Section 2
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Dispositions relatives aux ressources

Art. 4
Déplafonnement des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants

Objet : Cet article supprime le plafonnement partiel subsistant pour les cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants.

I - Le dispositif proposé


Le 1 er janvier 1990, les cotisations d'allocations familiales ont été totalement déplafonnées pour les salariés du régime général. Ce déplafonnement a également été décidé pour les employeurs et travailleurs indépendants.

Cependant, à titre transitoire et pour éviter que ce déplafonnement n'ait des conséquences trop brutales pour les employeurs et travailleurs indépendants, le IV de l'article 7 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social a prévu que les cotisations d'allocations familiales de ces derniers demeureraient partiellement plafonnées. Le IV de l'article 7 de ladite loi dispose en effet que " par dérogation aux articles L. 241-6 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants non salariés non agricoles sont assises pour partie sur l'intégralité de leur revenu professionnel et pour partie dans la limite d'un plafond. Le plafond et les taux applicables sont fixés par décret. "

A compter du 1 er janvier 1989, le taux de cotisation applicable aux employeurs et travailleurs indépendants est donc passé de 9 % sous plafond à 4,5 % sur la totalité du revenu et 3,5 % dans la limite du plafond. Le taux applicable à la part sous plafond a été progressivement réduit et s'établit aujourd'hui à 0,5 %. Le taux déplafonné est de 4,9 %.

Les employeurs et travailleurs indépendants acquittent donc aujourd'hui une cotisation de 4,9 % sur la totalité de leur revenu et de 0,5 % sur la part inférieure au plafond fixé à 164.640 francs par an, soit 13.720 francs par mois.

Si leur revenu est inférieur au plafond, le taux réel de cotisation s'élève à 5,4 % (4,9 % + 0,5 %) sur la totalité de leur revenu. Si leur revenu est supérieur au plafond, ils acquittent une cotisation de 4,9 % sur la totalité du revenu à laquelle s'ajoute une cotisation égale à 0,5 % du plafond.

Le déplafonnement proposé par l'article 4 conduirait les employeurs et travailleurs indépendants à payer une cotisation égale à 5,4 % de la totalité de leur revenu. Ce taux est égal à celui qui est à la charge de l'employeur pour les salariés.

Le déplafonnement ne touchera donc que les personnes ayant des revenus supérieurs au plafond : elles devront acquitter un supplément de cotisation égal à 0,5 % de la différence entre leur revenu et le plafond.

Cette mesure n'entrera effectivement en vigueur que le 15 mai 1998, la première échéance de cotisation, due au 15 février, étant calculée sur les sommes perçues au cours du quatrième trimestre 1997, donc avant l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition.

Le gain attendu de cette mesure est de 300 millions de francs en 1998 et de 500 millions de francs en année pleine.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission


Votre commission reconnaît la nécessité de procéder à l'achèvement du déplafonnement des taux de cotisation d'allocations familiales pour les employeurs et travailleurs indépendants. Il s'agit là d'un alignement sur le régime applicable aux salariés et de l'aboutissement logique d'un processus commencé il y a bientôt dix ans.

Elle remarque néanmoins qu'il est pour le moins audacieux de procéder à ce déplafonnement des cotisations d'allocations familiales l'année même où l'on procède à un plafonnement des allocations familiales. En effet, beaucoup de travailleurs indépendants touchés par le déplafonnement ne pourront plus bénéficier des allocations familiales.

En outre, votre commission constate que ce déplafonnement se traduira par une charge supplémentaire non négligeable pour les personnes concernées. Ainsi 500.000 personnes seraient touchées par cette mesure qui rapportera 500 millions de francs à la branche famille : l'augmentation de cotisations sera donc en moyenne de 1.000 francs par cotisant.

Votre commission vous propose donc un amendement permettant une mise en place plus progressive du déplafonnement afin d'en atténuer la charge en 1998.

Les taux de cotisations qui sont aujourd'hui de 4,9 % sur la part déplafonnée et de 0,5 % sur la part plafonnée seraient fixés respectivement à 5,15 % et 0,25 % en 1998, selon un dispositif transitoire. En 1999, le déplafonnement serait total et le taux de 5,4 % porterait sur l'intégralité du revenu.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 5
(Art. L.245-13 nouveau du code de la sécurité sociale)
Création d'une taxe de santé publique sur les tabacs

Objet : Cet article crée une taxe de santé publique sur les tabacs. Se superposant aux droits de consommation existants, elle sera versée au seul profit de la caisse d'assurance maladie du régime général.

Le paragraphe I de l'article institue la taxe et le paragraphe II fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 1998.

Les études réalisées depuis plusieurs années sur la consommation de tabac, notamment chez les plus jeunes, ont montré l'existence d'un lien étroit entre les hausses de prix et la décroissance de la consommation.

L'élasticité de la consommation de tabac par rapport à son prix serait faible à court terme (- 0,1) mais importante à moyen terme (- 0,3).

La hausse des droits et taxes sur le tabac constitue donc une utile mesure de santé publique et cet intérêt est d'autant plus grand que le produit de ces droits ou taxes est affecté à l'assurance maladie. La taxation des activités, comportements ou consommations dangereuses a ainsi souvent été considérée comme devant procurer un financement d'appoint au régime général.

La loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, par exemple, avait institué au profit de la caisse nationale d'assurance maladie, une cotisation perçue sur le tabac et les boissons alcooliques " en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé " (article 26 de la loi ). Son montant était fixé à 25 % du prix de l'unité de conditionnement, plus une part spécifique égale à 5/95ème du montant résultant de l'application du taux de 25 % à la cigarette de la classe de prix la plus demandée. Elle était acquittée pour le compte des consommateurs par les fournisseurs de tabac. Pour des raisons tenant à nos engagements européens, cependant, la cotisation sur les tabacs instituée en 1983 a été très rapidement suspendue.

Il y a un an seulement, la première loi de financement de la sécurité sociale (loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996) a mis en place une nouvelle méthode de financement accessoire de la sécurité sociale par la taxation de la consommation du tabac. Elle a ainsi complété l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, qui énumère les ressources de l'assurance maladie, par un alinéa qui prévoit qu'une fraction des droits de consommation prévus à l'article 575 du code général des impôts sera affectée à l'assurance maladie.

Un renvoi à la loi de finances pour 1997 a cependant été nécessaire pour fixer le montant de la fraction ainsi affectée.

En ce sens, la solution retenue par l'article 5 du présent projet de loi est plus satisfaisante, la taxe de santé publique qu'il institue étant autonome et pouvant évoluer en fonction d'exclusives préoccupations de santé publique.

Cette taxe de santé publique doit être rapprochée de la taxe de 0,74 %, additionnelle à la TVA, perçue sur les tabacs fabriqués au profit du BAPSA en vertu de l'article 1609 unvicies du code général des impôts.

D'un taux de 2,5 % du prix de vente du tabac, elle se superposera donc aux droits de consommation perçus sur les tabacs.

La conformité de cette nouvelle taxe à nos engagements européens et notamment à la directive 92/12/CEE qui pose question, est cependant confortée par deux dispositions de l'article 5 :

- la première prévoit que la taxe de santé publique sera assise et perçue sous les mêmes règles que la taxe sur la valeur ajoutée ;

- la seconde prévoit qu'un arrêté pris après avis du conseil d'administration de la CNAMTS fixera les conditions d'affectation de cette taxe aux actions de prévention et notamment de lutte contre le tabagisme.

La directive susmentionnée exige en effet que les produits tels que les tabacs peuvent faire l'objet de nouvelles contributions indirectes à la condition que ces dernières soient soumises aux mêmes règles que la TVA et qu'elles aient une affectation spécifique.

L'Assemblée nationale a conservé l'article tel que proposé par le projet de loi, mais a ajouté à la taxe de 2,5 % une taxe additionnelle sur les tabacs à rouler, perçue selon les mêmes règles que la première, mais avec un taux supérieur (7 %), sur les tabacs à rouler. Les " tabacs à fine coupe destinés à rouler les cigarettes " constituent en effet, au même titre que les cigarettes, les cigares, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, un des groupes de produits pour la fixation de taux du droit de consommation sur les tabacs prévus par l'article 575 du code général des impôts.

Si, aux termes de cet article 575, le taux normal applicable aux cigarettes est fixé à 58,30 %, il n'est que de 51 % pour le tabac à rouler.

Ce taux n'est pas conforme aux intérêts de la santé publique. En effet, eu égard à son prix relatif, le tabac à rouler exerce un attrait certain chez les jeunes, contribuant à une accoutumance précoce et aggravée, le tabac à rouler ayant une teneur en nicotine et en goudron bien supérieure à celle des cigarettes.

Votre commission n'est pas totalement convaincue par les arguments présentés à l'Assemblée nationale par M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé, tendant à démontrer la conformité de la taxe de santé publique à nos engagements européens.

Néanmoins, si cette conformité était avérée, elle propose d'alourdir de manière significative le taux proposé par le Gouvernement : une augmentation du prix des cigarettes de 2,5 % ne peut être en effet considérée comme dissuasive pour les consommateurs.

Aussi, elle propose de porter à 5 % et 10 % les taux prévus par le présent article pour la taxe sur les tabacs et la taxe additionnelle sur le tabac à rouler.

Le rendement attendu de cette taxe, compte tenu de la majoration de ces taux, est de 2,8 milliards de francs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 6
(Art. L. 245-14 à L. 245-16 nouveaux du code de la sécurité sociale)
Prélèvements sociaux sur les produits du patrimoine et les produits du capital

Objet : Cet article aligne l'assiette des prélèvements sociaux sur les revenus du capital affectés à la CNAF et à la CNAVTS sur celle de la CSG

I - Le dispositif proposé


Actuellement, il existe deux prélèvements sociaux sur les revenus du capital autres que la CSG :

- une contribution versée à la CNAF dont le taux est de 1 % ; créée par l'article 115 de la loi de finances pour 1984, elle a été pérennisée par l'article 106 de la loi de finances pour 1985 et est assise sur le produit de placements à revenus fixes auxquels s'applique le prélèvement libératoire visé à l'article 125 A du code général des impôts ;

- une contribution versée à la CNAVTS, instituée par la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987, portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale, est assise à la fois sur les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères...) et sur les produits de placements à revenus fixes (définis également par l'article 125 A du code général des impôts).

Le paragraphe I unifie les deux prélèvements susmentionnés en créant une nouvelle section du code de la sécurité sociale comportant les articles L. 245-14 à L. 245-16.

L'article L. 245-14 institue un prélèvement sur les revenus énumérés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et qui est relatif à la CSG applicable aux revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères, capitaux mobiles, plus-values, locations).

L'article L. 245-15 instaure un prélèvement sur les produits de placement visés à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, par ailleurs assujettis à la CSG.

L'article L. 245-16 fixe à 2 % le taux de ces deux prélèvements et précise que le produit de ces prélèvements est affecté pour moitié à la CNAF et pour moitié à la CNAVTS.

Le paragraphe II précise les modalités d'entrée en vigueur du dispositif qui tiennent compte de la nature des revenus en cause.

Le paragraphe III prévoit l'abrogation des prélèvements actuels auxquels les nouvelles contributions viennent se substituer à la fin de l'année 1997. Ces prélèvements arrivaient en tout état de cause à expiration à cette date.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a voté deux amendements rédactionnels présentés par M. Alfred Recours au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales :

- l'un vise à harmoniser le régime de recouvrement entre les revenus du patrimoine et la CSG perçue sur le nouveau prélèvement ;

- l'autre supprime la référence aux taux des prélèvements affectés respectivement à la CNAF et à la CNAVTS et propose de préciser uniquement la répartition des produits entre les deux caisses.

