ARTICLE 46 bis A (nouveau)

Modification des règles d'imposition des revenus des parts de sociétés de personnes lorsque la propriété est démembrée

Le présent article, introduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale par M. Didier Migaud, rapporteur général du budget, tend à mettre fin à une interprétation de l'article 8 du code général des impôts selon laquelle, en cas de démembrement d'une société de personne, le nu-propriétaire des parts sociales de cette société était imposé en tant qu'associé à raison de la totalité des résultats de la société.

En effet, l'article 8 du CGI dispose que " les associés des sociétés en nom collectif (...) sont , lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société . " Or, en cas de démembrement, il ressort de la réponse du ministre du budget 16( * ) à la question écrite de M. Jean Valleix du 27 février 1995 que c'est le nu-propriétaire et non l'usufruitier qui a la qualité d'associé 17( * ) . Par suite, le nu-propriétaire est seul redevable de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des résultats dégagés par la société.

Une telle interprétation est de nature à soulever des difficultés dès lors que c'est l'usufruitier qui appréhende le plus souvent la totalité des bénéfices sociaux. L'administration fiscale impose donc le nu-propriétaire à raison de revenus dont il ne dispose pas. En outre, l'application des règles actuelles pourrait conduire à une double imposition : imposition du nu-propriétaire en tant qu'associé, et de l'usufruitier du fait de la perception d'un revenu.

Il convient de noter enfin qu'une telle solution est en contradiction avec certaines dispositions du code général des impôts qui assujettissent à l'impôt l'usufruitier et non le nu-propriétaire : il en est ainsi en cas de distribution de dividendes par une société 18( * ) ou de taxe d'habitation 19( * ) .

La mesure proposée par le présent article consiste à instituer un partage de l'imposition entre l'usufruitier et le nu-propriétaire des parts tout en maintenant le principe de l'imposition du résultat à la clôture de l'exercice. L'usufruitier serait ainsi assujetti à l'impôt sur le revenu à raison des droits financiers que lui confère sa qualité d'usufruitier (ces droits correspondant en pratique au résultat courant de l'exercice). Quant au nu-propriétaire, il supporterait l'impôt à raison des profits exceptionnels (plus ou moins-values de cession d'éléments d'actifs) et pratiquerait le cas échéant l'imputation du déficit. Le nu-propriétaire ne serait pas soumis à l'impôt pour la fraction du résultat qui est imposable au nom de l'usufruitier.

En outre, afin d'éviter la multiplication des contentieux, la mesure valide rétroactivement les impositions établies, conformément à la pratique, au nom de l'usufruitier.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

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