TITRE II
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Section 1
-
Substitution de la contribution sociale généralisée
à la cotisation maladie

Art. 2
Critère d'exonération de CSG pour les titulaires de revenus de remplacement non imposables

Objet : Cet article propose de modifier les articles L. 136-2 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les conditions d'assujettissement à la CSG des titulaires de revenus de remplacement

I - Le dispositif proposé


Actuellement, les titulaires de revenus de remplacement (pensions de retraite et d'invalidité, allocations de chômage et de retraite) non imposables à l'impôt sur le revenu bénéficient d'une exonération ou d'un taux réduit de CSG dans les conditions suivantes :

- les personnes remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation, selon les critères fixés par l'article 1417 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1997, sont exonérées de la CSG ;

- les personnes non imposables à l'impôt sur le revenu mais dont la cotisation dite de référence (c'est-à-dire le montant d'impôt sur le revenu recalculé selon les dispositions de l'article 1417 du code général des impôts) est supérieure à 400 francs 1( * ) , sont assujetties à la CSG maladie (au taux 1 %).

La cotisation de référence est calculée :

- avant imputation des réductions d'impôt prévues aux articles 199-quater B à 200 du code général des impôts (dons consentis aux oeuvres ou aux organismes d'intérêt général, frais de garde des jeunes enfants, dépenses effectuées pour l'emploi d'un salarié à domicile, sommes investies dans l'immobilier locatif,...) ;

- avant imputation des avoirs fiscaux crédits d'impôt et prélèvements ou retenues à la source non libératoires ;

et en tenant compte:

- des prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A du code général des impôts sur les revenus mobiliers ;

- des revenus exonérés d'impôt sur le revenu en France en application des dispositions des conventions fiscales internationales relatives aux doubles impositions.

Les modifications apportées au barème de l'impôt sur le revenu dans le cadre de la loi de finances pour 1997 ont eu pour effet de rendre non imposables à l'impôt sur le revenu de nouveaux contribuables.

Pour assurer la neutralité de cette réforme au regard des conditions d'octroi d'allégements sur les taxes locales, l'article 8 du projet de loi de finances pour 1997 a modifié le mode de détermination des allégements sur les impôts directs locaux et notamment l'article 1417 du code général des impôts applicable à la taxe d'habitation.

En effet, l'article 1417 du code général des impôts (article 8 de la loi de finances pour 1997) fixe désormais le montant de revenu net à ne pas dépasser pour bénéficier de l'exonération à la taxe d'habitation. Les limites fixées font l'objet, chaque année, d'une indexation identique à celle prévue pour la première tranche de barème de l'impôt sur le revenu et elles sont fixées par part de quotient familial.

Afin de limiter les effets de la réforme de l'impôt sur le revenu sur les conditions d'exonération à la CSG, les paragraphes I et II de l'article 2 proposent de substituer, sur le modèle du régime de la taxe d'habitation, un montant de revenu net à ne pas dépasser au lieu d'une cotisation de référence.

Le paragraphe II prévoit que les nouveaux critères d'exonération de la CSG pour les titulaires de revenus de remplacement non imposables s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

Ainsi seront totalement exonérées de CSG les personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année (année 1996 pour la CSG due en 1998) tels que définis au V de l'article 1417 du code général des impôts ne dépasse pas les seuils fixés aux I et IV du même article, c'est-à-dire ceux qui sont applicables en matière d'exonération de taxe d'habitation.

En revanche, les personnes non imposables à l'impôt sur le revenu, mais dont le montant des revenus est supérieur aux limites fixées, seront assujetties à la CSG maladie (3,8 %).

Concrètement, la limite de revenus nets pour l'application de la CSG sera, par exemple, de :

Nombre de parts

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Revenus nets* annuels en francs

43.080

54.610

66.140

77.670

89.200

100.730

112.260

* pour la métropole

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Alfred Recours, rapporteur sur les recettes et l'équilibre général, supprimant la mention de la date d'entrée en vigueur. Elle a ainsi estimé que cette mention était superfétatoire dans la mesure où, sauf dérogation expresse, la loi de financement de la sécurité sociale s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année de son adhésion.

