ARTICLE 47 bis A (nouveau)

Assouplissement des dispositions d'assurance-décès en cas de décès volontaire et conscient

L'article L. 132-7 du code des assurances dispose que l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat.

La sévérité d'un tel régime - qui pénalise lourdement le conjoint survivant, déjà douloureusement meurtri, d'une personne qui s'est donnée la mort en le privant du versement des droits acquis - a appelé l'attention de M. Maurice Adevah-Poeuf qui a, en première lecture du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, proposé un amendement tendant à supprimer la nullité de l'assurance en cas de suicide.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. Dominique Strauss-Kahn lui a alors demandé de retirer son amendement en observant qu'une telle solution risquait d'encourager les compagnies d'assurance à sélectionner les risques par le biais de questionnaires cherchant à déceler la fragilité psychologique des contractants.

Le présent article, issu de la réflexion du gouvernement sur ce sujet, a pour objet de limiter ou supprimer, dans certains cas, les restrictions liées au suicide dans le cadre des contrats d'assurance sur la vie.

Il ramène en effet de deux à un an le délai d'exclusion légal du suicide dans le cas des contrats individuels.

Il supprime par ailleurs la pénalisation résultant de l'annulation de l'assurance dans le cas des contrats de groupe, ce qui semble conforme à la logique : si l'on peut concevoir, même avec certaines réserves, qu'une personne puisse frauduleusement contracter une assurance-vie individuelle avec l'intention délibérée de se suicider, un tel projet est plus difficile dans le cadre d'une assurance collective imposée aux salariés d'une entreprise.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 47 ter

Modification des règles applicables aux casinos des stations thermales situées à moins de 100 kilomètres de Paris

Le présent article, qui résulte d'un amendement déposé par MM. Joseph Ostermann et Philippe Marini, reprenant très largement le texte d'un amendement déjà présenté par M. Jean-Pierre Delalande, député, dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1997, a été adopté par le Sénat contre l'avis du gouvernement.

Il a pour objet principal de permettre aux casinos situés en région parisienne de pouvoir proposer à leur clientèle une gamme de jeux aussi étendue que dans d'autres établissements similaires. Le deuxième alinéa de l'article 82 de la loi de finances du 31 juillet 1920 prohibait en effet dans cette zone les jeux de la boule et jeux similaires, ce qui interdisait en pratique l'installation de machines à sous.

Cette disposition permet de lever certaines restrictions pesant sur les casinos de la région parisienne qui constituent aujourd'hui un sérieux obstacle pour l'équilibre financier de ces établissements.

En outre, il faut souligner que le dispositif adopté par le Sénat, ne vise pas à assouplir les conditions d'ouverture des casinos et que c'est sous réserve de cette précision qu'il avait fait l'objet d'un avis favorable de la commission des finances .

L'Assemblée nationale est venue préciser la rédaction du présent article en rétablissant les dispositions de l'article 24 de la loi de finances du 31 mars 1931 qui prévoyait des règles particulières d'affectation du produit du prélèvement communal pesant sur ces établissements de jeux, dont la moitié était affectée " à l'amélioration de l'établissement thermal ou des organisations qui en dépendent ". Votre commission des finances souscrit à cette précision et note que sur l'ensemble de l'article ainsi rédigé le gouvernement s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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