III - La position de votre commission

Votre commission accepte le principe d'un certain rééquilibrage des prélèvements sociaux entre revenus du travail et du capital et est favorable à une harmonisation des assiettes des prélèvements sur les revenus de l'épargne et du patrimoine affectés aux régimes sociaux.

Toutefois, le présent projet de loi alourdit considérablement les prélèvements sur l'épargne, de près de 20,5 milliards (16 milliards CSG ; 4,5 milliards prélèvements CNAF-CNAVTS). Au total, l'épargne sur laquelle pèsent déjà environ 67 milliards de prélèvements verra ceux-ci augmenter de 23 milliards avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale et le projet de loi de finances pour 1998 .

Pour rendre ce dispositif supportable pour les classes moyennes et éviter une aggravation du déficit en 1998, elle vous propose d'exclure les intérêts et les primes des comptes et plans d'épargne logement, ainsi que les produits d'assurance vie de l'assiette des prélèvements CNAVTS/CNAF . Les PEL sont devenus, avec l'assurance-vie, les placements les plus recherchés des ménages des classes moyennes et populaires, c'est-à-dire tous ceux qui ont besoin d'épargne pour acquérir leur logement. Un ménage sur trois en France détient un PEP ou une assurance vie, cette dernière permettant de se constituer une retraite complémentaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 6 bis (nouveau)
(Art. L. 136-6 du code de la sécurité sociale)
Seuil de recouvrement des prélèvements sociaux

Objet : Cet article relève le seuil de recouvrement des prélèvements précités

Cet article additionnel, présenté par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, propose de porter de 80 francs à 160 francs le seuil en deçà duquel la CSG, le RDS et le prélèvement de 2 % affectés à la CNAVTS et à la CNAF portant sur les revenus du patrimoine ne sont pas mis en recouvrement.

En effet, en deçà de cette somme, le coût du recouvrement s'avère supérieur à la somme finalement perçue.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 7
(Art. L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale)
Augmentation de la taxation des dépenses promotionnelles des laboratoires pharmaceutiques

Objet : Afin d'accélérer la décroissance des dépenses de promotion des laboratoires pharmaceutiques et d'augmenter les recettes de l'assurance maladie, le présent article augmente la taxation de ces dépenses prévue à l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale.

Le paragraphe I
de l'article, qui modifie l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, peut être considéré comme une simple mesure de " toilettage " dudit article, dans la mesure où il substitue à la notion d'entreprises de préparation de médicaments celle d'" entreprises assurant l'exploitation " de " spécialités pharmaceutiques ". Seules ces dernières font en effet l'objet d'une définition précise dans le code de la santé publique.

Le paragraphe III de l'article prévoit que l'augmentation de la taxation des dépenses de promotion entrera en vigueur le 1er janvier 1998.

C'est le paragraphe II du présent article qui constitue donc l'essentiel du dispositif. Il modifie l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale afin d'augmenter la contribution des laboratoires à hauteur de 300 millions de francs au profit de l'assurance maladie.

Dans l'intérêt de la santé publique et de l'assurance maladie, la publicité en faveur des médicaments, et notamment des médicaments remboursables, fait l'objet d'une réglementation très stricte prévue par le chapitre IV (réglementation de la publicité) du titre 1er (dispositions générales) du livre V (pharmacie) du code de la santé publique.

Ainsi, l'article L. 551-3 dudit code prévoit que la publicité auprès du public n'est admise que si le médicament n'est pas soumis à prescription et qu'il n'est pas remboursable par l'assurance maladie.

De même, l'article L. 551-1 dispose que la publicité en faveur des médicaments doit en favoriser " le bon usage ".

A ces dispositions régissant la publicité elle-même, s'ajoutent celles qui tendent à " moraliser " les relations entre les professions médicales et les laboratoires, telles que celles de l'article L. 365-1 du code de la santé publique, qui interdit aux premiers de recevoir des avantages directs ou indirects procurés par des entreprises commercialisant des produits remboursables par l'assurance maladie.

La politique des prix du médicament ayant longtemps été menée dans l'intérêt prioritaire de l'assurance maladie, elle s'est traduite par des prix moyens d'un niveau moins élevé que ceux pratiqués dans les autres pays. De fait, la régulation s'est faite par les volumes, et la publicité a joué un rôle important dans les stratégies commerciales des laboratoires.

Afin de contribuer à la diminution des dépenses promotionnelles, un mécanisme de taxation a été institué dans l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale. La contribution qu'il institue vise les dépenses de promotion de médicaments remboursables ou agréés à l'usage des collectivités auprès des praticiens (la publicité en faveur des médicaments remboursables auprès du public étant interdite). Le champ retenu pour ces dépenses est très large, puisqu'il s'agit du total des " frais de prospection et d'information des praticiens " : sont donc notamment incluses les dépenses de formation, de visite médicale, de publicité dans la presse médicale.

Le taux de cette taxe perçue par l'ACOSS est fixé à 9 % de l'ensemble de ces dépenses. Elle est déductible de l'impôt sur les sociétés et son produit est intégralement affecté à la CNAMTS.

Une exonération a été prévue (article L. 245-4 du code de la sécurité sociale) au profit des petits laboratoires ayant un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions de francs.

En 1995, la contribution instituée par l'article L. 245-2 a eu un rendement d'environ 970 millions de francs : le présent article vise à majorer ce rendement d'environ un tiers (300 millions de francs).

On pourrait penser, compte tenu du caractère brutal de cette augmentation, que l'article 7 du projet de loi constituerait une sanction à l'égard des laboratoires qui auraient augmenté leurs dépenses de promotion. Il n'en est rien : les dépenses promotionnelles de l'industrie pharmaceutique ont diminué d'environ 20 % en deux ans : l'augmentation de la taxe, contrairement aux affirmations de l'exposé des motifs du projet de loi, obéit donc à des considérations strictement financières.

Le dispositif prévu par cet article est le suivant :

Le 1° du paragraphe II procède à deux abattements sur l'assiette de la taxe :


- le premier est un abattement forfaitaire de trois millions de francs. Institué par l'Assemblée nationale, il vise à protéger les " petits " laboratoires, dans le même esprit que l'article L. 245-4 précité, et ne saurait être supprimé par le Sénat ;

- le second abattement vise à promouvoir les médicaments génériques. Dans le texte initial du projet de loi, il était fixé à 20 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique.

Considérant à raison que la définition retenue à l'article L. 601-6 du code de la santé publique était très stricte, et dans un souci de favoriser les médicaments génériques, l'Assemblée a porté de 20 à 40 % le taux de l'abattement correspondant au chiffre d'affaires sur ces spécialités.

Malgré les bonnes intentions qui ont inspiré l'institution de cet abattement, il est cependant contestable à un double titre :

- d'une part, le taux de 40 % est très élevé : il aboutit à faire du mécanisme de taxation des dépenses promotionnelles une taxation spécifique de la promotion de spécialités non génériques et change donc la philosophie de cette taxe ;

- d'autre part, le nombre des spécialités visées en référence à l'article L. 601-6 est très réduit : ce très fort abattement aura donc très peu de portée. En outre, il pénalisera gravement les médicaments essentiellement similaires au sens de l'article R. 5133-1 du code de la santé publique par rapport aux médicaments figurant sur les répertoires de l'Agence du médicament, qui bénéficieront seuls de l'abattement. Or, la politique de promotion des médicaments génériques ne saurait s'arrêter aux seuls médicaments figurant sur ces répertoires.

Préférable, la référence aux médicaments essentiellement similaire est toutefois inexploitable, dans la mesure où aucune liste de médicaments essentiellement similaires n'existe à ce jour.

Le 2° du paragraphe II substitue au taux unique actuellement en vigueur (9 %) un barème de quatre tranches, les taux applicables variant en fonction de l'importance du rapport entre les dépenses promotionnelles et le chiffre d'affaires hors taxes du laboratoire.

Le dispositif prévu par l'article 7 dans sa version initiale conservait le taux actuel pour un rapport R = dépenses de promotion/chiffre d'affaires Hors taxes inférieur à 10 %. Tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, le texte a été aggravé, puisque, dès la première tranche, le taux actuel est majoré d'un demi point (9,5 %) par rapport au taux actuellement en vigueur. Les taux applicables aux tranches suivantes (10 % < R < 12 % ; 12 % < R < 14 %, R  14 %), soit 14,5 %, 17,5 % et 20 % ont tous été majorés d'un demi point ou même d'un point pour la dernière tranche.

Pour un laboratoire aux dépenses promotionnelles importantes, représentant 14 % de son chiffre d'affaires, le taux de la taxe passerait donc de 9 % aujourd'hui à 21 % au 1er janvier 1998.

Pour beaucoup de laboratoires dont les dépenses promotionnelles représentent 12 % du chiffre d'affaires, le taux doublerait, passant de 9 % à 18 %.

Votre commission vous propose de modifier cet article :

- d'abord, elle propose d'abaisser de 40 % à 30 % le taux de l'abattement prévu pour les médicaments génériques en vue de ne pas trop pénaliser les médicaments essentiellement similaires et de ne pas changer la philosophie qui inspire la taxe sur les dépenses promotionnelles. Cette diminution contribuera aussi à gager la deuxième modification proposée par votre commission ;

- ensuite, elle propose de substituer au barème prévu par le 2° du paragraphe II un barème plus respectueux de l'existence d'une politique conventionnelle du médicament (Cf. arguments développés dans le tome I du présent rapport) et n'augmentant le taux actuel qu'à partir de 12 %, ce qui paraît plus raisonnable ;

- enfin, elle souhaite gager cette modification du barème par un renvoi à la politique conventionnelle, les accords entre le comité économique du médicament et les laboratoires pouvant prévoir des remises versées au profit de l'assurance maladie en cas de dépenses promotionnelles excessives.

Estimant que l'Etat ne saurait, par des mesures non négociées, porter atteinte à la crédibilité de la politique conventionnelle et espérant que le Gouvernement et l'Assemblée nationale retiendront ces arguments, votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 8
(Art. L. 245-6-1, L. 245-6-2, L. 245-6-3 et L. 245-6-4 nouveaux
du code de la sécurité sociale)
Création d'une contribution sur les ventes directes des laboratoires pharmaceutiques

Objet : Cet article institue une taxe sur les ventes directes de médicaments remboursables en ville réalisées par les laboratoires pharmaceutiques auprès des pharmacies d'officine et des pharmacies mutualistes.

La distribution des médicaments remboursables aux assurés sociaux est actuellement effectuée, à hauteur d'environ 91 % du marché, par des grossistes répartiteurs et, pour le reste, par les laboratoires pharmaceutiques et les dépositaires. La distribution en gros est très concentrée, avec trois opérateurs : COP-Gehe, Alliance, CERP-Rouen.

Elle donne lieu à des stratégies offensives, d'abord entre les grossistes-répartiteurs et aussi entre les grossistes-répartiteurs et les laboratoires.

Dans la mesure où, dans l'intérêt de la santé publique et de l'assurance maladie le prix du médicament est administré, le prix fabricant, la marge du grossiste répartiteur (taux limite de 10,74 %, cf. arrêté du 21 mai 1997), les remises accordées aux pharmaciens par leurs fournisseurs (taux limite de 2,5 %) et les marges des pharmaciens sont réglementées. Tout espace libre dans la réglementation est ainsi mis à profit pour conquérir de nouvelles parts de marché.