III - La position de votre commission

Le présent article vise à maintenir assujetties à la CSG des personnes qui, à défaut de ce dispositif, pourraient ne plus être redevables de la CSG. Plusieurs dizaines de milliers de titulaires de revenus de remplacement pourraient ainsi être concernés : cette mesure est donc loin d'être neutre pour eux.

Par ailleurs, l'augmentation des taux de CSG en 1998 crée des effets de seuils considérables et entraîne une gestion complexe des dossiers. Ainsi, les personnes non imposables du seul fait des réductions fiscales seront taxées, avec les nouvelles règles, au taux, certes réduit, de CSG, soit 3,8 %.

Au niveau des caisses de retraite, trois niveaux de CSG seront donc applicables (0 %, 3,8 % -taux réduit-, et 6,2 % -taux plein-). Ceci suppose des échanges d'informations accrus entre les assurés et les caisses tenant compte des documents fiscaux.

L'an dernier, la commission des finances a examiné dans le cadre du projet de loi de finances pour 1997 un dispositif voisin tendant à assurer la neutralité de la réforme de l'impôt sur le revenu au regard des conditions d'octroi d'allégements sur les taxes locales ; elle pourra donc d'autant mieux faire valoir ses observations sur la cohérence du dispositif.

Sous cette réserve, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 2 bis (nouveau)
Exonération des indemnités versées aux victimes d'accidents du travail
en capital de CSG

Objet : Cet article additionnel, résultant d'un amendement présenté par M. Alfred Recours, rapporteur au nom de la commission des Affaires culturelles, vise à exonérer de CSG certaines indemnités en capital versées par la branche accidents du travail.

L'exonération de CSG prévue par le présent article concerne les indemnités en capital versées aux victimes d'accidents du travail atteintes d'une incapacité permanente inférieure à 10 %, au motif que celles-ci ont le même caractère de revenu d'indemnisation que la rente viagère visée au 7° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.

Votre commission considère que cet article additionnel met un terme à une lacune de la législation en matière d'indemnités en capital pour les victimes d'accidents du travail.

L'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale qui définit l'assiette de la CSG prévoit en effet une exonération des rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit mais pas pour les indemnités en capital. Cette différence de régime apparaît sans justification et fait l'objet, depuis l'origine, de demandes d'harmonisation de la part des organisations d'handicapés et d'accidentés du travail.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 2 ter (nouveau)
Suppression du dernier alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale

Objet : Cet article propose de supprimer, dans le code de la sécurité sociale, une disposition devenue obsolète.

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale, propose un toilettage du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale en supprimant son dernier alinéa.

Il s'agit d'une disposition introduite à titre transitoire concernant la CSG due au titre de l'année 1991.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 3
Taux de la CSG et suppression des cotisations d'assurance maladie

Objet : Cet article majore les taux applicables à la CSG et les modalités de répartition du produit de la contribution entre régimes.

I - Le dispositif proposé


Le paragraphe I de cet article propose cinq modifications à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.

1°) Il porte le taux de la CSG de 3,4 % à 7,5 %, soit une augmentation de 4,1 points. Ce taux est applicable aux revenus d'activité, de remplacement, de placement et du patrimoine ainsi qu'aux sommes jouées ou au produit brut des jeux dans les casinos.

Il ne modifie donc pas l'assiette de cette contribution à l'exception de celle correspondant aux gains des jeux dont la définition est ajustée par le paragraphe II de cet article.

Restent en particulier exclues de la CSG les rentes d'accidents du travail, les pensions d'anciens combattants, les minima sociaux (RMI, allocation aux adultes handicapés) et les produits d'épargne défiscalisée.

2°) La seconde modification est purement formelle et vise à renuméroter les II et III de l'actuel article L. 136-8 en III et IV par souci de cohérence de cet article.

