ARTICLE 24 bis

Arrondi à l'euro le plus proche pour les cotisations et assiettes sociales

Le présent article, adopté à l'initiative de la Commission des affaires sociales du Sénat, modifie l'article L. 130-1 du code de la Sécurité sociale afin de permettre que la règle d'arrondi à l'euro le plus proche s'applique également au calcul des cotisations et des assiettes sociales.

Cet article permet ainsi de combler une lacune du projet de loi et évitera des complications inutiles, notamment en matière informatique, pour les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination 5( * ) qui précise que "la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1" .

Votre commission est favorable à cette précision.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

ARTICLE 25

Définition de l'appel public à l'épargne

Le présent article a pour objet de définir la notion d'appel public à l'épargne et les obligations d'information liées à ce type de placement.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En première lecture, le Sénat a modifié cet article sur trois points :

1. La définition des concepts d' "investisseurs qualifiés" et de "cercles restreints d'investisseurs" qui servent à définir le "placement restreint", régime de placement échappant aux obligations liées à l'appel public à l'épargne.

S'agissant tout d'abord de la notion d'investisseur qualifié , le texte adopté par le Sénat distinguait trois catégories :

- les investisseurs professionnels : personnes morales agréées pour réaliser des transactions sur instruments financiers, parmi lesquelles figurent les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, mais aussi les sociétés de gestion de portefeuille, que le gouvernement avait entendu exclure de la liste des investisseurs qualifiés. Dans la rédaction adoptée par le Sénat, la liste de ces investisseurs qualifiés était fixée par la loi ;

- les investisseurs institutionnels : personnes morales qui, sans être des professionnels de la finance, disposent des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques liés aux opérations financières. Il s'agit essentiellement des grandes entreprises, cotées ou non cotées, des institutions de prévoyance, des caisses autonomes de Sécurité sociale et d'autres entreprises ou institutions appartenant à une catégorie figurant sur une liste ; liste dont il était prévu initialement qu'elle serait fixée par un règlement de la Commission des opérations de bourse (COB) ;

- enfin, les personnes physiques qui se déclarent investisseurs qualifiés et remplissent les conditions définies par la COB .

Concernant le cercle restreint d'investisseurs , le Sénat a donné une nouvelle définition de cette notion, précisant qu'elle visait les investisseurs proches de l'émetteur, à l'exclusion toutefois des investisseurs qualifiés. Surtout, le Sénat a jugé préférable d'inscrire dans la loi le seuil quantitatif en deçà duquel le lien de proximité est présumé, le fixant à 300 personnes, seuil actuellement retenu par la COB pour définir l'appel public à l'épargne.

Par ailleurs, le Sénat a estimé que les mesures d'application du présent article devraient être fixées par décret en Conseil d'Etat et non par un règlement de la COB.

2. En second lieu, le Sénat a souhaité exclure les investisseurs qualifiés du bénéfice des dispositions protectrices de la législation sur le démarchage. Par souci de cohérence, la Haute assemblée a en effet considéré que si les investisseurs qualifiés étaient considérés aptes à appréhender les risques inhérents aux placements opérés par voie d'appel public à l'épargne, ils l'étaient également, mutatis mutandis, lorsque de tels placements étaient effectués par voie de démarchage, d'autant plus que le démarchage a été retenu comme l'un des critères de l'appel public à l'épargne.

3. Enfin, à l'initiative de M. Paul Loridant, le Sénat a accepté de renforcer l'efficacité des clauses d'agrément, clauses statutaires par lesquelles les sociétés non cotées sont en mesure de rejeter tout transfert de leurs actions qui n'aurait pas reçu leur agrément, en prévoyant la nullité de plein droit des cessions opérées en contravention de telles clauses .

