Article 20

Exercice par le CNOSF et les fédérations des droits
reconnus à la partie civile

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article dispose que pourront exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions définies à l'article 19 :

- le comité national olympique et sportif français, pour les infractions commises à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;

- les fédérations agréées, chacune pour ce qui la concerne, sauf si l'auteur de l'infraction relève de leur pouvoir disciplinaire.

Le Conseil constitutionnel a en effet considéré (décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989) qu'il était contraire aux droits de la défense qu'une autorité investie d'un pouvoir de sanction puisse concurremment, à l'égard de la même personne et s'agissant des mêmes faits, se constituer partie civile et user de tous les droits afférents à cette qualité sans pour autant justifier d'un intérêt distinct de l'intérêt général.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21

Modalités d'application

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article comporte trois alinéas :

- le premier dispose que les modalités d'application de la loi seront fixées par décret en Conseil d'Etat -l'intervention de décrets en Conseil d'Etat étant par ailleurs prévue aux articles 6, 13, 14 et 17 du projet de loi.

- le deuxième alinéa fait obligation aux fédérations agréées d'inscrire dans leur règlement les dispositions définies aux articles 6 (dispositions relatives aux modalités de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau) et 17 (dispositions relatives aux contrôles et aux procédures disciplinaires).

- le troisième alinéa prévoit que les fédérations agréées perdront le bénéfice de cet agrément (auquel sont subordonnés les concours financiers et en personnel de l'Etat) si elles n'ont pas mis leur règlement en conformité avec le décret en conseil d'Etat prévu à l'article 17 dans le délai d'un an à compter de la publication de cet article. Votre rapporteur se félicite de cette disposition. Il rappellera cependant qu'une disposition analogue figurait à l'article 16 de la loi de 1989 et que, le décret en question n'ayant été publié qu'en avril 1992, son application a été retardée jusqu'en avril 1993, soit près de quatre ans après l'adoption de la loi. Il espère donc vivement que l'intervention du décret auquel fait référence cet alinéa ne sera pas aussi longtemps attendue.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de suppression du deuxième alinéa de cet article.

Cet amendement est, d'une part, la conséquence des amendements qu'elle a adoptés à l'article 6 et qui tendent à renvoyer à un arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé la définition des modalités du suivi médical des sportifs de haut niveau.

D'autre part, il paraît inutile de prévoir à cet alinéa que les fédérations sont obligées d'intégrer dans leurs règlements les dispositions relatives aux contrôles et aux procédures disciplinaires définies à l'article 17, cette obligation figurant déjà au deuxième alinéa de l'article 17, et étant de surcroît rappelée -et sanctionnée- au troisième alinéa du présent article.

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