3°) Un taux dérogatoire de 6,2 % est institué (soit 3,4 % + 2,8 %) pour :

- les pensions de retraite et d'invalidité des personnes imposables, y compris les retraites complémentaires et les majorations pour enfants à charge ;

- les allocations de chômage et de préretraite des personnes imposables ;

- les indemnités et allocations versées par les organismes de sécurité sociale au titre des risques maladie-maternité ou accidents du travail et maladies professionnelles.

4°) Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux de la CSG applicable aux allocations de chômage et de préretraite et aux pensions de retraite perçues par des personnes non imposables et qui le deviennent, est fixé à 3,8 %, comme cela a été rappelé sous l'article 2 auquel il vous est proposé de vous reporter.

Les personnes non imposables sont déterminées en fonction des critères définis par l'article L. 417 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 8 de la loi de finances pour 1997.

Cet article prendra en compte le revenu et non le montant d'impôts acquittés en 1997. Bien qu'adoptée dans la loi de finances pour 1997, cette disposition ne pouvait prendre effet qu'à compter de l'exercice 1998 en raison du décalage entre les revenus déclarés et les impôts acquittés.

5°) La totalité de l'augmentation de la CSG est, enfin, affectée à la branche maladie dont le produit correspond à un taux qui passe de 1 % à 5,1 % (1 % + 4,1 %) ou à 3,8 % (1 % + 2,8%) en ce qui concerne les retraités et les chômeurs imposables.

La part du produit affecté aux autres branches n'est pas, en revanche, modifiée : la branche famille bénéficie d'un produit correspondant à un taux de 1,1 % et le Fonds de solidarité vieillesse à un taux de 1,3 %.

Cette opération est sensée rapporter un surcroît de ressources à la branche maladie de 4,6 milliards de francs. (Pour cette estimation, Cf. tome I du présent rapport).

Le paragraphe II est relatif à la CSG prélevée sur les gains des jeux.

Actuellement, son régime est fixé par l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

Le présent article du projet de loi propose une taxation uniforme des produits des jeux à un taux de 7,5 %. La seule exception concerne les gains importants réalisés sur des machines à sous.

Le paragraphe III introduit un chapitre nouveau dans le titre III (Dispositions communes relatives au financement du livre Ier (Généralités-dispositions communes à tout ou partie des régimes de base) du code de la sécurité sociale intitulé : " chapitre premier ter, suppression de cotisations ". Si la fixation des taux de cotisations sociales relève du pouvoir réglementaire, leur création comme leur suppression incombe, en effet, à la loi.

La majoration de CSG se traduisant par une diminution des cotisations d'assurance maladie de 4,75 %, l'article L. 131-7-1 inséré dans ce chapitre Ier ter propose donc de supprimer, quel que soit le régime, les cotisations lorsque leur taux est inférieur ou égal à ce montant.

Le paragraphe IV fixe enfin la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Lors de la discussion du projet de loi à l'Assemblée nationale, cinq modifications ont été apportées à ce dispositif :

1°) un amendement du Gouvernement, introduit après le cinquième alinéa du I de l'article 3, a prévu de neutraliser les effets du relèvement de la CSG sur les indemnités journalières maladie au-delà du septième mois de leur perception, sous la forme d'une majoration de ces indemnités selon des modalités qui seront déterminées par décret et pour un coût total annuel de 200 millions de francs ;

2°) un amendement présenté par M. Perrut a inséré, dans le même I de l'article 3, une disposition prévoyant que les personnes handicapées, dont le handicap est d'au moins 80 % et qui disposent de revenus tirés d'une assurance vie spécifique, peuvent, pour lesdits revenus, bénéficier d'une exonération de CSG. L'auteur de cet amendement a justifié cette dérogation par le fait que ces personnes perçoivent souvent une retraite modeste du fait de la faible durée de leur période d'activité ;

3°) un amendement de M. Alfred Recours au III de cet article a complété le dispositif relatif aux suppressions de cotisations par une disposition autorisant la fixation de taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sur les revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et qui relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie.