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

S'agissant des contours du placement restreint :

-  l'Assemblée nationale est revenue au texte qu'elle avait adopté en première lecture concernant les investisseurs qualifiés , excluant ainsi les personnes physiques et les sociétés de gestion de portefeuille. Elle a cependant accepté la rédaction du Sénat pour la définition de l'investisseur qualifié et a également retenu le principe, posé par le Sénat, d'une fixation par décret de la liste des catégories d'investisseurs qualifiés, même s'il s'agit d'un décret simple et non plus, comme l'avait prévu le Sénat, d'un décret en Conseil d'Etat ;

- concernant la définition du cercle restreint d'investisseurs , l'Assemblée nationale, contrairement à l'avis initial de sa Commission des finances qui souhaitait maintenir dans la loi la fixation du seuil de présomption d'un cercle restreint, a adopté un amendement du gouvernement renvoyant au décret le soin de fixer ce seuil.

Par ailleurs, et toujours à l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement exonérant, outre l'Etat français, les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et les organismes internationaux, de l'obligation de publier une note d'information en cas d'opération d'appel public à l'épargne.

En second lieu, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité exclure les investisseurs qualifiés du bénéfice de la législation sur le démarchage , renvoyant ainsi l'examen de cette question à une éventuelle réforme du démarchage financier.

Enfin, concernant l'efficacité juridique des clauses d'agrément , l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision disposant que "toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle".

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Sur le fond, et à l'exception de la question du seuil de présomption des cercles restreints, les nouvelles modifications apportées par l'Assemblée nationale ne traduisent pas des divergences fondamentales avec les positions prises par le Sénat en première lecture. De surcroît, il convient d'admettre que la rédaction concernant les clauses d'agrément est plus précise que celle initialement proposée.

Votre rapporteur souhaite néanmoins souligner qu'il est peut cohérent d'exclure les sociétés de gestion de portefeuille de la liste des investisseurs qualifiés, alors qu'il s'agit de professionnels ayant reçu un agrément pour exercer des services d'investissement. En outre, cette exclusion sera source de distorsions de concurrence en éliminant, de façon injustifiée, une catégorie spécifique d'investisseurs de la liste des personnes habilitées à effectuer des opérations de placement restreint.

Concernant le seuil de présomption des cercles restreints d'investisseurs, votre commission souhaite maintenir sa position de première lecture et vous proposera donc de fixer ce seuil dans la loi.

En effet, sur la forme, l'argument tiré de la nécessité de pouvoir adapter rapidement la législation financière aux évolutions des marchés financiers, invoqué par le gouvernement en première lecture, n'est pas convaincant. Si l'adaptation permanente de notre législation financière aux évolutions rapides de ce secteur constitue, effectivement, à la fois un impératif et un défi, il n'en reste pas moins que les opérateurs économiques ont aussi besoin d'une certaine stabilité de leur environnement juridique et que, de ce point de vue, la procédure législative offre davantage de garanties que ne peut en apporter le pouvoir réglementaire.

Sur le fond, votre Commission des finances considère que le passage du seuil actuel de 300 personnes à un seuil de 100 personnes réduirait excessivement le champ des opérations de placement restreint et accroîtrait de façon significative les contraintes pesant sur les petites et moyennes entreprises.

Il s'agit là d'une réelle divergence de vues entre votre commission qui entend privilégier, chaque fois que possible, la responsabilité individuelle des acteurs, et la majorité actuelle qui souhaite, au contraire, étendre le plus possible le champ de la protection obligatoire, sans prendre en compte la pertinence de cette protection, ni son coût, pour les petites et moyennes entreprises.

Pour ces raisons, votre commission vous demande de maintenir la position prise par le Sénat en première lecture, même si, dans le droit fil de la démarche constructive qui a été la sienne tout au long de l'examen de ce projet, elle vous proposera une ultime tentative de compromis en ramenant le seuil à 200 personnes.

Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier cet article afin de rétablir dans la loi le seuil de présomption des cercles restreints d'investisseurs et de fixer ce seuil à 200 personnes.

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