Les grossistes-répartiteurs considèrent que les conditions de la concurrence avec les laboratoires et les dépositaires ne sont pas garanties, dans la mesure où leur marge, qui correspond à la rémunération de contraintes de service public définies par des textes anciens, ne s'applique évidemment pas aux dépositaires et aux laboratoires et qu'elle est captée dans les relations commerciales entretenues par ces derniers avec les officines.

Les contraintes de service public évoquées par les grossistes résultent du décret du 5 avril 1960 et de l'arrêté du 3 octobre 1962 : elles tiennent en des obligations de stock et de délai de livraison à toutes les pharmacies d'officine.

Les ventes directes aux pharmaciens d'officine progressent très rapidement : des sources professionnelles estiment ainsi qu'elles ont augmenté de 18 % en 1996.

Rien n'étant simple, les plus grands groupements d'achat officinaux sont contrôlés par les grossistes répartiteurs. Ainsi, Pharmactiv appartient à 100% à l'OCP et Optipharm est détenu à hauteur de 49% de son capital par Alliance santé/ERPI.

L'an dernier, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 a inclus (art. 32 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996) les laboratoires et les dépositaires dans le champ de la contribution dite des grossistes répartiteurs lorsqu'ils vendent en gros des spécialités remboursables aux officines.

Cette année, le projet de loi de financement pour 1998 prévoit, dans le présent article, d'instituer une taxe de 6,63 % sur les ventes directes réalisées par les laboratoires.

Le paragraphe I du présent article est une disposition de forme, destinée à permettre l'insertion dans le code de la sécurité sociale des dispositions instituant la taxe sur les ventes directes.

Le paragraphe III prévoit que la nouvelle taxation entrera en vigueur au 1er janvier 1998.

Le paragraphe II crée, dans le chapitre V (Ressources autres que les cotisations) du titre IV (Ressources) du livre II (Organisation du régime général, actions de prévention, action sanitaire et sociale des caisses) du code de la sécurité sociale une section II intitulée " Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques " et composée des articles L. 245-6-1 à L. 245-6-4.

L'article L. 245-6-1 institue la taxe et prévoit son assiette et son taux. L'assiette est constituée du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes ou de secours minières au titre des ventes en gros de médicaments remboursables (soit le champ de l'activité des grossistes-répartiteurs).

Son taux était fixé par le projet de loi initial à 6,63 %, soit un taux qui aboutirait à supprimer les ventes directes (cf. arguments développés dans le tome I du présent rapport, II.B.2.).

En effet, si l'on ajoute à ces 6,63 % les 2,5 % de remise aux pharmaciens, il reste 1,61 % aux laboratoires et aux dépositaires, soit un taux insuffisant pour assurer le service rendu aux officines.

Le premier et seul effet de cette taxe serait donc de " tuer " l'assiette sur laquelle elle est assise ; elle aurait donc un rendement quasi nul, bien loin des 300 millions de francs annuels attendus par le projet de loi dans son exposé des motifs. La CNAMTS, bénéficiaire exclusif du produit de la nouvelle taxe aux termes de l'article L. 245-6-4, ne saurait donc en attendre de nouvelles ressources.

Les articles L. 245-6-2 et L. 245-6-3 fixent les modalités de recouvrement de la taxe, qui sont alignées sur celles de la contribution dite des grossistes-répartiteurs (art. L. 138-1 à L. 138-7 du code de la sécurité sociale).

L'Assemblée nationale a profondément modifié le dispositif proposé par le Gouvernement, dans un sens qui ne devrait satisfaire, ni les laboratoires, ni les grossistes.

En effet, outre l'exclusion des médicaments génériques de l'assiette des ventes directes, elle a compensé la diminution du taux de cette taxe (2,5 % au lieu de 6,63 %) par une augmentation de la contribution dite des grossistes-répartiteurs (qu'acquittent également les dépositaires). Cette augmentation est prévue dans le paragraphe IV nouveau du présent article.

En gageant la diminution de taux par l'augmentation de la contribution des grossistes sur la base des prévisions gouvernementales, l'Assemblée nationale a ainsi assuré un véritable rendement de 300 millions de francs à l'article 8 du projet de loi.

Pour des raisons strictement financières (assurer un rendement pour l'assurance maladie), l'Assemblée nationale a bâti un dispositif aux conséquences très incertaines pour la distribution des médicaments remboursables .

Elle n'a pas pris en compte, pour les mêmes raisons, la spécificité de certains laboratoires tels que ceux qui exploitent des médicaments homéopathiques et qui n'utilisent le circuit des grossistes que pour la livraison de certaines de leurs spécialités.

Votre commission approuve les propos tenus par M. Claude Evin, rapporteur, au cours de la première séance du mercredi 29 octobre 1997, à l'Assemblée nationale.

Selon le compte rendu analytique officiel, il a en effet invité " le Gouvernement à réfléchir pendant l'année qui vient à la distribution du médicament, dans son ensemble. Les grossistes-répartiteurs sont tenus à respecter des obligations de service public. Une remise à plat de tout le système permettra de garantir le service public tout en assurant une distribution satisfaisante pour les malades ".

Votre commission estime qu'une taxation comportant des effets économiques certains en terme d'emplois ne saurait être préférée à une réflexion d'ensemble qui inclurait dans son champ la distribution des spécialités remboursables, le service public, la marge des officinaux, la promotion des génériques et l'automédication.

C'est pourquoi elle vous propose de substituer à la taxation prévue dans l'article 8 un dispositif prévoyant la remise d'un rapport au Parlement concernant l'ensemble de ces aspects de la politique du médicament.

C'est seulement après avoir procédé à une étude que le Gouvernement sera fondé à prendre les mesures qui s'imposent.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 9
Validation des taux des majorations applicables à la cotisation due au titre des accidents du travail

Objet : Cet article propose de valider des décisions découlant de l'arrêté pris le 27 décembre 1996 pour fixer les taux de majorations permettant de calculer le taux net de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1997.

I - Le dispositif proposé


Un arrêté en date du 27 décembre 1996 fixant les majorations visées à l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale pour 1997 a été pris pour ajuster les taux de majorations entrant dans le calcul du taux net de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1997.

L'exposé des motifs de l'article 9 précise que l'autorité administrative a dû, après une mise en demeure restée sans effet, se substituer à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles dont la délibération aurait conduit la branche à un déficit de 900 millions de francs si elle avait été mise en oeuvre.

Cet arrêté fait actuellement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

L'article 9 a donc pour objet de valider les décisions individuelles de fixation des taux pris sur le fondement de cet arrêté.

L'exposé des motifs de cet article ajoute que l'actualisation des prévisions réalisées à l'occasion de la consultation de la Commission des comptes de la sécurité sociale fait apparaître le " bien-fondé " de cet arrêté au regard de l'équilibre de gestion de la branche.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cinq amendements ont été adoptés à cet article :

- le premier, présenté par M. Alfred Recours en sa qualité de rapporteur, précise que le motif pour lequel la décision est contestée est celui de l'incompétence de l'auteur. L'arrêté du 27 décembre 1997, c'est-à-dire le ministère des affaires sociales ne serait donc validé qu'à cette condition expresse ;

- les autres amendements visent à éviter le renouvellement de ce type de contentieux et à prévoir le respect des objectifs votés par le Parlement lors de la fixation des taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

III - La position de votre commission

Votre commission considère que cet article soulève un problème de fond et un problème d'opportunité.

Sur le fond , elle rappelle son hostilité de principe aux demandes de validation faites par le Gouvernement pour obtenir gain de cause dans un litige porté au contentieux.

Par ailleurs, elle s'étonne de ce dispositif qui lui paraît contraire aux règles du paritarisme et au bon fonctionnement de la justice.

Du point de vue du paritarisme, il faut rappeler que la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale a confié à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles comprenant pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des représentants des employeurs (art. L. 221-5 du code de la sécurité sociale) le soin de fixer chaque année les taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette disposition s'inscrivait dans le souci de clarifier les relations entre l'Etat et les partenaires sociaux.

Par une délibération en date du 13 novembre 1996, cette commission a effectivement fixé des coefficients servant au calcul des cotisations à un niveau jugé insuffisant par le ministre des affaires sociales. Or, l'article D. 242-6-5 prévoit que " si les majorations fixées par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ne permettent pas d'assurer l'équilibre financier de la gestion de la branche, le ministre... met en demeure la commission de fixer des majorations ". Si cette mise en demeure reste sans effet, les majorations sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et du budget.

Il semblerait donc que l'arrêté comme le décret prévoyant le pouvoir de substitution soit contraire aux dispositions de la loi de 1994 qui a posé le principe de la gestion paritaire de la branche.

Le Parlement ne saurait, par un article de validation, revenir sur ce principe voté solennellement en 1994.

Par ailleurs, ce contentieux s'inscrit dans un contexte législatif particulier qui résulte de l'article 30 de la loi de financement pour 1997.

Celui-ci prévoit que la branche accidents du travail et maladies professionnelles versera annuellement une somme à la branche maladie pour tenir compte des dépenses supportées par cette dernière au titre des affections non prises en application de la législation sur les maladies professionnelles. Pour 1997, et à titre prévisionnel, le versement a été fixé à 1 milliard de francs.

L'article 30 précisait, en outre, qu'une commission présidée par un magistrat à la Cour des Comptes, fixera les modalités de calcul de ce versement.

Cette commission visée à l'article 30, présidée par M. Alain Deniel, a commencé ses travaux en mai 1997 et a remis son rapport le 9 octobre 1997. Elle estime la charge annuelle à transférer sur la branche accidents du travail entre 888 et 904 millions de francs, soit une évaluation inférieure au montant prélevé sur les ressources de cette branche en 1997.

Le Gouvernement fait notamment grief à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de ne pas avoir pris en compte le versement provisionnel d'1 milliard pour la fixation de ses taux de cotisations.

Votre commission distingue donc les deux problèmes soulevés : celui de la compétence et celui du versement d'1 milliard.

- S'agissant du problème de compétence, votre commission réaffirme son attachement au principe du paritarisme et refuse qu'au détour d'un article de validation, ce principe fondamental soit remis en cause. Elle considère en outre qu'il ne faut pas préjuger des conclusions du juge administratif et souhaite que celui-ci puisse dire le droit en toute sérénité et indépendance.

- En ce qui concerne le problème du versement à la branche maladie, votre commission constate que la commission Deniel a remis son rapport et que les modalités du versement peuvent désormais se faire sur des bases incontestables.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression à cet article.

Art. 10
(Art. L. 137-1 à L. 137-4 du code de la sécurité sociale)
Augmentation du taux de la taxe sur les contributions patronales au financement des garanties complémentaires de prévoyance

Objet : Cet article confère une base légale à l'exonération des entreprises de moins de dix salariés du paiement de la taxe sur les contributions des employeurs et porte le taux de cette taxe de 6 % à 8 %

I - Le dispositif proposé


Instituée par l'article 8 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, la taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective est actuellement régie par les articles L. 131-1 à L. 131-4 du code de la sécurité sociale.

Elle est assise sur les contributions versées à un organisme tiers en vue de financer des prestations de prévoyance destinées à compléter celles servies par les régimes de base.

