TITRE III :
Dispositions relatives au secteur public et aux procédures publiques
ARTICLE 35

Schéma directeur de desserte gazière

Pour faire suite à une mise en demeure de la Commission européenne 9( * ) , le présent article propose d'accélérer la desserte en gaz naturel des communes non encore desservies en prévoyant l'établissement par l'autorité administrative d'un plan de desserte gazière dans lequel figureraient toutes les communes dont le raccordement au réseau public de distribution pourrait être considéré comme rentable au vu d'un critère de rentabilité " assoupli " déterminé par décret. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le ratio B/I 10( * ) déterminant le seuil de rentabilité devrait en effet être ramené de 0,3 à 0 ce qui desserrerait la contrainte pesant sur Gaz de France.

Parmi les communes inscrites au plan de desserte gazière, celles qui sont connexes à des communes déjà desservies par une des 17 régies municipales existantes pourraient être desservies par ces mêmes régies si elles en manifestent le souhait ; les autres devraient impérativement être desservies par Gaz de France dans un délai maximum de trois ans, faute de quoi elles pourraient s'adresser à l'opérateur de leur choix.

A titre subsidiaire, le présent article autorise également des opérateurs autres que Gaz de France à assurer l'approvisionnement en gaz des communes non encore desservies qui ne figureraient pas dans le plan de desserte.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a adopté six amendements en première lecture afin de revenir sur des dispositions excessivement restrictives adoptées par l'Assemblée nationale, qui risquaient de ne pas donner satisfaction aux griefs formulés par la Commission européenne dans sa lettre de mise en demeure.

En premier lieu, il a, sur proposition de M. André Bohl et contre l'avis du gouvernement, rétabli la rédaction initiale du texte qui précisait que ne pourront figurer au plan de desserte que " les communes qui en font la demande ", afin de leur laisser le choix de leur concessionnaire de gaz naturel. L'Assemblée nationale avait en effet argué d'un possible effet de contagion sur les communes ayant conclu un contrat de concession avec Gaz de France pour supprimer la possibilité pour les communes non encore desservies de choisir entre Gaz de France et le secteur libre, et rendre obligatoire l'inscription au plan de desserte de ces dernières dès lors que leur raccordement respecterait le seuil minimal de rentabilité.

Le Sénat a ensuite adopté un amendement du groupe socialiste tendant à ce que le ministre chargé de l'énergie arrête le plan de desserte gazière après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz . Votre commission rappelle en effet, que contrairement à ce qu'observait M. Jean-Pierre Kucheida, président de cette instance, à l'Assemblée nationale, l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ne prévoit la consultation du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz que sur les " décrets intéressant le gaz et l'électricité ". Il est donc utile de prévoir son avis pour l'établissement du plan de desserte gazière.

Puis, le Sénat a, sur proposition de M. François Lesein et après que la Commission et le gouvernement s'en furent remis à sa sagesse, prévu la possibilité pour les communes ne figurant pas dans le plan de desserte de faire appel à un " syndicat intercommunal ou mixte de distribution d'électricité ou de gaz dont les statuts le permettent ".

Le Sénat a ensuite adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement, sous-amendé par M. Ostermann, prévoyant que les collectivités locales et leurs groupements pourront figurer au nombre des actionnaires détenant 30 % du capital des entreprises agréées du secteur libre . Cet amendement faisait suite à l'amendement de l'Assemblée nationale tendant à réserver la possibilité d'intervenir comme opérateurs aux seules entreprises dans lesquelles au moins 30 % du capital est détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou par des établissements publics. L'amendement du Sénat avait en outre l'avantage de faire figurer dans le texte du présent article une disposition qui ne se comprenait auparavant que par référence à la loi de nationalisation du 8 avril 1946.

Puis, le Sénat a adopté, après que le gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, un amendement de précision tendant à ce que les communes qui souhaitent concéder leur distribution de gaz à une société d'économie mixte existante puissent le faire sans pour autant participer à son capital.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement présenté par le groupe socialiste prévoyant la remise par le gouvernement d'un rapport annuel sur l'état de la desserte en gaz du territoire.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

L'Assemblée nationale est revenue sur l'essentiel de ces modifications en nouvelle lecture.

Au troisième alinéa du I, elle a, en premier lieu, rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture, supprimant ainsi la liberté de choix des communes non desservies.

Puis, elle a supprimé la possibilité pour les communes de faire appel à un syndicat intercommunal ou mixte de distribution d'électricité ou de gaz dont les statuts le permettent, en estimant que le texte initial satisfaisait déjà le but recherché par le Sénat.

En troisième lieu, elle n'a pas jugé souhaitable que les collectivités territoriales et leurs groupements puissent figurer au nombre des actionnaires détenant 30 % du capital des opérateurs en concurrence avec Gaz de France.

Enfin, l'Assemblée nationale a estimé que les communes qui souhaitent concéder leur distribution de gaz à une société d'économie mixte existante devaient participer à son capital.

Elle n'a donc retenu que deux amendements du Sénat : l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz sur le plan de desserte gazière (l'amendement de la commission des finances de l'Assemblée qui tendait à supprimer cette disposition n'a finalement pas été défendu par le rapporteur général) et le dépôt d'un rapport annuel sur l'état de la desserte gazière du territoire.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

Comme votre rapporteur l'avait déjà relevé 11( * ) , le présent article n'a pas pour objet de porter atteinte au monopole de Gaz de France sur les zones qu'il dessert actuellement, mais de permettre aux communes non encore desservies de faire appel à l'opérateur de leur choix. En outre, selon toute probabilité, le décret d'application du présent article devrait desserrer la contrainte pesant sur GDF en diminuant le seuil de rentabilité subordonnant la création de nouvelle desserte.

Pour ne pas laisser aux opérateurs du secteur libre les seules communes dont la desserte ne serait pas rentable, et s'exposer à une saisine de la Cour de justice des communautés européennes par la Commission européenne sur le fondement des articles 86 et 169 du Traité de Rome, votre commission vous propose de revenir à la rédaction initiale du texte qui prévoyait que les communes (ou leurs groupements) souhaitant figurer au plan de desserte gazière doivent en faire la demande.

En second lieu, votre commission observe que si la présence des collectivités territoriales ne s'impose pas dans le capital des sociétés de transport du gaz dans la mesure où l'assise territoriale de ces société excède le territoire des collectivités locales les plus grandes, elle juge en revanche légitime de permettre aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de figurer au nombre des actionnaires détenant 30 % du capital des opérateurs de distribution du gaz naturel en concurrence avec GDF. Elle vous proposera en conséquence de rétablir le texte que le Sénat avait adopté en première lecture. Elle note à cet égard que le gouvernement avait donné un avis favorable à cette rédaction et s'étonne qu'il soit revenu sur cette position en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

Enfin, votre commission vous propose de rétablir l' amendement de précision que le Sénat avait adopté en première lecture et tendant à ce que les communes puissent concéder leur distribution de gaz naturel à des sociétés d'économie mixte sans nécessairement participer à leur capital. Là encore, le gouvernement ne semble pas avoir déterminé sa position de façon définitive.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

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