Article 2 -

Régime d'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière

Cet article tend à insérer un article 75-4 dans le code minier de façon à préciser le régime d'indemnisation devant être appliqué en cas de dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée. Il prévoit que cette indemnisation doit correspondre à la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Ceci n'étant pas toujours possible en raison de l'ampleur des dégâts, elle doit, dans ce cas, être fixée à la valeur de reconstruction à neuf sans déduction pour vétusté .

Comme il a été dit précédemment, ce type de dommages relève du régime de réparation posé par les règles communes aux responsabilités délictuelles fixées par les articles 1382 à 1386 du code civil. Si en matière d'assurances l'indemnisation correspond le plus souvent à la valeur vénale, en application de ces règles, elle aboutit le plus souvent à une réparation intégrale du préjudice subi, ainsi que l'illustre la jurisprudence de la Cour de Cassation depuis 1970.

En matière immobilière, lorsque la reconstruction ou la remise en état est techniquement possible, le responsable doit en assumer le coût (Cass. Civ. II, 1er avril 1963, 8 avril 1970 ; Cass. Civ. III, 13 et 26 avril 1983).

La victime n'a pas à supporter une réduction de son indemnisation du fait de la vétusté de son patrimoine (Cass. Civ. II, 8 avril 1970, 16 décembre 1970, 9 mai 1972, 12 décembre 1973 ; Cass. Ass. Pl., 7 février 1986).

Plus récemment encore, la Cour de Cassation a posé qu'il importait peu que la reconstruction d'un immeuble procure un avantage à la victime dès lors qu'il n'y avait pas d'autre moyen de remplacer l'immeuble entièrement sinistré. Il convient donc de replacer la victime dans la situation qui était la sienne avant le dommage (Cass. Civ. II, 5 juin 1991).

Le principe de l'indemnisation totale, y compris par voie de reconstruction, est donc solidement posé par la jurisprudence.

Telle est d'ailleurs la solution qui a été retenue dans le cadre des protocoles organisant l'indemnisation d'urgence des sinistrés d'Auboué et de Moutiers.

Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction prévue par la proposition de loi n° 247.

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