Cet amendement tend à réserver la suppression de cotisations maladie aux personnes qui paient la CSG par application du critère de territorialité de l'impôt et d'éviter que les étrangers travaillant en France mais dont le domicile fiscal est hors de France, puissent bénéficier d'une couverture maladie sans acquitter aucune des cotisations maladie ni la CSG ;

4°) un amendement de M. Augustin Bonrepaux, rapporteur au nom de la commission des Finances, a également inséré un paragraphe III bis afin d'autoriser la déduction des avoirs fiscaux non restitués en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts de l'assiette de la CSG tel que modifié par l'article 15 du projet de loi de finances pour 1998 ;

5°) enfin, un amendement présenté par le Gouvernement prend en compte la spécificité des revenus professionnels des travailleurs non salariés agricoles. Considérant que la CSG due par ces personnes est assise sur la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, soit les revenus de 1994, 1995 et 1996 pour la CSG due au titre de 1998, la formulation du paragraphe IV a) apparaît inadéquate. Aussi, pour ces revenus, sont pris en compte pour le calcul de la CSG non pas les revenus " perçus à compter du 1er janvier 1998 " mais les revenus entrant dans le calcul de la contribution due à compter de l'année 1998.

III - La position de votre commission

A l'exception de cette dernière modification, qui relève de la simple logique, les quatre autres aménagements démontrent bien le caractère inconsidéré de l'augmentation de la CSG et les inévitables demandes de dérogations qui en résultent. Or, celles-ci, accordées de manière ponctuelle et de façon purement opportuniste, même si elles n'apparaissent pas infondées (indemnités journalières, assurance vie des handicapés), révèlent l'incohérence du dispositif proposé en matière de basculement de la CSG.

En effet, le taux de CSG applicable devient proprement insupportable pour toute une série de bénéficiaires de revenus de remplacement qui voient leur taux de CSG maladie passer de 1 % à 4,1 % sans aucune contrepartie (c'est notamment le cas pour certaines pensions d'invalidité et surtout les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale).

Le Gouvernement est donc conduit à accepter des dérogations au gré des amendements présentés à la suite de la mobilisation de certains intérêts, sans aucune réflexion d'ensemble et au risque de susciter de nouvelles inégalités.

Votre commission refuse absolument cette démarche et souhaite placer le débat sur les questions de fond.

Elle vous propose de rejeter l'article 3 pour cinq raisons principales :

1°) les effets réels du basculement des cotisations maladie sur la CSG, qui porte sur des masses financières énormes (300 milliards de francs, soit plus de trois points de PIB), n'ont pas été mesurés, pas plus que l'ampleur des compensations promises à telle ou telle catégorie et, en premier lieu, aux fonctionnaires.

Ainsi, votre rapporteur n'a pu obtenir, ni de bilan détaillé du transfert CSG/cotisations maladie engagé en 1997, ni une étude d'impact sérieuse ou précise des conséquences du nouveau basculement.

Ainsi, il n'a pas été possible de savoir comment le Gouvernement parvenait à l'évaluation de 4,6 milliards de recettes supplémentaires, ni l'incidence de cette mesure, du point de vue du Gouvernement, sur les revenus des travailleurs non salariés, les produits de placement et du patrimoine, le montant de l'impôt sur le revenu -en raison de la déductibilité de la CSG-, les revenus des travailleurs frontaliers et des étrangers travaillant en France et domiciliés à l'étranger, etc...

L'ampleur des compensations est également largement méconnue.

S'agissant des fonctionnaires, au-delà de l'engagement du Gouvernement à garantir la neutralité de la réforme, on ne sait pas encore précisément combien coûtera cette compensation, comment celle-ci sera versée et à quel moment, ni son impact sur les fonctions publiques hospitalières et territoriales.