Les prestations de prévoyance couvrent les capitaux décès et allocations d'obsèques, les rentes de conjoint survivant ou d'orphelin, les prestations d'incapacité (indemnités journalières complémentaires), les rentes d'invalidité et le remboursement des soins de santé. Elles ne concernent pas en revanche les prestations complémentaires de chômage et de retraite.

Depuis sa création, le taux de cette taxe est fixé à 6 % par l'article L. 137-2 du code de la sécurité sociale.

Son produit est affecté au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) créé par la loi n° 93-936 du 25 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale qui prend en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale.

Estimé initialement à 2,5 milliards de francs, le rendement de cette taxe a été de 2,2 milliards de francs en 1996 et de 1,4 milliard de francs en 1997 (comptabilité en encaissements/décaissements). Pour 1998, le montant attendu de cette taxe s'établit à 1,8 milliard.

Le paragraphe I de l'article 10 qui modifie l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, propose d'exonérer du paiement de la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus et précise que cette exonération prend effet à compter du 1er janvier 1996.

Ce faisant, il ne fait que donner une base législative à une dérogation introduite par une lettre ministérielle datée du 31 juillet 1996 et qui était déjà applicable rétroactivement au 1er janvier 1996.

En effet, la mise en oeuvre de la taxe s'est révélée complexe pour les plus petites entreprises, alors qu'elles ne sont redevables que pour des montants très faibles.

Le paragraphe II fait passer le taux de la taxe de 6 % à 8 % à compter du 1er janvier 1998, accroissant ainsi son rendement de 500 millions de francs. Ce surcroît de recettes doit abonder les ressources du Fonds de solidarité vieillesse. L'exposé des motifs prévoit que le FSV pourra en contrepartie améliorer la prise en charge des dépenses de solidarité de la CNAVTS.

Les ressources ainsi dégagées devraient contribuer à l'amélioration des conditions de prise en charge du coût de la validation des périodes de chômage. Actuellement, cette validation est compensée en appliquant un salaire de référence égal à 90 % du SMIC à un effectif conventionnel composé de la totalité des chômeurs indemnisés, de deux tiers des bénéficiaires de convention de conversion et de 23,5 % des chômeurs non indemnisés. C'est ce dernier pourcentage qui devrait être majoré pour réduire le déficit de la branche vieillesse du régime général.

Enfin, le paragraphe III dispose que les dispositions réglementaires visées aux articles L. 137-3 et L. 137-4 du code de la sécurité sociale, correspondant au recouvrement, au contrôle et au contentieux de la taxe, sont celles applicables à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Cette référence se substitue à celles de la date de publication de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996. Elle permet une actualisation du dispositif conformément au régime fixé par la loi de financement annuelle de la sécurité sociale.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission


En 1996, votre commission des Affaires sociales avait exprimé des réserves à la création d'une taxe sur les contributions patronales au financement des garanties complémentaires de prévoyance. Elle avait estimé que ce prélèvement était contraire au principe selon lequel les contributions patronales à la prévoyance complémentaire sont exonérées de cotisations sociales dans la limite d'un plafond égal à 19 % du plafond de la sécurité sociale, soit actuellement 31.281 francs par année, par salarié.

Votre commission estime que l'augmentation du taux de la taxe sur les contrats de prévoyance a un effet dissuasif sur le développement de ces contrats, qui contribue à améliorer la couverture maladie de nos concitoyens. Elle rappelle que ces contrats ont également permis d'amortir les conséquences de la baisse des remboursements des régimes de base sur le niveau des dépenses de santé laissées à la charge des ménages (73 %).

Le rapporteur pour l'assurance vieillesse à l'Assemblée nationale a également souligné, à juste titre, le fait que l'insertion de la prévoyance complémentaire dans le champ de la négociation collective constituait un facteur non négligeable de dynamisation de la vie conventionnelle au sein des entreprises concernées.

Votre commission vous propose donc de supprimer le deuxième paragraphe de l'article 10 afin de ne pas aggraver les charges pesant sur les entreprises et de ne pas pénaliser davantage un type de protection complémentaire dont elle souhaite le développement.

Elle a conscience que l'adoption de cet amendement risque d'entraîner une augmentation des charges du FSV sans contrepartie financière. Elle tient, toutefois, à souligner que :

- d'une part, il appartient au Gouvernement de tirer les conséquences de cette adoption en n'imputant pas au FSV, par voie réglementaire, une augmentation des dépenses destinée à alléger, à due concurrence les comptes de la CNAVTS. Ce mécanisme des " vases communicants " ne peut se substituer à une solution en profondeur aux problèmes d'équilibre financier que rencontre la CNAVTS ;

- d'autre part, et en tout état de cause, le FSV dispose, selon le dernier rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale, de réserves suffisantes, soit environ 1,2 milliard en 1998, pour faire face à ces dépenses pendant deux exercices. En outre, la situation financière du Fonds, tant en recettes qu'en dépenses, réagit de façon particulièrement rapide à une amélioration de la conjoncture. Or, une telle perspective est envisagée pour 1998.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 11
(Art. L. 139-2 du code de la sécurité sociale)
Neutralisation de la seconde répartition de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour 1997 et affectation à la CNAMTS et à la CNAVTS des ressources supplémentaires ainsi dégagées

Objet : Cet article propose d'utiliser, à titre exceptionnel, les réserves de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour financer une partie du déficit du régime général et d'affecter prioritairement à la CNAMTS les recettes perçues au titre de la répartition de la CSG et des droits sur les alcools visés par le 2° de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé


L'article 11 modifie le régime applicable à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) instituée par la loi du 3 janvier 1970. Cette taxe, dont le taux est de 0,13 %, est assise sur le chiffre d'affaires des sociétés commerciales et assimilées dès lors que celui-ci est au moins égal à cinq millions de francs. Son rendement était de 15,5 milliards de francs en 1997. En 1998, il pourrait atteindre 15,7 milliards de francs.

Selon la Commission des comptes de la sécurité sociale, les réserves de C3S sont évaluées à 2,5 milliards de francs en 1997 et pourraient atteindre 2,8 milliards de francs en 1998.

A l'heure actuelle, le produit de la C3S est d'abord attribué aux régimes d'assurance maladie des professions indépendantes (CANAM) et aux régimes d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) et des professions artisanales (CANCAVA) au prorata et dans la limite de leurs déficits comptables respectifs. Le reliquat éventuellement disponible est versé aux autres régimes bénéficiaires au prorata des acomptes de compensation généralisée vieillesse qu'ils ont perçus au titre de l'année précédente et dans la limite de leurs déficits comptables.

Ces bénéficiaires secondaires sont le régime des exploitants agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des cultes (CAMAVIC), des barreaux français (CNBF) et des professions libérales (CNAVPL). Toutefois, le critère des acomptes de compensation conduit, de fait, à exclure du bénéfice de la C3S la CNBF et la CNAVPL qui ne bénéficient pas de versement de compensation compte tenu de leur bon rapport démographique.

Le paragraphe I de l'article 11 prévoit que les dispositions relatives à la seconde répartition du produit de la C3S ne sont plus applicables au reliquat constaté en 1997 après la première répartition entre les régimes prioritaires.

Il a pour conséquence de reporter ce reliquat sur l'exercice 1998 et d'augmenter le montant de la C3S à répartir en 1998.

Le paragraphe II dispose que la répartition de la C3S entre les régimes prioritaires sera réalisée en 1997 sur la base de leur déficit hors C3S établi en comptabilité d'encaissements/décaissements et non selon la comptabilité dite en " droits constatés ". En effet, le passage vers la comptabilité de droits constatés des régimes ORGANIC et CANCAVA pour la première fois en 1997 risque de fausser les flux de répartition entre régimes. Cette disposition maintient, pour l'exercice 1997, les modalités de calcul des déficits en vigueur avant ce passage.

Le paragraphe III contraint l'ORGANIC et la CANCAVA à reverser, à titre exceptionnel, à la CNAVTS le supplément de recettes de C3S qu'ils devraient percevoir en 1998 du fait du paragraphe I. Ce versement est fixé respectivement à 700 millions de francs pour l'ORGANIC et à 500 millions de francs pour la CANCAVA.

Le paragraphe IV propose, enfin, de modifier les règles fixées par le 2° de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale pour répartir entre les régimes d'assurance maladie la part du produit de la CSG et des droits sur les alcools qui est affectée à la branche maladie.

Il vise à retirer à la CANAM sa qualité d'attributaire prioritaire de l'excédent de la CSG et des droits sur les alcools affectés à l'assurance maladie, accordée en vertu de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale adopté l'an dernier dans le cadre de la loi de financement pour 1997. Désormais, cet excédent sera attribué en priorité à la CNAMTS, dans la limite de son déficit comptable puis aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie au prorata de leur déficit comptable et avant affectation de la C3S.

Selon l'exposé des motifs de l'article 10, cette modification augmentera les ressources de la CNAMTS de 1 milliard de francs en 1998 mais on peut penser, comme M. Denis Jacquat, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale pour l'assurance vieillesse, que ce montant sera sensiblement supérieur compte tenu de l'aggravation de la substitution CSG/cotisations maladie prévue par le présent projet de loi.

On relèvera que l'opération est présentée comme étant neutre pour la CANAM qui verra s'accroître en compensation ses recettes de C3S.

Le bilan financier de l'application des dispositions de l'article 11 en 1998 est retracé par le tableau suivant :


Mesures prévues par l'article 10

CNAVTS

CNAMTS

ORGANIC

CANCAVA

CANAM

Régimes bénéficiaires de la 2ème répartition de C3S

Neutralisation de la 2ème répartition de C3S pour 1997 (a) (paragraphe I)

+ 700

+ 500

+ 1 000

- 2 200

Versement exceptionnel de l'ORGANIC et de la CANCAVA à la CNAVTS (paragraphe III)

+ 1 200

- 700

- 500

Modification de la répartition de l'excédent de la CSG et de droits sur les alcools entre les régimes d'assurance maladie (paragraphe IV)


+ 1 000


- 1 000 (b)

Total

+ 1 200

+ 1 000

0

0

0

- 2 200

a) Les recettes supplémentaires dont bénéficieront les régimes prioritaires en 1998 ont été estimées initialement à 2.200 millions de francs, soit un montant nettement inférieur de 365 millions de francs aux 2.565 millions de francs d'excédents du compte C3S prévus par la Commission des comptes de la sécurité sociale.

b) On rappellera que cette évaluation ne tient pas compte de la substitution CSG/cotisation d'assurance maladie prévue en 1998.


Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale, puis réintroduit en seconde délibaration et adopté sans modification.

II - La position de votre commission


Votre commission souhaite distinguer la situation faite aux réserves non utilisées de C3S et celle prévue à compter de 1998 pour les flux de mises en place à compter de 1998 en faveur de la CNAMTS et qui modifie le régime des versements en direction de la CANAM.

S'agissant des réserves constatées pour 1997 et compte tenu de la nature de la C3S, elle déplore les prélèvements prévus sur les excédents de C3S au profit de la CNAVTS. En effet, cette contribution a été instaurée pour compenser les conséquences sur les régimes de protection sociale des travailleurs salariés non agricoles, de la transformation des entreprises individuelles en sociétés et le choix du statut de salarié par leurs dirigeants.

En l'espèce, elle regrette que les régimes bénéficiaires à titre prioritaire ne puissent pas conserver les réserves estimées par la Commission des comptes de la sécurité sociale à environ 2,5 milliards en 1997 pour faire face à leurs exercices déficitaires à venir, solution qui leur paraîtrait la plus logique.

