ARTICLE 71 (nouveau)

Extension aux inspecteurs du travail des compétences exercées par les inspecteurs de la formation professionnelle

Cette mesure s'intègre dans le mouvement de réorganisation des services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité qui s'est traduit par la création au 1er janvier 1995 d'une direction régionale unique du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Issue d'un amendement déposé par le gouvernement, cette disposition vise à permettre aux inspecteurs du travail d'exercer les attributions dévolues aux inspecteurs de la formation professionnelle.

Il devrait se traduire à terme par la mise en place d'un corps unique de fonctionnaires compétents non seulement en matière d'emploi mais également de formation professionnelle, en service au sein des services déconcentrés du ministère de l'emploi qui ont été fusionnés au 1er janvier 1995.

Le regroupement ainsi mis en oeuvre pour les inspecteurs, fonctionnaires de catégorie A complétera celui déjà réalisé pour les corps de contrôleurs et nécessite pour cela l'intervention du législateur.

Cette mesure d'ordre technique se traduira par une diminution du nombre de corps de fonctionnaires et ne devrait avoir, selon les informations obtenues par votre rapporteur qu'une incidence financière limitée puisque l'intégration se fera à un échelon d'un indice égal ou immédiatement supérieur et qu'elle n'entraînera pas de création d'emplois 20( * ) .

Sous réserve d'un amendement de précision rédactionnelle, votre rapporteur vous propose d'adopter le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 72 (nouveau)

Report de la réforme de la tarification applicable aux établissements accueillant des personnes âgées dépendantes

Cet article, qui résulte d'un amendement du gouvernement, tend à reporter du 31 décembre 1998 au 31 décembre 2000 la date limite d'entrée en vigueur de la réforme de la tarification dans les établissements financés par la prestation spécifique dépendance.

La prise en charge du risque de dépendance a été récemment améliorée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance.

Par rapport au système antérieur de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), la prestation spécifique dépendance (PSD) présente l'avantage de reposer sur une grille nationale d'évaluation du degré de dépendance, de recourir à l'intervention personnalisée d'équipes médico-sociales, et d'être affectée à des prestations en nature. Comme l'ACTP, la PSD est financée par les départements.

La loi du 24 janvier 1997 distingue la PSD à domicile et la PSD en établissement. Le versement de celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une réforme de la tarification des maisons de retraite, de manière à distinguer les prestations d'hébergement stricto sensu, financées par la personne âgée ou prises en charge par l'aide sociale, les prestations de soins médicaux, financées par l'assurance maladie, et les prestations liées à l'état de dépendance, financées par le département. Sur la base de cette nouvelle tarification, des conventions tripartites doivent être signées entre chaque établissement, l'assurance maladie et le département, au plus tard le 31 décembre 1998.

Le gouvernement propose de repousser de deux ans cette date butoir pour la conclusion des conventions tripartites, considérant peu vraisemblable qu'elle puisse être respectée par les 9.200 établissements concernés.

Sur la forme, votre commission s'étonne qu'une réforme sociale de cette importance soit abordée au détour d'un DDOEF, par un amendement présenté en nouvelle lecture par le gouvernement. Elle estime cette procédure cavalière particulièrement choquante, alors que la ministre de l'Emploi et de la solidarité a récemment fait part au Comité national de coordination gérontologique et à l'Association des présidents de conseils généraux de son souci de concertation et d'évaluation préalables, sans leur annoncer son intention de légiférer à brève échéance.

Sur le fond, votre commission rappelle que le retard pris dans la réforme de la tarification des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes est imputable au gouvernement lui-même, qui n'a toujours pas publié les décrets nécessaires. Elle n'ose croire que ce retard puisse dissimuler une mauvaise volonté de sa part, tant cette réforme est essentielle et unanimement attendue.

Par ailleurs, le report proposé apparaît à la fois trop long et trop précoce. Trop long, parce qu'il n'y a pas lieu de repousser jusqu'en l'an 2000 la date d'entrée en vigueur d'une réforme qui pourrait fort bien intervenir en 1999. Trop précoce, parce qu'il sera toujours temps à l'automne prochain de repousser sa date d'entrée en vigueur initiale, si cela apparaît inévitable.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

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