2. La répression des pourvoyeurs de produits dopants

Si elle a dépénalisé l'usage de produits dopants, la loi de 1989 a en revanche considérablement renforcé les pénalités applicables aux pourvoyeurs de produits dopants, définis comme toute personne ayant administré ou appliqué des substances ou procédés interdits à des sportifs participant ou se préparant à des compétitions, incité ces mêmes sportifs à leur usage ou facilité cet usage.

Elle a également donné à des agents de l'administration de la jeunesse et des sports et à des médecins agréés et assermentés des pouvoirs d'investigation.

3. L'échec de la commission nationale de lutte contre le dopage

Selon la loi de 1989, la commission nationale de lutte contre le dopage, placée auprès du ministre, devait être un rouage essentiel de la politique de prévention et de répression du dopage : elle avait à cette fin un rôle d'impulsion et une mission de régulation.

Elle était en effet chargée :

- de proposer au ministre toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le dopage, et à " assurer entre toutes les disciplines une égalité au regard des contrôles ", ce pouvoir de proposition étant complété par une consultation obligatoire de la commission sur tout projet de texte relatif au dopage ;

- elle pouvait, en outre, sur saisine du ministre, lui proposer de prendre des sanctions en cas de carence de la fédération compétente, d'insuffisance ou de non-application de la sanction prononcée, ou lorsque les infractions étaient le fait de sportifs non licenciés ne relevant pas de la compétence disciplinaire des fédérations. Elle pouvait également proposer l'extension d'une sanction prononcée par une fédération.

Malheureusement, la commission, faute notamment d'avoir jamais été saisie, n'a pas rempli ce rôle de " régulation " dans le domaine de la répression, qui était évidemment un élément essentiel du dispositif mis en place par la loi de 1989.

Les conséquences de cette carence sont évidemment catastrophiques pour la crédibilité et le bon fonctionnement du contrôle et de la répression du dopage : jusqu'à 45 % des infractions constatées chaque année ne font l'objet d'aucune sanction, soit que les instances disciplinaires ne s'en saisissent pas, soit que, s'étant saisies, elles ne prononcent pas de sanction.

L'absence de régulation est aussi sensible au niveau du défaut d'harmonisation des sanctions prononcées.

Cette répression aléatoire, et qui se traduit par de profondes inégalités devant la sanction disciplinaire, est naturellement peu faite pour faciliter l'acceptation des sanctions, ni, d'une manière générale, pour garantir un fonctionnement serein de l'ensemble du système de prévention et de contrôle mis en place par la loi.

Elle menace ainsi, au bout du compte, la crédibilité et l'efficacité des efforts consentis, aussi bien par l'Etat que par le mouvement sportif, pour combattre le fléau que représente le développement du dopage, en termes de santé publique comme en termes de rôle social du sport.

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