Article 22

Restriction du champ d'application de la loi du 28 juin 1989
à la lutte contre le dopage des animaux

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article procède à un " découpage " de la loi du 28 juin 1989 destiné à en limiter le champ d'application à la prévention et à la répression du dopage des animaux participant à des compétitions sportives.

Votre rapporteur a déjà exposé dans le présent rapport les inconvénients de ce singulier procédé : il n'y reviendra donc pas ici.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement tendant à " réécrire la réécriture " de la loi de 1989.

Cet amendement se justifie à la fois par des considérations de forme et de présentation technique du texte et par des considérations de fond.

Les modifications de forme opérées par l'amendement n'appellent pas de commentaires détaillés. On signalera simplement, à ce titre, qu'il était nécessaire de supprimer les dispositions de l'article modifiant des dispositions abrogées (troisième alinéa de l'article 3) ou tendant à apporter aux dispositions pénales du texte des modifications déjà réalisées en application de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal (suppression des minima des peines, remplacement des références à l'article 378 de l'ancien code pénal par des références aux articles 226-13 et 226-14 du nouveau code pénal).

Quant au fond , votre commission a estimé :
- qu'il convenait d'adapter l'intitulé de la loi de 1989 à son nouveau champ d'application ;

- qu'il convenait aussi, par symétrie avec la dénomination du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, que la " commission nationale de lutte contre le dopage des animaux " soit plus simplement dénommée " commission de lutte contre le dopage des animaux " ;

- qu'il était inutile de prévoir dans la loi que la politique de lutte contre le dopage des animaux comporte un volet de prévention, d'autant que cette prévention ne saurait à l'évidence revêtir la même importance ni comporter les mêmes actions que la prévention du dopage des sportifs ;

- qu'il était également inutile de prévoir la consultation par le ministre des sports de la commission de lutte contre le dopage des animaux sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant le dopage des animaux ;

- qu'il était superflu de prévoir dans la loi que la commission de lutte contre le dopage des animaux puisse collaborer avec le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, cette collaboration, à supposer qu'elle soit nécessaire, pouvant fort bien s'organiser sans texte ;

- qu'il convenait de réécrire entièrement les dispositions pénales de l'article 14 ;

- qu'il convenait aussi de modifier en fonction de la décision n° 89-260 DC précitée du Conseil constitutionnel l'article 15 de la loi ;

- qu'il convenait, enfin, d'abroger le troisième alinéa de l'article 16 dont les dispositions n'étaient applicables que pendant un an suivant la publication du décret qu'il prévoit (soit jusqu'en août 1993).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page