ARTICLE 70 (nouveau)

Extension du taux réduit de TVA aux logements-foyers

Le présent article, introduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, a pour objet de faire bénéficier du taux réduit de TVA les logements-foyers visés à l'article L. 351-2 du code de la construction, dans le prolongement des mesures adoptées aux articles 17 de la loi de finances pour 1997 et 14 de la loi de finances pour 1998, qui ont réformé les aides de l'Etat au logement social en substituant partiellement un avantage fiscal à des subventions ou à des prêts.

L'article 17 de la loi de finances pour 1997 a substitué aux subventions associées aux prêts locatifs aidés (PLA) un régime de TVA à taux réduit (5,5 %) sur les livraisons à soi-même d'immeubles.

Il portait exclusivement sur les opérations de construction neuve et donc excluait les opérations d'acquisition amélioration, pour lesquelles l'ancien régime de subvention était maintenu.

L'article 14 loi de finances pour 1998 a poursuivi le processus d'assujettissement des investissements des bailleurs sociaux à la TVA à taux réduit sous forme de livraison à soi-même. Il a assujetti à la TVA à taux réduit (5,5 %) la livraison à soi-même des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement des logements locatifs sociaux.

Les logements doivent obéir à trois conditions : ils doivent être locatifs ; ils doivent être conventionnés de façon à donner droit à l'aide personnalisée au logement pour le locataire ; ils doivent être sociaux , c'est à dire loués à des ménages sous plafond de ressources, et à des niveaux de loyers également plafonnés.

Quatre type de logements, correspondant au 2° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation étaient ainsi visés.

Le présent article vise à étendre le dispositif voté dans les lois de finances pour 1997 et 1998, en faisant entrer les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés dans le champ du taux réduit de TVA.

Selon le gouvernement, le coût de cette mesure serait de 550 millions de francs.

L'objectif poursuivi ne peut qu'être approuvé. Toutefois, outre le sentiment d'une certaine improvisation (depuis la loi de finances pour 1997, chaque texte financier prévoit une nouvelle extension du taux réduit de TVA), cet article laisse en suspens quelques questions.

Lors de l'examen de la loi de finances pour 1998, votre rapporteur s'était en effet étonné que les logements conventionnés visés par le 4. de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, construits sans aide de l'Etat depuis 1977, mais qui n'appartiennent pas aux HLM ou aux SEM soient exclus du dispositif, dès lors qu'ils remplissent les trois conditions fondamentales. Cette interrogation est toujours d'actualité.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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