ARTICLE 47 quater

Attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux services départementaux d'incendie et de secours

Le présent article résulte, initialement, d'un amendement déposé par M. René Regnault et les membres du groupe socialiste, dont le texte a été repris par M. Paul Girod après son retrait par ses auteurs. Il a été adopté avec l'avis favorable de votre commission des finances et contre l'avis du gouvernement. Cette disposition transpose aux services départementaux d'incendie et de secours les dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1998, permettant aux groupements de communes de bénéficier du FCTVA en lieu et place des communes membres.

Cette transposition est apparue souhaitable dans la mesure où actuellement seuls sont éligibles au FCTVA les investissements portant sur les biens possédés en pleine propriété par les services départementaux d'incendie et de secours. Il s'agissait donc d'étendre cette éligibilité aux biens mis à disposition des services départementaux d'incendie et de secours par des collectivités territoriales.

Cette extension apparaît d'autant plus souhaitable et légitime, que comme l'a rappelé très justement notre collègue M. Michel Charasse " c'est l'Etat qui a imposé la création des services départementaux d'incendie et de secours ".

A cet égard, votre commission des finances se félicite de l'évolution de la position du gouvernement dont l'avis défavorable, exprimé au Sénat, s'est " transformé " en un avis de sagesse sur l'amendement de la commission des finances de l'Assemblée nationale visant à supprimer le gage contenu dans le texte voté par le Sénat. Bel exemple d'un " bicamérisme constructif ", cette démarche confirme la " percée conceptuelle " réalisée, dans le domaine des règles d'éligibilité au FCTVA, par le Sénat à l'occasion de l'article 33 de la loi de finances pour 1997.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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