pas saisi, la personne sanctionnée pourra aller devant le juge, et, s'il se saisit, elle pourra, le cas échéant, saisir le Conseil d'Etat de sa décision. Votre commission vous proposera donc de prévoir que le Conseil disposera d'un délai de 8 jours pour se saisir d'une sanction fédérale.

• L'architecture du paragraphe II de l'article est composite :

- les trois premiers alinéas énoncent les sanctions que le Conseil peut prononcer à l'égard des sportifs dans les cas visés au I (interdiction provisoire ou définitive de participer aux épreuves organisées ou agréées par les fédérations) ou à l'égard des personnes participant à l'organisation ou l'encadrement d'une manifestation, ou de l'entraînement y préparant (interdiction temporaire ou définitive de telles participations, ou d'exercer une profession d'éducateur sportif). Les sanctions doivent être prononcées à l'issue d'une procédure contradictoire, précision superfétatoire puisque le IV de l'article impose que les sanctions prises par le Conseil le soient dans le respect des droits de la défense.

- le quatrième alinéa dispose que le Conseil statue dans le délai de trois mois à compter de sa saisine -disposition dont on doit donc penser qu'elle ne s'applique pas dans le cas de la réformation des sanctions des fédérations, qui doit être prononcée, comme on l'a déjà mentionné, dans un délai de deux mois.

- le cinquième alinéa prévoit que " dans tous les cas les mesures prononcées se substituent aux sanctions éventuellement appliquées par les fédérations sportives " : la portée de cette disposition est incertaine puisque, selon les cas prévus, soit la fédération compétente n'aura pris aucune sanction, soit, si elle en a prononcé une, le Conseil n'interviendra que pour la réformer ou pour l'étendre aux activités pratiquées dans le cadre d'autres fédérations. Il n'y a donc aucun risque qu'une sanction administrative prononcée par le Conseil puisse être considérée comme cumulable avec une sanction disciplinaire prononcée par une fédération.

- enfin, le sixième alinéa donne au Conseil compétence pour étendre la sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations. Cette extension peut être décidée d'office par le Conseil ou sur demande de la fédération qui a pris la sanction.

Le paragraphe III de l'article donne compétence au Conseil pour sanctionner les sportifs non-licenciés : en effet, ces derniers ne relèvent pas, par définition, de la compétence disciplinaire des fédérations.

Le second alinéa du même paragraphe précise que, dans ce cas, les peines applicables sont celles prévues au II, et que le Conseil statue dans un délai de cinq mois -dont le point de départ n'est pas précisé, mais ne peut être que la date de transmission au Conseil du procès verbal d'infraction.

Le paragraphe IV précise que les sanctions administratives intervenant " au titre de la présente loi " (il faut sans doute lire " au titre du présent article ") sont prises dans le respect des droits de la défense. Il précise également qu'elles doivent être motivées et notifiées aux intéressés mais ces précisions sont inutiles : toute décision administrative doit être motivée (et toute sanction au titre du respect des droits de la défense). Quant à la notification de la décision, elle constitue le point de départ du délai de recours.

•  Enfin, le paragraphe V prévoit que les décisions du Conseil peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. Ce choix se justifie par l'étendue du contrôle qu'il permet : le recours pour excès de pouvoir limite en effet le contrôle du juge à l'erreur manifeste d'appréciation dans le choix de la sanction, alors que le recours de pleine juridiction permet le contrôle de l'adéquation entre la gravité de la sanction et celle de l'infraction, et permet aussi au juge de réformer la sanction infligée.



II. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article.

Cet amendement répond d'abord à des considérations de forme : il a en effet paru souhaitable à votre commission d'alléger la rédaction de cet article et d'en regrouper les dispositions en quatre paragraphes relatifs respectivement à la compétence du Conseil et aux modalités de sa saisine (I), aux délais dans lesquels il statue (II), aux sanctions qu'il peut prononcer -dans le respect des droits de la défense (III), et aux voies de recours contre ses décisions (IV).

Il comporte aussi quelques modifications de fonds :
- il précise -compte tenu des observations formulées ci-dessus- que le Conseil dispose d'un délai de 8 jours pour se saisir d'une sanction fédérale en vue de sa réformation ;

- il précise les conditions de saisine du Conseil ;

- il unifie à trois mois la durée du délai dont le Conseil dispose pour statuer, et précise en tant que de besoin le point de départ de ce délai ;

- il précise que le Conseil peut sanctionner les sportifs non seulement pour fait de dopage, mais aussi pour refus de se soumettre aux contrôles, et qu'il ne peut sanctionner, pour les fautes définies à l'article 12, que des licenciés.

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