On apprend ponctuellement que telle ou telle catégorie aura " un taux de change " (c'est-à-dire une baisse de cotisation d'assurance maladie) de 5,5 % (exploitants agricoles, travailleurs non salariés non agricoles) alors que d'autres n'ont aucune garantie de bénéficier d'une mesure de compensation (retraités des professions artisanales, commerciales et libérales, Français de l'étranger, etc.).

2°) L'impact sur le comportement des ménages de l'aggravation sans précédent des prélèvements sur l'épargne qu'entraîne ce basculement, conjugué aux autres mesures de la loi de financement (tel que l'article 4) et de la loi de finances, n'a pas non plus été évalué.

Les Français ont une forte capacité d'épargne (à hauteur de 14 % de leur revenu) et les revenus de placement représentent globalement plus de 10 % des revenus des ménages.

Le montant des prélèvements sur l'épargne, déjà important (67 milliards environ) va progresser, du seul fait du présent projet de loi, de plus de 20 milliards de francs. A cela s'ajoute l'impact des mesures prévues dans le projet de loi de finances.

3°) L'objectif poursuivi semble, en réalité, largement étranger à une réflexion sur le financement de la sécurité sociale : selon les termes mêmes du rapport annexé au projet de loi, il s'agit en effet de distribuer du pouvoir d'achat aux actifs salariés afin " d'engager, dans les meilleurs conditions, les négociations sur la réduction du temps de travail ".

4°) Cette fiscalisation intervient alors qu'aucun calendrier n'est prévu pour la mise en place de l'assurance maladie universelle qui constitue la contrepartie du financement par la solidarité de la branche maladie et que la réflexion sur l'indispensable réforme des cotisations patronales n'est toujours pas plus avancée.

Or, lorsque la première étape du basculement a été adoptée l'an dernier, le rapport annexé précisait clairement que les prochaines étapes n'interviendraient " qu'au vu des résultats " et parallèlement à l'avancement des deux dossiers précités.

5°) L'absence de réflexion préalable apparaît encore plus clairement à l'issue de l'examen du projet de loi, en première lecture, par l'Assemblée nationale. En effet, pour atténuer l'impact considérable de l'augmentation de la CSG, dans bien des cas sans contrepartie, les députés et le Gouvernement ont été conduits à introduire des dérogations ponctuelles, au hasard des demandes qui vont générer de nouvelles inégalités et surtout une grande complexité de gestion .

Pour toutes ces raisons, votre commission vous demande d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 3 bis (nouveau)
Dépôt d'un rapport sur la modification de l'assiette des cotisations sociales à la charge des employeurs

Objet : Cet article prévoit le dépôt d'un rapport du Gouvernement sur la réforme de l'assiette des cotisations patronales.

Adopté à l'initiative de M. Augustin Bonrepaux, rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances, cet article additionnel prévoit qu'un rapport sera déposé par le Parlement d'ici le 1er août 1998 et précisant les effets, notamment sur l'emploi, d'une extension de l'assiette des cotisations patronales à la valeur ajoutée.

Votre commission souhaite également que le Parlement soit rapidement informé sur les conditions et les incidences d'une telle réforme. Elle relève cependant qu'un premier rapport d'étape a été remis en juin dernier sur ce sujet par M. Jean-François Chadelat, inspecteur des affaires sociales, et qu'un rapport complémentaire lui a été demandé par le Premier ministre pour le présent mois de novembre.

Cette réforme est d'autant plus urgente que le Gouvernement a pris la responsabilité d'accélérer le processus de basculement des cotisations salariales vers la CSG.

Compte tenu de la connexité de ces deux sujets, votre commission vous propose de modifier cet article en prévoyant que deux rapports seront déposés avant le 1er juin prochain. Le premier dressera le bilan du basculement des cotisations d'assurance maladie résultant de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997. Le second analysera les conséquences d'une modification de l'assiette des cotisations patronales de sécurité sociale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

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