Ceci étant considéré, elle ne méconnaît pas l'argument selon lequel ces réserves risquaient d'être affectées au régime agricole afin de permettre, en réalité, à l'Etat de diminuer à due concurrence le montant de sa subvention d'équilibre.

Entre deux maux, votre commission choisit le moindre. En conséquence, elle souhaite que le montant des réserves reste acquis aux régimes de sécurité sociale. Par ailleurs, ayant consulté les régimes d'assurance vieillesse ORGANIC et CANCAVA, elle constate que ce prélèvement a fait l'objet d'une large concertation et ne pénalise pas à court terme l'équilibre financier de ces régimes.

Elle vous propose donc d'adopter les trois premiers paragraphes de cet article, étant souligné que cette opération est présentée comme étant exceptionnelle et que votre commission ne souhaite pas alourdir le déficit prévisionnel du régime général pour 1998.

En revanche, elle considère que le paragraphe IV de cet article qui vise à modifier le régime des versements au profit de la CANAM est inacceptable :


1°) Il remet en cause une disposition adoptée, l'an dernier, dans le cadre de l'article 18 de la loi de financement pour 1997 visant à faire figurer la CANAM, comme la CNAMTS, parmi les bénéficiaires prioritaires de la répartition du produit de la CSG maladie et des droits sur les alcools.

2°) Il prive de manière inéquitable la Caisse d'assurance maladie des travailleurs non salariés d'une partie du produit d'une contribution acquittée par ses ressortissants au moment même où le produit de la CSG se voit multiplié par deux par l'effet de l'article 3. Ce régime est le second par son importance et constitue l'équivalent, pour les travailleurs non salariés, du régime général puisqu'il a vocation à regrouper l'ensemble des régimes de couverture maladie de cette catégorie de ressortissants.

Cette mesure apparaît d'autant plus inopportune que le basculement des cotisations maladie va pénaliser les travailleurs indépendants ainsi que cela a été démontré dans le rapport de votre commission relatif aux conditions de l'équilibre général et que diverses dispositions du présent projet de loi et du projet de loi de finances pour 1998 ont des effets financiers négatifs sur cette catégorie (déplafonnement des cotisations familiales, suppression de l'abattement de 30 % sur les cotisations des créateurs d'entreprise, allongement de la durée du RDS...

Ainsi, votre commission vous propose de ne permettre un prélèvement de C3S en faveur de la CNAMTS et à hauteur seulement du solde excédentaire de C3S constaté fin 1997 (soit 1,3 milliard).

Elle vous demande d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 11 bis (nouveau)
(Art. L. 134-3 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale)
Modification d'une définition des compensations bilatérales maladie dans le code de la sécurité sociale

Objet : Cet article vise à exclure les prestations invalidité en nature de la définition de la compensation bilatérale maladie entre la CNAMTS et la SNCF pour tenir compte de l'inexistence de ces prestations dans le calcul de cette compensation.

Cette mesure, fondée sur le principe, n'affecte pas l'équilibre financier de la sécurité sociale et ne contribue pas à un meileur contrôle du Parlement sur la sécurité sociale. Elle n'entre donc pas strictement dans le champ organique des lois de financement.

Mais, dans sa décision n° 96-384 du 19 décembre 1996, le Conseil constitutionnel a estimé que la constitutionnalité de dispositions non normatives ne saurait être utilement contestée. Tel est le cas du présent article.

Aussi, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 11 ter (nouveau)
(Intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre premier
du code de la sécurité sociale)
Modification d'un intitulé dans le code de la sécurité sociale

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, modifie l'intitulé de la section 3 (Compensation entre le régime général et les régimes des militaires de carrière, des clercs et employés de notaires et de la Banque de France) du chapitre 4 (Compensation) du titre III (Dispositions communes relatives au financement) du livre 1er (Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base) du code de la sécurité sociale.

Il tend à supprimer la mention des " militaires de carrière " dans l'intitulé de la section 3, au motif que la caisse spéciale des militaires de carrière a été intégrée dans le régime général en 1997.

Parfaitement fondée et dépourvue de portée normative, cette disposition de toilettage appelle les mêmes remarques que l'article 11 bis.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 12
(Art. L. 134-5-1 nouveau du code de la sécurité sociale)
Calcul de la compensation due par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) à la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAMTS)

Objet : Cet article propose d'appliquer aux régimes spéciaux des clercs et employés de notaires et de la Banque de France les règles de la compensation bilatérale de droit commun en matière de risques maladie et maternité

I - Le dispositif proposé


L'article 12 vise la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) et le régime spécial de la Banque de France.

Pour ce dernier, toutefois, l'article 12 vise uniquement à donner une base légale à la compensation bilatérale maladie qui lui est déjà applicable en vertu du décret n° 84-639 du 13 juillet 1984, codifié aux articles D. 134-37 à D. 134-41 du code de la sécurité sociale.

S'agissant de la CRPCEN, le présent article introduit un article nouveau L. 134-5-1 dans le code de la sécurité sociale modifiant le régime actuel de compensation bilatérale maladie.

Actuellement, la compensation bilatérale maladie de la CRPCEN est régie par les dispositions du décret n° 82-1052 du 13 décembre 1982, codifié aux articles D. 134-32 à D. 134-36 du code de la sécurité sociale. Celles-ci placent le CRPCEN dans un dispositif spécifique, basé sur une composante essentiellement démographique. Ce régime a versé à ce titre, en 1997, 115 millions de francs.

L'article 12 propose d'appliquer à la CRPCEN le régime de droit commun fixé par la loi n° 74-1094 du 14 décembre 1974. Le mécanisme qui sera désormais en vigueur consiste à placer les ressortissants de ce régime dans les conditions du régime général pour calculer, d'une part, des cotisations fictives sur une assiette comprenant l'ensemble des éléments composant le salaire et non plus une masse salariale plafonnée, et, d'autre part, des prestations fictives (les prestations légales remboursées aux taux moyens du régime général et non plus de la CRPCEN).

L'article L. 134-5-1 nouveau s'insère dans le chapitre 4 du titre III du livre premier du code de la sécurité sociale consacré aux compensations entre le régime général et les régimes spéciaux.

Il précise que la gestion des risques maladie-maternité restera assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux concernés et que des décrets en fixeront, pour chaque régime spécial, les conditions d'application.

L'exposé des motifs de l'article 12 annonce que les règles de calcul retiendront des taux de cotisation sur salaires identiques à ceux du régime général, une assiette des cotisations des actifs comprenant l'ensemble des éléments composant le salaire et des prestations remboursées aux taux moyens du régime général. Il ajoute que la charge supplémentaire pour le CRPCEN serait " d'environ 210 millions de francs par an ".

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission


Votre commission des Affaires sociales considère que cet article n'est pas acceptable pour plusieurs raisons :

1°) la mise en oeuvre de cet article va accroître les prélèvements sur un régime déjà fragilisé. Selon le dernier rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale, les soldes pour 1997 et 1998 devraient s'élever, avant mesures, respectivement à 51 millions et - 64 millions. La dégradation du solde prévu pour 1998 s'explique par une croissance rapide des dépenses (+ 4 % en moyenne) et un net ralentissement des recettes pour cet exercice (1,4 %).

La charge supplémentaire d'environ 210 millions de francs ne peut qu'accroître ce déséquilibre. Or, les réserves correspondant à la partie assurance maladie du régime sont évaluées, pour 1997, à 148 millions de francs.

Pour faire face au versement de compensation, le régime devra donc soit prélever sur les réserves affectées à l'assurance vieillesse estimées à 3,25 milliards de francs, soit augmenter ses cotisations maladie, soit encore relever le prélèvement de 4 % sur le chiffre d'affaires des études qui abonde actuellement les recettes de la Caisse.

2°) Comme tous les régimes d'assurance vieillesse, ce régime est tributaire d'évolutions démographiques défavorables et le dispositif proposé va précipiter les échéances déficitaires . Les responsables de ce régime ont conscience de cette dégradation et ont encouragé la réflexion actuellement menée au sein du Conseil supérieur du notariat.

En conséquence, votre commission aurait préféré une mise à plat globale du régime des compensations et non pas une mesure ponctuelle. Cette mesure n'a, en effet, fait l'objet d'aucune concertation préalable et résulte d'une décision unilatérale de l'Etat, alors que des discussions paritaires étaient engagées depuis plusieurs mois par le Conseil supérieur du notariat, représentant les employeurs et les syndicats de salariés au sujet de l'évolution de l'ensemble du régime (maladie, maternité, vieillesse).

Dans le cadre de cette concertation, plusieurs réflexions étaient menées pour permettre au régime spécial (vieillesse notamment) de s'adapter aux effets prévisibles de l'évolution démographique qui l'affecte comme les autres régimes de retraite.

A la lumière d'une étude actuarielle très complète, des démarches exploratoires étaient envisagées avec l'Etat, le régime général et les régimes complémentaires de sécurité sociale, afin d'étudier les différentes pistes tracées par les partenaires sociaux.

3°) Votre commission conteste donc l'opportunité de cette mesure, uniquement justifiée , à ses yeux, par la volonté du Gouvernement de rééquilibrer le régime général au risque de compromettre durablement l'équilibre financier de ce régime.

Le fait que la CRPCEN bénéficie globalement de transferts de compensations importants (250 millions de francs en 1997, 300 millions de francs en 1998) prouve que le régime traverse déjà de graves difficultés et nécessite des apports extérieurs pour faire face au versement de ses propres prestations.

Votre commission vous propose en conséquence d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 13
(Art. L. 721-3, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-8-1, L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-18 du code de la sécurité sociale)
Intégration financière de la CAMAVIC dans le régime général

Objet : Cet article réalise l'intégration financière du régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations religieuses dans le régime général de sécurité sociale

I - Le dispositif proposé


Créé par la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, le régime des retraites des ministres des cultes et membres des congrégations religieuses est géré par la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (CAMAVIC).

Comme le souligne l'exposé des motifs de l'article 13, la situation financière de la CAMAVIC s'est fortement dégradée depuis 1994. Du fait de son rapport démographique (3 retraités pour 1 cotisant), ce régime connaît des déficits croissants qui ont entamé ses réserves. Pour 1997 et 1998, les prévisions de déficit s'établissent respectivement à 84 et 105 millions de francs. Les cotisations des actifs représentent 15 % des ressources du régime alors que les transferts de compensation atteignent près de 75 % de ce total.

Le présent dispositif est le résultat des réflexions menées par un groupe de travail qui a réuni pendant plus d'un an les représentants des administrations et ceux des cultes concernés.

Le présent article vise donc à réaliser l'intégration financière de la CAMAVIC dans l'assurance vieillesse du régime général, tout en maintenant l'existence de cette caisse spécifique. Il a essentiellement pour conséquence un alignement des conditions de calcul des cotisations et des prestations versées par ce régime.

Le paragraphe I de l'article 13 précise les recettes du régime CAMAVIC et les conditions de fixation des cotisations :

- les cotisations des assurés sont désormais proportionnelles (et non plus forfaitaires) et assises sur une base égale au SMIC ou sur les pensions d'invalidité ;

- les cotisations dues par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les intéressés, qui étaient forfaitaires, deviennent également des cotisations proportionnelles assises sur le SMIC ;

- les recettes de compensation démographique résultant de l'application de l'article L. 134-14 du code de la sécurité sociale sont expressément mentionnées ;

- les versements du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 sont maintenus ;

- en tant que de besoin, une contribution de la CNAVTS vient abonder les ressources de la CAMAVIC, traduction juridique de la mesure d'intégration financière du régime de retraite des cultes au sein de la branche vieillesse du régime général.

