ARTICLE 74 (nouveau)

Recrutement exceptionnel d'inspecteurs du travail

Issu d'un amendement du gouvernement déposé en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, cet article vise à autoriser au titre de l'année 1998, par dérogation au statut général de la fonction publique de l'Etat, le recrutement exceptionnel dans le corps de l'inspection du travail de candidats "n'ayant pas la qualité d'agents publics, qualifiés par leurs connaissances particulières des problèmes relatifs au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle".

Leur nombre est en l'espèce fixé à 15, la création de ces 15 postes ayant été prévue par la loi de finances pour 1998 pour un coût total estimé à 3.073.684 francs.

Dans le passé, à deux reprises en 1972 et en 1977 furent déjà autorisées par voie législative de pareilles dérogations qui se sont traduites au total, selon les informations obtenues par votre rapporteur, par le recrutement de 30 inspecteurs du travail.

Une telle mesure devrait permettre à ce corps de disposer de personnes ayant une connaissance concrète des problèmes liés à l'emploi résultant d'une expérience professionnelle ou associative antérieure qui sera, par ailleurs, prise en compte au titre de l'ancienneté.

Sous réserve de précisions complémentaires concernant les modalités d'application du présent article 21( * ) qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, votre rapporteur vous demande d'adopter le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 75 (nouveau)

Validation des taux des redevances aéroportuaires et des titres de perception émis au titre de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

L'article R.134-4 du code de l'aviation civile dispose que " les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne ".

Or, le Conseil d'Etat a annulé l'article 4 de l'arrêté du 21 février 1996 et l'article 2 de l'arrêté du 16 avril 1996 qui fixaient les taux de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne.

Le Conseil d'Etat a constaté que, pour le calcul des taux de cette redevance, sont pris en compte les coûts afférents au balisage lumineux des pistes, aux services de sécurité d'incendie et de sauvetage et à diverses installations affectées à la gendarmerie, ainsi que 57 % des coûts de fonctionnement de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

Or, il a estimé que les services rendus par les services de sécurité d'incendie et de sauvetage et par la gendarmerie correspondent à des missions d'intérêt général qui incombent, par nature, à l'Etat. Les coûts de ces services ne peuvent donc pas être mis à la charge des usagers au moyen de redevances.

En outre, il a considéré que les explications fournies par le ministre chargé des transports n'avaient pas permis d'établir que les coûts pris en compte au titre du balisage lumineux étaient exclusivement ceux des signaux permettant l'approche des aéronefs.

Enfin, il a jugé que le financement par la redevance de 57 % des coûts de fonctionnement de l'Ecole nationale de l'aviation civile n'était pas justifié.

Afin d'éviter d'avoir à rembourser aux compagnies aériennes les sommes perçues indûment, le présent article propose de valider les titres de perception émis au titre de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne.

Votre rapporteur tient à souligner que l'arrêté du 21 février 1996 précité constituait déjà une validation, puisqu'il fixait rétroactivement pour les années 1991 à 1995, en application de l'article 97 de la loi de finances pour 1996, le seuil d'activité et la liste des aérodromes, suite à l'annulation par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 10 février 1995, de l'arrêté précisant les taux de redevance. Le gouvernement ne semble donc pas avoir tenu compte des considérants du Conseil d'Etat pour l'élaboration des arrêtés précités.

Par ailleurs, le syndicat des petites compagnies aériennes a attaqué devant le Conseil d'Etat les décisions des exploitants d'aérodromes fixant les taux des redevances aéroportuaires au motif qu'étaient pris en compte, pour les calculs des taux de redevance, le coût de services ne pouvant pas être mis à la charge des usagers au moyen de redevances.

Or, suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 mai 1998, ce dernier pourrait également annuler les décisions des exploitants d'aérodromes fixant les taux des redevances aéroportuaires. Le présent article propose donc de les valider par anticipation.

Votre rapporteur ne peut qu'être opposé à ces validations, à la fois pour des raisons de forme et pour des raisons de fond.

D'une part, elles sont critiquables, dans la mesure où elles visent à contourner l'interdiction posée par le Conseil constitutionnel de censurer directement les décisions de justice. Il tient à rappeler que cet article n'a pas pu être examiné par la commission des finances de l'Assemblée nationale, le gouvernement ayant déposé l'amendement au cours de la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, juste après que l'arrêt du Conseil d'Etat soit rendu.

D'autre part, elles conduisent à faire financer par les compagnies aériennes, par le biais de redevances, des services correspondant à des missions d'intérêt général incombant par nature à l'Etat.

A cet égard, votre rapporteur rappelle qu'il avait déjà évoqué ce grave dysfonctionnement lors de la discussion de l'article 28 du projet de loi de finances rectificative pour 1997, relatif à la validation des titres de perception et des versements au titre de fonds de concours des concessionnaires d'autoroutes.

Décision de la commission : votre commission vous demande de supprimer cet article.

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