TITRE II :
Dispositions relatives à l'adaptation de la législation française et
à la modernisation des activités financières en vue de la
troisième phase de l'Union économique et monétaire
ARTICLE 14

Conversion en euros des dettes publiques et privées

Le présent article autorise l'Etat et les autres émetteurs publics ou privés à convertir en euros leur dette négociable pendant la période transitoire durant laquelle coexisteront l'euro et les unités monétaires nationales. Il précise également le cadre juridique de la conversion et sa méthode.

Lors de l'examen de première lecture, le Sénat avait modifié cet article afin, d'une part, de prendre en compte le cas particulier de la conversion des obligations convertibles et des obligations matérialisées et, d'autre part, de simplifier le régime fiscal applicable aux rompus de conversion.

S'agissant des obligations convertibles et des obligations matérialisées , le Sénat avait prévu que leur conversion ne se ferait pas selon le principe d'un arrondi à l'euro inférieur 3( * ) , mais se verrait appliquer les règles d'arrondi définies dans le règlement du Conseil du 17 juin 1997 4( * ) . Dès lors, le dispositif du présent projet de loi couvre, en matière de conversion des titres de créance, l'intégralité des situations connues. Cette modification a été maintenue par l'Assemblée nationale.

En revanche, concernant le régime fiscal des rompus de conversion, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité suivre le Sénat.

Rappelons que les opérations de conversion en euros des dettes publiques et privées ne conduiront pas nécessairement à un nombre entier de titres. Des rompus seront donc versés en numéraire lors de la conversion.

Dans un souci de simplification, le dispositif adopté par le Sénat, contre l'avis du gouvernement, prévoyait :

- une franchise d'impôt sur les rompus de conversion pour les particuliers personnes physiques ;

- une imposition immédiate pour les entreprises (ce qui les aurait dispensé d'une correction en comptabilité des prix d'acquisition de leurs titres).

L'Assemblée n'a pas souhaité suivre le Sénat sur ce point et a rétabli dans sa version initiale le paragraphe IV du présent article. Il prévoit que " les versements en espèces mentionnés au III sont reçus en franchise d'impôt sur le revenu ", ce qui constitue de fait un sursis d'imposition.

L'Assemblée nationale a fondé sa décision de rétablir les dispositions qu'elle avait adoptées en première lecture, sur trois considérations :

- sur un plan pratique, les facilités offertes par les systèmes informatiques devraient permettre de traiter de manière efficace les éventuelles difficultés engendrées par le dispositif proposé ;

- d'un point de vue législatif, le principe de la " neutralité fiscale " doit être respecté ;

- sur un plan comptable, le principe de l'exactitude de l'évaluation des actifs financiers impose la correction de leur valeur comptable lorsque celle-ci diminue de manière certaine, définitive et irréversible, ce qui sera le cas à la suite de la conversion en euros.

A vrai dire, aucun de ces arguments n'emporte la conviction et votre commission persiste dans l'idée que le régime du sursis d'imposition voulu par l'Assemblée nationale et le gouvernement soulèvera d'importantes difficultés aussi bien pour les contribuables que pour les établissements teneurs de comptes, et même pour l'administration fiscale.

Néanmoins, prenant acte de l'opposition conjuguée du gouvernement et de l'Assemblée, votre Commission des finances ne vous proposera pas de rétablir le dispositif adopté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

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