ARTICLE 55 bis

Définition de périodes d'interdiction d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions pour les sociétés cotées

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre commission des finances, tend à préciser les périodes sensibles durant lesquelles les sociétés n'ont pas le droit d'attribuer d'options de souscription ou d 'achat d'actions.

En effet, l'article 10 du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du 12 avril 1996, voté à l'initiative de notre collègue Philippe Marini, instaure déjà le principe de telles "fenêtres négatives" pour l'attribution des options, mais a été trop largement défini. Interprétée littéralement, cette disposition pourrait rendre très difficile l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions dans toutes les sociétés de quelque importance, qui publient des comptes trimestriels. C'est d'ailleurs pourquoi elle est demeurée inappliquée à ce jour, le décret prévu n'étant jamais paru.

Afin de remédier à cet inconvénient, votre commission vous propose de définir les périodes d'interdiction d'attribution des options en fonction de la date de publication des seuls comptes annuels, ou consolidés pour les groupes, à l'exclusion des comptes trimestriels provisoires.

Le présent article, voté en première lecture au Sénat avec l'accord du gouvernement, a été dans un premier temps adopté par la commission des finances de l'Assemblée nationale. Néanmoins, de manière assez surprenante, le gouvernement en a demandé la suppression en nouvelle lecture par un amendement de dernière minute, au seul motif que cette disposition " sera réexaminée dans le cadre de la réforme du régime des plans d'options annoncée par le gouvernement ".

Votre commission des finances se réjouit que le Premier ministre ait rejoint sa propre analyse en annonçant, à l'occasion des "Assises de l'innovation" qui se sont tenues le 12 mai dernier, une refonte dans un sens plus favorable du dispositif des plans d'options d'achat ou de souscription d'actions. Elle estime toutefois que cette déclaration d'intention ne saurait justifier le report d'une mesure de transparence dont le bien fondé n'est pas contesté, et dont l'adoption est d'autant plus urgente qu'elle vise à rendre effectivement applicable une disposition législative votée depuis maintenant plus de deux ans.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans sa rédaction initiale.

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