Le même paragraphe précise que les bases forfaitaires sur lesquelles sont calculées les cotisations ainsi que leurs taux sont fixées par décret après avis du conseil d'administration de la CAMAVIC. Les cotisations seront calculées, en fait, sur une base forfaitaire égale au SMIC. Le taux de la cotisation à la charge de l'assuré sera de 6,55 % et celui des cotisations à la charge de l'association, congrégation ou collectivité religieuse de 9,8 %.

Par ailleurs, sur la demande des administrateurs représentant chacun des cultes, ce conseil pourra continuer à répartir entre les associations, congrégations et collectivités religieuses, les montants de cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu de leurs capacités contributives respectives et des charges supportées par le régime de leur fait.

Il s'agit d'une confirmation d'une disposition actuellement prévue par voie réglementaire ( article R. 721-30 du code de la sécurité sociale ) et qui se voit dotée d'une base législative suite à une demande du Conseil d'Etat.

Le paragraphe II fixe les nouvelles modalités de détermination du montant de la pension de vieillesse servie par la CAMAVIC.

Actuellement, la pension versée est égale à 23.449 francs par an pour 150 trimestres de cotisations et est proratisée en-deçà. Ces règles de liquidation sont maintenues pour les périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998, les montants maximum et minimum de pension étant toutefois revalorisés dans les mêmes conditions que les pensions de retraite servies par le régime général.

Les droits acquis après le 1er janvier 1998 seront calculés en application des règles en vigueur dans le régime général pour ce qui concerne :

- le calcul du montant de la pension ( article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ) ;

- le montant minimal de cotisations pour la prise en compte des périodes d'assurance ( article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ) ;

- la prise en compte des périodes de guerre, de service national et de détention ( article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ) ;

- les majorations de durée d'assurance accordées aux femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants ( article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ) ;

- la détermination du taux et du montant de la pension ( articles L. 351-8 à L. 351-13 du code de la sécurité sociale ) ;

- les modalités de suppression de la pension ( article L. 352-1 du code de la sécurité sociale ) ;

- l'ouverture du droit et la liquidation des pensions de réversion (articles L. 353-1 à L. 353-5 du code de la sécurité sociale ) ;

- les majorations de pensions pour tierce personne ( article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ) ;

- les conditions de cessions et de saisie des pensions ( article L. 355-2 du code de la sécurité sociale ) ;

- le remboursement des trop-perçus ( article L. 355-3 du code de la sécurité sociale ).

Autrement dit, le présent article aligne les conditions de liquidation des pensions de la CAMAVIC sur celles du régime général mais pour les seuls droits acquis à compter après le 1er janvier 1998.

Le paragraphe III introduit un article L. 721-8-1 nouveau dans le code de la sécurité sociale renvoyant à une convention conclue entre l'ACOSS, la CNAVTS et la CAMAVIC, le régime des relations financières entre le régime général et la CAMAVIC.

Cette convention devra préciser les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale seront mises à la disposition de ce régime et celles selon lesquelles les cotisations reversées par le régime général.

Le paragraphe IV prévoit que le montant de la pension d'invalidité sera forfaitaire et que les modalités de calcul de ce montant seront fixées par décret sans pouvoir être inférieures à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Le paragraphe V tire les conséquences de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la pension de vieillesse ne peut être inférieure à la pension d'invalidité précédemment versée. L'article L. 721-11 précise désormais par analogie avec le régime général que ce minimum ne peut être inférieur à l'AVTS.

Le paragraphe VI abroge, par voie de conséquence, deux dispositions :

- l'article L. 721-4 du code de la sécurité sociale prévoyant que les cotisations des assurés et des associations, congrégations et collectivités religieuses sont calculées chaque année en fonction des charges du régime ;

- la deuxième phrase de l'article L. 721-8 du même code qui dispose que le décret en Conseil d'Etat prévoyant les modalités d'application des dispositions relatives à l'assurance vieillesse et invalidité des ministres du culte, détermine également leur régime d'affiliation en cas d'exercice d'une autre activité à temps partiel.

Le paragraphe VII prévoit le transfert de disponibilités figurant au bilan de l'exercice 1997 de la CAMAVIC à l'ACOSS pour le compte de la CNAVTS. Ce versement, qui doit intervenir au plus tard le 31 mars 1998, devrait porter, selon les données actuelles, sur une somme de 310 millions de francs.

Enfin, le dernier paragraphe précise que les dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1998.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission


Cet article soulève deux difficultés importantes :

1°) Votre commission constate que l'application de ce dispositif va entraîner une augmentation très importante des cotisations d'assurance vieillesse à compter du 1er janvier 1998 alors que l'amélioration des droits à pension ne sera, elle, que très progressive, puisque seuls les droits acquis à partir de cette date seront calculés dans les mêmes conditions que celles en vigueur dans le régime général.

Concrètement, les cotisations vieillesse passeront globalement de 8.569 francs par an (3.072 francs à la charge du cotisant + 5.497 francs à la charge de la collectivité religieuse) à 13.026 francs par an soit une augmentation de 52 %.

Initialement, la réforme de la CAMAVIC devrait être assortie de deux autres volets négociés parallèlement par le groupe de travail susmentionné :

- d'une part, la fusion des deux caisses relatives au régime des ministres du culte et assurant respectivement la couverture maladie (CAMAC) et l'assurance vieillesse (CAMAVIC) en une seule caisse appelée CAVIMAC ;

- d'autre part, la baisse des cotisations d'assurance maladie qui dans ce régime sont proportionnellement plus élevées que dans le régime général.

Or le fait que le volet " vieillesse " ait été détaché des deux autres volets (structures et maladie) entraîne une aggravation immédiate et particulièrement élevée des charges sans un rééquilibrage d'ensemble.

L'application des nouveaux taux de cotisations risque de se révéler insupportable notamment pour les petites congrégations vieillissantes composées de moniales.

La disposition relative aux modulations des cotisations entre les collectivités religieuses en fonction des possibilités contributives de chacune d'entre elles prévue à l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale et confirmée par le présent article 13 ne peut à elle seule permettre d'atténuer la hausse des cotisations puisque les collectivités les plus " aisées " contribuent déjà à alléger les plus " démunies " dans de larges proportions. L'écart des cotisations entre collectivités religieuses va ainsi actuellement de 1 à 3.

Votre commission souhaite donc que le Gouvernement s'engage à mettre rapidement en oeuvre les autres composantes de la réforme de ce régime dans le cadre d'un prochain projet de loi. Elle estime que la mise en place de l'augmentation des cotisations vieillesse n'est acceptable que si, parallèlement ou dans les plus brefs délais, le Gouvernement procède comme il s'y est engagé dans le cadre du groupe de travail à diminuer les cotisations maladie afin de les aligner sur les conditions existantes dans le régime général.

2°) Les effets très progressifs de l'alignement des pensions de retraite, en raison de la prise en compte des seuls droits acquis à compter du 1er janvier 1998 soulèvent quelques déceptions notamment de la part des anciens ministres du culte. Ceux-ci disposent en moyenne de pensions inférieures de moitié aux prêtres diocésains -compte tenu du nombre des trimestres validés- et souhaiteraient bénéficier, avec l'alignement des règles de calcul des pensions sur le régime général, du minimum contributif en vigueur dans celui-ci soit environ 38.500 francs par an.

Cette demande semble difficile à satisfaire dans l'immédiat car la pension actuelle du régime CAMAVIC n'est que de 23.449 francs par an et que le relèvement immédiat des pensions à hauteur du minimum contributif, soit 38.520 francs aurait un coût considérable. Même si n'étaient pris en compte que les nouveaux pensionnés à partir de 1998, cette mesure reviendrait à mettre à la charge du régime général des sommes très importantes. Elle serait par ailleurs discriminatoire par rapport aux anciens pensionnés.

Votre commission souhaite néanmoins que la réflexion sur l'évolution des pensions, très faibles, liquidées par ce régime, soit poursuivie afin qu'une solution soit proposée, le cas échéant, dans le cadre d'un prochain projet de loi.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 14
Suppression du régime spécial de l'ancienne chambre de commerce et de l'industrie de Roubaix

Objet : Cet article propose de supprimer le régime spécial de retraites et d'invalidité de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Roubaix et de transférer les obligations de ce régime, à compter du 1er janvier 1998, au régime général et aux régimes complémentaires obligatoires des cadres (AGIRC) et des non cadres (ARRCO)

I - Le dispositif proposé


Le présent article concerne le régime de retraites de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Roubaix institué en 1912 et qui a été mis en extinction à compter du 1er janvier 1967 à la suite de la fusion des chambres de commerce et d'industrie de Lille, Roubaix et Tourcoing.

Depuis cette date, les agents recrutés avant le 1er janvier 1967 ont continué à relever de ce régime spécial et ceux recrutés postérieurement à cette date ont été affiliés au régime général de la sécurité sociale.

Or, le régime ne compte plus actuellement que " six cotisants, 117 retraités et 119 futurs retraités " alors que le financement des droits à retraite incombe quasi-exclusivement à l'employeur. La pérennité de ces droits dépend donc des capacités financières de la Chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing. La masse des pensions servies au titre de ce régime est de 6,1 millions de francs par an.

Le dispositif de l'article 14 fait donc suite à une demande expresse de cet établissement afin de donner une assise plus large et plus solide aux droits à retraite des assurés et des pensionnés.

Le paragraphe I prévoit ainsi la suppression du régime spécial de retraite et d'invalidité de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix à compter du 1er janvier 1998. Il précise que les salariés et anciens salariés de cet établissement seront affiliés ou pris en charge, pour les risques retraite et invalidité, par le régime général de sécurité sociale.

Le paragraphe II détermine les modalités du transfert des obligations et des droits :

- les obligations contractées au titre du régime spécial par la CCI de Lille-Roubaix-Tourcoing à l'égard des salariés et anciens salariés de la CCI de Roubaix et de leurs ayants droit sont transférées au régime général dans la limite des règles qui lui sont propres et qui sont relatives à l'âge de l'ouverture du droit, la durée maximale d'assurance et le montant maximal de la pension ;

- par ailleurs, un décret fixera la contribution du régime général incombant à la CCI de Lille-Roubaix-Tourcoing au titre de ce transfert de droits. Selon les indications fournies par le ministère de l'emploi et de la solidarité, ce montant serait de 28,6 millions de francs.

Le dernier paragraphe oblige la CCI de Lille-Roubaix-Tourcoing à pourvoir aux obligations qui ne sont pas prises en charge par le régime général. Ainsi, elle est tenue de veiller à ce que les droits à retraite soient honorés par les régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés, dans le cadre des dispositions législatives du code de la sécurité sociale relatives à la protection sociale complémentaire des salariés.

Selon les informations transmises par les services compétents du ministère de l'emploi et de la solidarité, un accord serait en voie d'être trouvé entre la CCI de Lille-Roubaix-Tourcoing et les régimes AGIRC et ARRCO. Le montant de la contribution demandé à la chambre de commerce et d'industrie serait de 41,4 millions de francs en échange desquels les régimes complémentaires assureraient la reprise intégrale des droits non pris en charge par le régime général.

