ARTICLE 73 (nouveau)

Fixation de minima réglementaires pour les montants
de la prestation spécifique dépendance

Cet article, qui résulte d'un amendement du gouvernement, instaure pour la prestation spécifique dépendance des seuils minima définis par un barème fixé par décret, selon le niveau de dépendance et selon que la prestation est attribuée à domicile ou en établissement.

Actuellement, l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance prévoit que le montant de la PSD est modulé en fonction de l'état de dépendance de la personne âgée et varie selon que celle-ci réside à domicile ou est hébergée en établissement. Le montant maximum de la PSD est fixée par le règlement départemental d'aide sociale, et ne peut être inférieur à un pourcentage fixé par décret (en pratique, 80 %) de la majoration pour tierce personne.

Par le présent article, le gouvernement propose de fixer des seuils minimaux réglementaires pour chacun des niveaux de la PSD, au motif de réduire les écarts constatés entre les départements.

Sur la forme, cet article présenté à l'improviste appelle les mêmes réserves que le précédent. Il a été voté sans concertation ni véritable évaluation préalables, et la ministre de l'Emploi et de la solidarité a laissé au secrétaire d'Etat au budget le soin de le défendre.

Sur le fond, la mesure proposée apparaît tout à fait inopportune. Les écarts des montants de PSD entre les départements sont certes une réalité incontestable. Mais il s'agit d'une conséquence logique du choix fait en faveur d'un financement local du dispositif transitoire institué en 1997.

Tant que l'état des finances sociales ne permettra pas de mettre en place un mécanisme de péréquation national du risque de dépendance, il serait dangereux de fixer un barème uniforme pour l'ensemble du territoire. Cette mesure autoritaire risquerait alors de faire peser une charge insoutenable sur les finances des départements les plus pauvres et à population vieillissante, qui sont souvent les mêmes. Elle est incompatible avec la logique même de l'aide sociale décentralisée.

Par ailleurs, les écarts de tarifs constatés peuvent fort bien être justifiés par des écarts de coûts. La charge foncière et les coûts de fonctionnement d'une maison de retraite en milieu rural ne sont guère comparables à ceux d'une maison de retraite située dans une grande agglomération. La fixation de seuils minima homogènes pourrait donc avoir pour effet pervers d'entraîner des inégalités au regard de la part restant à la charge des intéressés.

D'après des informations qui demandent à être confirmées, 11 départements auraient fixé la PSD en établissement, pour le niveau de dépendance le plus grave, à un montant inférieur à 50 francs par jour. Mais ce constat ne signifie rien si, par ailleurs, l'on ne prend pas en compte les coûts des établissements ainsi que l'effort consenti par les départements sur la partie hébergement, au titre de l'aide sociale.

Une évaluation préalable des écarts de tarifs départementaux et de l'incidence financière de leur harmonisation apparaît pour le moins utile. En tout état de cause, votre commission conçoit difficilement que le principe légal d'un barème réglementaire pour la PSD soit voté sans que le gouvernement en ait communiqué la teneur au Parlement. Tel n'est pas le cas, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité voulant sur ce point garder un pouvoir discrétionnaire.

Plus généralement, une harmonisation minimale des montants de la PSD n'apparaît pas admissible tant que la réforme de la tarification des établissements ne sera pas effective. Or, par l'article précédent, le gouvernement propose justement de la reporter. A défaut de cette réforme de la tarification, rien ne garantit que la PSD soit réellement affectée à la prise en charge des surcoûts liés à l'état de dépendance.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

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