ARTICLE 48

Faculté de dérogation à l'obligation d'établissement d'un budget annexe pour les services d'eau et d'assainissement des petites communes

Le présent article, rétabli en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, a pour objet d'instituer une faculté pour les communes de moins de 500 habitants de déroger, pour les services d'eau et d'assainissement gérés sous la forme d'une régie simple ou directe, à l'obligation d'établir un budget annexe.

Sous des apparences de simple mesure d'allégement des contraintes administratives pesant sur les petites communes , cette disposition soulève en réalité une problématique complexe, puisqu'elle concerne le thème de la transparence du financement de la gestion de l'eau et, plus largement, celui du " juste prix " de l'eau. Or, une des principales ambitions de l'ensemble de cette réglementation, contraignante il est vrai, est de permettre de définir un " juste prix " de l'eau, dont le conseil des ministres vient de réaffirmer l'importance.

A cet égard, et sans reprendre dans le détail l'analyse faite en première lecture, votre commission des finances rappellera simplement que l'individualisation comptable, sous forme de budget annexe, des services publics industriels et commerciaux chargés de la distribution de l'eau et de l'assainissement constitue un instrument de cette transparence.

La finalité de cette réglementation est de garantir un financement du service par l'usager , c'est-à-dire à faire en sorte que le prix payé par l'usager corresponde à la valeur réelle du service qu'il reçoit. Il s'agit en particulier d'éviter que l'usager supporte, par manque de transparence entre le budget de la commune et celui du service d'eau et d'assainissement, une charge supérieure à celle du service rendu .

Il n'en reste pas moins que cette obligation (dont les modalités spécifiques sont définies par l'instruction budgétaire et comptable M. 49 applicable aux services d'eau et d'assainissement) est lourde à mettre en oeuvre pour les communes et, a fortiori , pour les plus petites d'entre elles.

La difficulté de mise en oeuvre de ces principes avait d'ailleurs déjà conduit à l'adoption d'un certain nombre d'assouplissements, dont la principale résulte de l'article 75 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier modifiant l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, et qui prévoit une exception au principe d'interdiction de financement par le budget communal des dépenses de ces services.

Depuis l'introduction de cette dernière dérogation, l'interdiction posée à l'avant dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales de compensation pure et simple d'un déficit d'exploitation ne s'applique pas aux services d'eau et d'assainissement des communes de moins de 3.000 habitants et aux groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas 3.000 habitants.

A cet égard, la circulaire du 23 décembre 1996 relative à l'application de l'article 75 de la loi du 12 avril 1996, note que " cette possibilité de prise en charge ouverte par la loi s'appliquant sans restriction, le coût des services d'eau et d'assainissement des communes et groupements composés de communes ne dépassant pas 3.000 habitants pourra valablement être répercuté sur la fiscalité directe locale ".

Le Sénat avait donc considéré que ces dérogations étaient suffisantes et avait adopté, avec un avis de sagesse du gouvernement, l'amendement de suppression de cet article déposé par M. Joël Bourdin.

A cet égard, votre commission, rappelant son souci de veiller à la conciliation de la légitime expression d'une volonté de simplification administrative et des exigences de transparence du financement de la politique de l'eau , s'en remettra de nouveau à la sagesse du Sénat.

Décision de la commission : votre commission a décidé, sur cet article, de s'en remettre à la sagesse du Sénat.

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