Selon le rapporteur spécial de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, M. Denis Jacquat, la pension servie par les régimes complémentaires complétera celle versée par le régime général à hauteur du montant de l'ancienne retraite du régime spécial. Quant aux futurs retraités, leurs droits acquis avant le 1er janvier 1998 donneront lieu à un montant total de pension qui ne pourra être inférieur à celui auquel ils auraient pu prétendre dans le cadre du régime spécial et leurs droits acquis à compter du 1er janvier 1998 seront liquidés en application des règles de droit commun du régime général et des régimes ARRCO et AGIRC.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission


Votre commission est d'une façon générale favorable à l'intégration des petits régimes spéciaux au régime général et approuve le dispositif proposé par le présent article élaboré en étroite concertation avec les gestionnaires du régime. Elle regrette qu'une telle démarche n'ait pas été adoptée à l'égard de la CRPCEN (cf. article 12 )

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 14
(Art. L. 136-8 du code de la sécurité sociale)
Conséquence des amendements proposés aux articles 19 et 20
du projet de loi

Objet : Cet article additionnel tire les conséquences du refus de votre commission de voir remis en cause, à titre exceptionnel, les principes fondateurs de la politique familiale.

Le Gouvernement a choisi, à titre provisoire, et pour des raisons exclusivement financières, de renoncer à l'universalité des allocations familiales et de remettre ainsi en cause les fondements de la politique familiale telle qu'instituée en France depuis la Libération.

Cette politique familiale a pourtant permis, depuis 50 ans, de mettre en oeuvre l'indispensable solidarité au profit de l'enfant.

Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, a déclaré à plusieurs reprises que la mise sous condition de ressources des allocations familiales constituait une mesure provisoire dans l'attente d'une réflexion d'ensemble sur une politique familiale " repensée " qui aboutirait l'année prochaine. Une solution fiscale pourrait ainsi être proposée en réponse à la question posée.

Votre commission refuse cette logique consistant, pour une année, à remettre en cause les fondements de la protection sociale pour diminuer le déficit de la branche famille, d'autant que celui-ci est très certainement surévalué et qu'il traduit le poids de nombreuses charges indues.

Pour ces raisons, longuement commentées dans les tomes I et II du présent rapport, elle vous propose d'adopter des amendements de suppression aux articles 19 et 20, instituant la mise sous condition de ressources des allocations familiales et la diminution du montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile. Elle vous propose aussi en conséquence d'instituer, à titre exceptionnel et pour la seule année 1998, une majoration de 0,1 % du taux de la contribution sociale généralisée affectée à la branche famille.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

TITRE III
-
DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS
Prévisions de recettes

L'Assemblée nationale a supprimé la division du titre III et son intitulé (dispositions relatives aux conditions générales de l'équilibre financier). Ce titre regroupait les articles relatifs aux prévisions de recettes, aux objectifs de dépenses par branche, à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et aux plafonds d'avances de trésorerie. Cette suppression est intervenue dans le cadre d'une modification de la structure du projet de loi tendant à en faciliter la discussion. Ces modifications seront analysées plus longuement dans le commentaire consacré à cet aspect formel sous l'article 16 (supprimé) du projet de loi.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de la division " Titre III " et de son intitulé. Elle vous propose en outre d'introduire la référence à une " section 3 " avec l'intitulé " prévisions de recettes " qui viendra après les sections 1 ( substitution de la CSG à la cotisation maladie ) et 2 ( dispositions diverses relatives aux ressources ).

Elle vous propose d'adopter cet amendement rédactionnel.

Art. 15
Prévisions de recettes

Objet : cet article présente, par catégorie, les ressources prévisionnelles pour 1998, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes créés pour concourir à leur financement, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale

I - Le dispositif proposé


Le présent article distingue, comme l'an dernier, sept catégories de recettes dont la définition est précisée à l'annexe C du projet de loi :

- Les cotisations sociales effectives comprennent tout à la fois les cotisations effectivement prélevées sur les différents types de revenus (salaires, revenus des entrepreneurs individuels, revenus de remplacement,...) ainsi que les cotisations prises en charge.

- Les cotisations prises en charge par l'Etat dans le cadre de sa politique de l'emploi pour alléger les charges des entreprises et permettre l'embauche de certaines catégories de chômeurs, permettent de financer tout ou partie de la part patronale des charges sociales. Elles ne sont pas considérées comme une contribution de l'Etat au financement des caisses à qui ces cotisations sont dues. Les prises en charge de cotisations par les caisses de sécurité sociale concernent les praticiens et auxiliaires médicaux et s'ajoutent aux cotisations qu'ils paient directement.

- Les cotisations fictives qui correspondent au cas où l'employeur fournit directement des prestations sociales, sa contribution au financement de ces prestations étant ainsi appelée, conformément aux conventions de la comptabilité nationale. La mise en évidence de ces cotisations fictives permet de faire une analyse du financement de la sécurité sociale indépendamment de son organisation institutionnelle. Suivant cette définition, le financement de la protection sociale des fonctionnaires civils et militaires, des agents titulaires de la SNCF, de la RATP et de la Banque de France apparaît ainsi assuré tout à la fois par des cotisations effectives et fictives.

- Les contributions publiques sont des participations du budget de l'Etat à certains régimes de sécurité sociale pour leur permettre de combler un déficit ou pour financer certaines charges supplémentaires. Ces contributions recouvrent pour l'essentiel les subventions d'équilibre versées à certains régimes spéciaux, et des remboursements de prestations (allocations aux adultes handicapés, par exemple). Elles sont prélevées sur l'ensemble des recettes fiscales et ne constituent pas des recettes affectées.

- Par ailleurs, certains régimes bénéficient d'impôts ou de taxes qui leur sont affectés de façon durable. Les impôts sont constitués de la contribution sociale généralisée, du prélèvement de 1 % sur les produits de placement imposés perçu au profit de la CNAF, et du prélèvement social de 1 % sur certains revenus et plus-values du patrimoine affecté à la CNAVTS.

- Les transferts entre régimes sont des transferts internes à la protection sociale. Ils peuvent exister non seulement entre les caisses de sécurité sociale mais aussi entre ces dernières et les autres administrations et les employeurs quand ils agissent en tant que gestionnaires d'un système de protection sociale. Ces transferts peuvent prendre les formes suivantes :

compensations : il s'agit de dispositif assurant une solidarité financière totale ou partielle entre deux ou plusieurs régimes ;

prises en charge de cotisations, opérées par un régime au profit de ses bénéficiaires (il s'agit notamment des cotisations vieillesse des parents au foyer) ;

prises en charge par un régime de prestations versées par un autre régime pour le compte du premier.

- Enfin, les autres ressources recouvrent des recettes de nature très diverse, notamment les revenus des placements et les recours contre tiers. Elles comprennent également les remboursements effectués par les pays étrangers au titre des conventions internationales de sécurité sociale, ainsi que diverses opérations de régularisation. Afin de prendre une vue d'ensemble des recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes présentées ici portent à la fois sur les recettes encaissées en métropole et dans les DOM.

On notera que l'annexe D présente des prévisions de recettes plus détaillées pour chaque régime.

Par rapport à la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, les recettes progresseront globalement de 3,8 %, comme le confirme le tableau suivant :

Ressources en milliards de francs

LFSS 1997

PLFSS 1998

Evolution
en masse

Evolution
en %

Cotisations effectives

1.152,4

1.033,7

- 118,7

- 11,3

Cotisations fictives

181,9

186,9

+ 5

+ 2,7

Contributions publiques

63,9

61,5

- 2,4

- 3,8

Impôts et taxes affectés

223,6

403,0

+ 179,4

+ 80,2

Transferts reçus

4,7

4,6

- 0,1

- 2,2

Revenus des capitaux

1,8

1,3

- 0,5

- 2,8

Autres ressources

30,0

31,1

+ 1,1

+ 3,6

Total

1.658,3

1.722,1

+ 63,8

+ 3,8

L'évolution des recettes est analysée dans le tome I du présent rapport ( Equilibres financiers généraux et assurance maladie ).

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En première lecture, les modifications apportées par l'Assemblée nationale, aux différents articles du projet de loi ont majoré les recettes de 900 millions de francs 2( * ) , soit :

- 500 millions de francs au titre des contributions publiques (augmentation de la subvention de l'Etat au BAPSA telle que votée par l'Assemblée nationale, afin de revaloriser les pensions de retraite agricole en faveur " des conjoints qui ont travaillé dans l'exploitation, des anciens aides familiaux, ainsi qu'à ceux d'entre eux qui ont été chefs d'exploitation seulement pendant quelques années, dès lors que ces retraités auront consacré la totalité ou l'essentiel de leur carrière à l'agriculture ") 3( * ) ;

- 400 millions de francs au titre des cotisations effectives résultant de l'adoption d'un amendement à l'article 3 du projet de loi qui prévoit le maintien des cotisations d'assurance maladie pour les salariés résidant à l'étranger et travaillant en France.

En revanche, ce solde ne prend pas en compte, au titre des impôts et taxes affectés, la majoration du taux de la taxe de santé publique sur le tabac à rouler à l'article 5 du projet de loi (100 millions de francs), car cette recette nouvelle est annulée par une diminution de recettes équivalente résultant du non assujettissement à la CSG des avoirs fiscaux non restitués à l'article 3 du projet de loi (- 100 millions de francs).

III - La position de votre commission

Sous réserve de la coordination rendue nécessaire par ses propositions et vos délibérations, votre commission vous propose d'adopter cet article
.

Art. 16 (supprimé)
Fixation des objectifs de dépenses par branche

Objet : Cet article détermine pour 1998 les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base de plus de 20.000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres conformément à l'article L.O. 113-3 I, 3° du code de la sécurité sociale

L'Assemblée nationale a supprimé cet article de même que les articles 17 et 18 (voir ci-dessous) afin d'introduire davantage de clarté dans la discussion du projet de loi.

Il apparaît en effet logique que les objectifs de dépenses par branche figurent dans le projet de loi après les articles comportant des dispositions susceptibles de modifier ces objectifs et que l'article fixant le plafond des avances de trésorerie se situe in fine du projet de loi ( article 26 nouveau ) dès lors que ce plafond dépend de l'équilibre financier résultant des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses mais également de l'impact de la reprise de dette prévue à l'article 25.

Cette présentation évite ainsi la multiplication des réserves d'articles lors de la discussion en séance publique ou la nécessité de procéder à des coordinations nombreuses. Trois exceptions demeurent toutefois dans cette logique :

- la modification de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) (article 23 ter nouveau) entraîne nécessairement une coordination avec l'objectif de dépenses de la branche maladie-maternité-invalidité-décès figurant à l'article 23 bis nouveau ou la réserve de ce dernier article ;

- les modifications qui pourraient être apportées au dispositif de l'article 25 (transfert à la CADES de la dette des exercices 1996 à 1998) ont un impact sur l'objectif de dépenses par branche (article 23 bis nouveau) en raison de l'allégement de la charge de la dette que permet cette disposition ;

- comme l'a démontré le débat en première lecture à l'Assemblée nationale, l'article premier et le rapport qui lui est annexé doivent être réservés jusqu'à la fin du projet de loi dès lors que ce dernier se présente pour bon nombre de ses développements comme la mise bout à bout des exposés des motifs des différents articles.

Si ce toilettage de la structure du projet de loi facilite les modifications mineures qui lui seraient apportées lors de la discussion dans une assemblée, il reste qu'il est inopérant dès lors qu'il s'agit de modifier substantiellement les conditions générales de l'équilibre financier.

Au total, la structure des divisions et l'enchaînement des articles du projet de loi ont été ainsi modifiés par l'Assemblée nationale :

Projet de loi initial

Projet de loi adopté par l'Assemblée Nationale

Titre I : Orientations et objectifs de la politique de santé et de sécurité sociale

Titre I : Orientations et objectifs de la politique de santé et de sécurité sociale

Article premier (approbation du rapport annexé)

Article premier (approbation du rapport annexé)

Titre II : Dispositions relatives aux ressources

Titre II : Dispositions relatives aux ressources

Articles 2 à 14

Articles 2 à 14

Titre III : Dispositions relatives aux conditions générales de l'équilibre financier

(division supprimée)

Article 15 (prévisions de recettes)

Article 15 (prévisions de recettes)

Article 16 (objectif de dépenses par branche)

Article 16 à 18 supprimés

Article 17 (ONDAM)

Article 18 (plafond d'avances de trésorerie)

Titre IV : Dispositions relatives aux dépenses

Titre IV : Dispositions relatives aux dépenses et à la trésorerie

Articles 19 à 23

Articles 19 à 23

Article 23 bis (objectif de dépenses par branche)

Article 23 ter (ONDAM)

Titre V : Dispositions diverses

(division supprimée)

Articles 24 et 25

Articles 24 et 25

Article 26 (plafond d'avances de trésorerie)

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

L'analyse de la fixation des objectifs de dépenses par branche est présentée sous l'article 23 bis nouveau.

Art. 17 (supprimé)
Fixation de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie

Objet : Cet article fixe le montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie conformément à l'article L.O. 111-3-I 4° du code de la sécurité sociale.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article pour le rétablir à l'article 23 ter nouveau.

(Cf. commentaire ci-dessus de l'article 16 et commentaire de l'article 23 ter nouveau pour l'analyse de la fixation de l'ONDAM).

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

Art. 18 (supprimé)
Plafonnement des ressources non permanentes

Objet : Cet article fixe les limites dans lesquelles certains régimes obligatoires de base comptant plus de 20.000 cotisants, actifs ou retraités titulaires de droits propres, pourront recourir à des ressources non permanentes pour couvrir leurs besoins de trésorerie

L'Assemblée nationale a supprimé cet article pour le rétablir in fine du projet de loi à l'article 26.

(Cf. commentaire ci-dessus de l'article 16 et commentaire de l'article 26 nouveau pour l'analyse de la fixation des plafonds d'avances de trésorerie).

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

TITRE IV
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE
(INTITULÉ MODIFIÉ)

L'Assemblée nationale a complété l'intitulé du titre IV. Cette division comprend l'ensemble des articles relatifs aux dépenses ainsi que les dispositions relatives aux plafonds des avances de trésorerie et à la dette.

(Cf. commentaire de l'article 16 ci-dessus).

Votre commission vous propose d'adopter cet intitulé sans modification.

Section 1
-
Branche famille

Art. 19
(Art. L. 521-1, L. 755-11, L. 753-3 et L. 755-10 du code de la sécurité sociale
Mise sous condition de ressources des allocations familiales

Objet : Cet article introduit un critère de ressources pour l'attribution des allocations familiales .

I - Le dispositif proposé


Cet article distingue le cas de la métropole et celui des départements d'outre-mer.

Le paragraphe I place sous condition de ressources le versement des allocations familiales en métropole. Il prévoit, à cet effet, une nouvelle rédaction de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale.

Le deuxième alinéa dispose que les allocations familiales sont attribuées au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge.

Le troisième alinéa prévoit que le plafond est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule.

La fixation du niveau de plafond de ressources et de ses majorations relève du pouvoir réglementaire ; le Gouvernement a indiqué que les allocations familiales ne seraient plus versées au-dessus d'un revenu net mensuel de 25.000 francs. Cette somme serait majorée de 7.000 francs pour les ménages où les deux conjoints travaillent ou les familles monoparentales. Une majoration de 5.000 francs par enfant serait appliquée à partir du troisième enfant.

Le quatrième alinéa prévoit que le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

Enfin, le cinquième alinéa instaure un mécanisme de lissage des effets de seuil par des allocations différentielles dues aux familles dont les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.

Le tableau suivant donne les différents seuils de suppression des allocations familiales :

Famille monoactive

2 enfants

3 enfants

4 enfants

Plafond à partir duquel les allocations sont réduites par un mécanisme de différentielle


300.000 F


360.000 F


420.000 F

Seuil de suppression des allocations

311.083 F

385.300 F

459.500 F

Famille biactive ou monoparentale

2 enfants

3 enfants

4 enfants

Plafond à partir duquel les allocations sont réduites par un mécanisme de différentielle


384.000 F


444.000 F


504.000 F

Seuil de suppression des allocations

395.083 F

469.300 F

543.500 F

Le paragraphe II adapte la mise sous condition de ressources des allocations familiales à la situation particulière des départements d'outre-mer. Dans ces départements, en effet, les allocations familiales sont versées dès le premier enfant. De plus, les niveaux de plafond pour l'attribution des prestations familiales sont inférieurs à ceux applicables en métropole.

Le paragraphe II prévoit donc, pour la mise sous condition de ressources des allocations familiales, la définition de plafonds différents de ceux applicables en métropole. Il vise également à étendre ce plafonnement aux allocations versées dès le premier enfant. Il exclut, en outre, la majoration pour biactivité ou lorsque la charge des enfants est assurée par une seule personne.

Le paragraphe III est une disposition de coordination.

Le paragraphe IV aligne les règles de versement des allocations familiales aux personnels de l'Etat et des collectivités locales travaillant dans les départements d'outre-mer. Il maintient cependant la règle actuelle selon laquelle les allocations familiales ne leur sont pas versées dès le premier enfant.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au texte du projet de loi.

Elle a prévu que les événements susceptibles de modifier les revenus professionnels, tels que divorce, décès ou chômage, seraient, dans les meilleurs délais, pris en compte pour l'attribution des allocations familiales.

Elle a supprimé toute différence dans le montant des plafonds applicables entre la métropole et les départements d'outre-mer.

Enfin, elle a prévu que la mise sous condition de ressources des allocations familiales serait transitoire. Elle a précisé qu'elle s'appliquerait jusqu'à ce que soit décidée une réforme d'ensemble des prestations et des aides fiscales aux familles, " que le Gouvernement mettra en oeuvre, dans un objectif de justice et de solidarité après avoir réorienté le système existant ".

III - La position de votre commission

Cet article a été longuement analysé par M. Jacques Machet, rapporteur pour la branche famille, dans le tome II du présent rapport consacré à la famille.

Pour votre commission, la mise sous condition de ressources des allocations familiales est inacceptable pour plusieurs raisons :

- elle n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les partenaires sociaux et le mouvement familial qui ont d'ailleurs fait part de leur opposition unanime à cette disposition ;

- elle intervient au moment même où le Gouvernement annonce le lancement d'une réflexion de fond sur la politique familiale ;

- elle obéit à de seules considérations d'économie financière ;

- elle remet en cause l'universalité des allocations familiales, principe fondateur de notre politique familiale . Les allocations familiales sont en effet un droit ouvert à l'enfant indépendamment du statut et de la situation de ses parents : elles visent à compenser les charges liées à la présence d'enfants. Elles symbolisent le soutien dont peut bénéficier chaque famille parce qu'elle assure l'avenir de la collectivité nationale ;

- cette mesure transforme la politique sociale en une simple politique sociale à vocation redistributive . Or, la redistribution est du domaine de la fiscalité et non de la protection sociale ;

- elle ouvre la voie à l'instauration de conditions de ressources pour d'autres branches de la sécurité sociale ;

- elle risque de conduire des parts croissantes de la population à se détourner d'une protection sociale dont elles ne percevraient plus les prestations et donc le bien-fondé.

Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 20
(Art. L. 842-2 du code de la sécurité sociale)
Réduction du taux de prise en charge des cotisations sociales par l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED)

Objet : Cet article réduit le taux de prise en charge des cotisations sociales par l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED).

I - Le dispositif proposé


Instaurée en 1986, l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) est destinée aux familles dont les deux parents travaillent et qui font garder à domicile leurs enfants de moins de six ans.

Elle ouvre droit, dans la limite d'un plafond, à la prise en charge totale ou partielle des cotisations patronales et salariales dues pour l'emploi d'une personne assurant la garde d'au moins un enfant.

La loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille a considérablement étendu le champ d'application de l'AGED. Ainsi, depuis le 1 er janvier 1995, l'AGED prend en charge la totalité des cotisations patronales et salariales, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Pour la garde d'un enfant de moins de trois ans, ce plafond est égal au montant des charges sociales dues pour le salaire minimum conventionnel d'un salarié à temps plein. Il s'établit aujourd'hui à 12.836 francs par trimestre.

Pour la garde d'un enfant âgé de trois à six ans, le plafond est réduit de moitié et s'élève par conséquent à 6.418 francs. Dans le cas d'un emploi à plein temps, ceci équivaut à une prise en charge à 50 % des cotisations sociales dues par les familles.

En outre, depuis 1992, les caisses d'allocations familiales versent directement à l'URSSAF, selon un système de tiers payant, le montant des charges sociales couvert par l'AGED.

67.000 familles bénéficient aujourd'hui de cette aide qui permet d'assurer la garde d'environ 100.000 enfants.

Le 1° du paragraphe I de cet article limite l'AGED à une fraction du montant des cotisations patronales et salariales. Cette fraction sera de 50 % et s'accompagnera d'une diminution de moitié des plafonds de prise en charge : 6.418 francs par trimestre pour les enfants âgés de zéro à trois ans, 3.209 francs pour les enfants âgés de trois à six ans.

Le 2° du paragraphe I prévoit une indexation du montant maximal de l'allocation sur l'évolution des prix à la consommation hors tabac, et non plus, comme c'était auparavant le cas, sur l'évolution du salaire minimum conventionnel des employés de maison.

Le paragraphe II prévoit que cette réforme de l'AGED entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1998, pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, introduisant une condition de ressources pour la détermination du montant de l'AGED : le taux de prise en charge serait porté à 75 % pour la garde d'un enfant de moins de trois ans quand les ressources de la famille sont inférieures à un plafond de 300.000 francs par an. Dans le cas contraire, le taux de prise en charge serait fixé à 50 %.

III - La position de votre commission

Cet article a été longuement analysé par M. Jacques Machet, rapporteur pour la branche famille, dans le tome II du présent rapport consacré à la famille.

Votre rapporteur rappellera ici simplement les principales raisons qui motivent l'opposition de votre commission à cet article :

- cet article introduit une nouvelle condition de ressources pour les prestations familiales ;

- il porte atteinte à la crédibilité de la politique familiale : la diminution du montant de l'AGED -qui avait été augmenté le 1er janvier 1995- risque d'accréditer l'idée que toute mesure de politique familiale est aisément réversible ;

- il constitue une indéniable régression pour les femmes qui travaillent : l'AGED permettait en effet aux femmes actives -particulièrement les cadres- de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale et remédiait partiellement au problème du nombre insuffisant de places de crèches dans certaines agglomérations ;

- cet article risque d'avoir des conséquences particulièrement dommageable sur l'emploi et va encourager le développement du travail illégal . Il pourrait se traduire par une diminution sensible des rentrées de cotisations sociales pour l'ensemble des branches de la sécurité sociale .

Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression.

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